Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2016, 404665, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 28 déc. 2016, n° 404665
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 404665
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033789081
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2016:404665.20161228

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chaveneau Bernis demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre des affaires sociales et de la santé ont rejeté sa demande de retrait de l’article R. 834-7 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure au 1er janvier 2015 ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de la santé de retirer l’article R. 834-7 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure au 1er janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la sécurité sociale ;

 – l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;

 – le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Chaveneau Bernis.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 834-7 du code de la sécurité sociale : « La cotisation relative à l’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles. / Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés ou assimilés dans la limite du plafond prévu pour la fixation du montant des cotisations d’accidents du travail, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse. Le taux de cette cotisation est fixé à 0,10 % des rémunérations définies ci-dessus ». Ces dispositions, issues du décret du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale, publié au Journal officiel de la République française du 21 décembre 1985, reprennent celles des deux premiers alinéas de l’article 29 du décret du 29 juin 1972 pris pour application de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l’allocation de logement, publié au Journal officiel du 30 juin 1972.

2. En application d’un principe demeuré applicable aux actes intervenus avant le 1er juin 2016, ainsi que le prévoit le II de l’article 9 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative ne peut légalement retirer un acte réglementaire, en l’absence de disposition législative l’habilitant à déroger au principe de non-rétroactivité des règlements, que, d’une part, s’il est illégal et, d’autre part, si le délai du recours contentieux n’est pas expiré ou si un recours gracieux ou contentieux formé dans ce délai est pendant au moment du retrait du texte illégal.

3. Il est constant que les dispositions de l’article R. 834-7 du code de la sécurité sociale étaient devenues définitives lorsque la société Chaveneau Bernis a sollicité, par des courriers reçus le 29 juin 2016, leur retrait pour la période antérieure au 1er janvier 2015. Par suite, le Premier ministre et le ministre des affaires sociales et de la santé étaient tenus de rejeter ses demandes, quelle que fût l’illégalité entachant ces dispositions avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 modifiant l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Chaveneau Bernis tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Chaveneau Bernis est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chaveneau Bernis.

Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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