Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 437387, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e chs, 30 déc. 2021, n° 437387
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 437387
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044861387
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:437387.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier 2020, 9 juin 2020 et 16 décembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme F, la société l’Argillères, M. et Mme D et M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux moyens qu’elle soulève, la requête de M. et Mme E et autres doit être regardée comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du II de l’article 1er du décret du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ainsi que des documents n° 2 et n° 3 qui lui sont annexés en tant qu’ils intègrent le hameau d’Argillères dans le cœur du parc national.

2. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’environnement : « Un parc national peut être créé à partir d’espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution. / Il est composé d’un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d’une aire d’adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d’adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. () ». Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : " La création d’un parc national est décidée par décret en Conseil d’Etat, au terme d’une procédure fixée par le décret prévu à l’article L. 331-7 et comportant une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et des consultations. / Le décret de création d’un parc national : 1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s’y appliquent ; () ".

3. En premier lieu, si les requérants soutiennent, en citant des extraits du rapport de la commission d’enquête adressé au préfet de la Haute-Marne du 28 janvier 2019, que l’information délivrée au public lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 novembre au 12 décembre 2018 aurait été insuffisamment accessible et entachée d’imprécisions et d’erreurs, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que les insuffisances alléguées auraient été de nature à nuire à l’information du public ou susceptibles d’exercer une influence sur les résultats de l’enquête.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le groupement d’intérêt public chargé des études de préfiguration du parc n’a pas communiqué d’information erronée en indiquant à la commission d’enquête que le classement d’un territoire dans la zone de cœur d’un parc national constitue une servitude relative à la conservation du patrimoine, figurant dans la liste des servitudes d’utilité publique mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l’urbanisme.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à d’autres hameaux exclus du cœur de parc tels que celui de Froidvent, le hameau de l’Argillères présente un caractère remarquable, tant pour les constructions historiques qu’il abrite que pour le paysage qu’il offre, et établit un corridor reliant le massif boisé de Châtillon-sur-Seine et l’ensemble boisé de La Chaume-Bois-aux-Moines. Par suite, le pouvoir réglementaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 331-1 et L. 331-3 du code de l’environnement en n’excluant pas le hameau de l’Argillères de la zone de cœur du parc.

6. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 331-18 du code de l’environnement que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code ne sont habilités à pénétrer dans les propriétés privées situées dans le cœur de parc qu’afin de rechercher et constater certaines infractions et uniquement en présence d’un officier de police judiciaire. Par ailleurs, si le décret attaqué encadre les prises de vue et de son effectuées en zone de cœur du parc ainsi que la circulation et le stationnement des véhicules, il prévoit des dérogations à ces sujétions, notamment en faveur des résidents permanents. Enfin, la réglementation de certaines activités dans la zone de cœur du parc répond à la nécessité de préserver le développement de la faune et de la flore ainsi que le caractère du parc, conformément aux dispositions de l’article L. 331-4-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de ce que le décret porte une atteinte excessive à l’exercice du droit de propriété et à la liberté de circulation ne peut donc qu’être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E et autres doit être rejetée.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête de M. et Mme F et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme F, à la société l’Argillères, à M. et Mme D, à M. et Mme C, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l’issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme B A437387- 4 -

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