Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 438149, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2022

1 N° 438147 Mme B... 3e chambre jugeant seule Séance du 27 janvier 2022 Décision du 7 mars 2022 CONCLUSIONS M. Laurent Cytermann, Rapporteur public Mme A… B..., attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affectée en 2006 au collège « Les Hautes Vignes » de Seloncourt (Doubs), pour y exercer les fonctions d'adjointe gestionnaire. Mme B... a connu d'importants problèmes de santé qui ont conduit à son placement d'office en congé de longue maladie (CLM) puis en congé de longue durée (CLD) entre le 8 janvier 2007 et le 7 janvier 2012. Sur avis …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 30 déc. 2021, n° 438149
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 438149
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 21 octobre 2019, N° 18NC00477
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806156
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:438149.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon l’annulation, d’une part, du titre de perception émis le 17 septembre 2015 à son encontre par le département du Doubs en vue du recouvrement de la somme de 825 euros correspondant au loyer majoré dû au titre du mois de septembre 2015, en raison de son occupation sans droit, ni titre, d’un logement de fonctions et, d’autre part, de l’opposition à tiers détenteur émise le 23 mars 2016 par le payeur départemental du Doubs. Par un jugement n° 1600808 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.

Par un arrêt n°18NC00477 du 22 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Nancy a radié du registre du greffe la requête présentée en appel par Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées en appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et du département du Doubs la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département du Doubs ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, affectée en qualité d’attachée d’administration de l’éducation nationale au collège « Les Hautes Vignes » de Séloncourt à compter du 1er novembre 2006, a bénéficié à ce titre d’un logement de fonctions pour nécessité absolue de service au sein de l’établissement, en application d’un arrêté du président du conseil général du Doubs du 6 décembre 2006. Admise à la retraite d’office à compter du 8 janvier 2012, par un arrêté du 27 avril 2015, Mme A a été mise en demeure de quitter son logement de fonctions par deux courriers du président du conseil départemental en date du 29 juin et du 18 septembre 2015. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation du titre de perception émis le 17 septembre 2015 à son encontre pour le recouvrement de la somme de 825 euros correspondant au loyer majoré dû au titre du mois de septembre 2015 et de l’opposition à tiers détenteur émise le 23 mars 2016 par le département du Doubs. Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 octobre 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a radié sa requête du registre du greffe de la cour.

2. Il ressort des pièces du dossier que par sa requête d’appel, enregistrée sous le numéro 18NC00477, Mme A a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy l’annulation du jugement numéro 1501121 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Besançon et a produit un argumentaire en ce sens. Cette requête d’appel doit donc être regardée, alors même qu’elle contenait, parmi les pièces produites, une copie du jugement numéro 1600808 du tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2017, comme un double de la requête d’appel, enregistrée sous le numéro 18NC00476, que Mme A a présentée à l’appui de son recours contre le jugement numéro1501121 du même tribunal administratif. Par suite, c’est à bon droit que la cour administrative d’appel a jugé qu’il y avait lieu de radier la requête enregistrée sous le numéro 18NC00477 du registre de son greffe.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat ou du département du Doubs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le département du Doubs.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du département du Doubs présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département du Doubs.

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