Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 445954, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 30 déc. 2021, n° 445954
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445954
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mars 2020, N° 18VE04043
Dispositif : Admission partielle en cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806196
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:445954.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1504345 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 18VE04043 du 5 mars 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2020 et 4 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :

— a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales confèrent à chacun des époux, sauf exceptions, qualité pour suivre les procédures relatives à l’imposition commune due à raison de l’ensemble des revenus du foyer, alors que ces dispositions concernent les revenus catégoriels dont un seul des époux est titulaire et prévoient que les procédures d’imposition de ce type de revenus doivent être suivies avec le seul époux qui en est titulaire ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure d’imposition était régulière alors qu’il appartenait à l’administration de suivre la procédure de rectification des bénéfices non commerciaux résultant de montants prétendument détournés en appliquant les dispositions de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales et non de celles de l’article L. 54 A du même livre ;

— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l’administration établissait l’existence de détournements de fonds résultant de l’encaissement de chèques d’un montant de 12 569 euros pour 2010 et de 4 214 euros pour 2011, alors que ces chèques n’étaient pas établis sans ordre et qu’il n’apparaît pas que M. C y ait lui-même apposé son nom ;

— a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que ces chèques ont été émis par les clients de la société Oksar et qu’ils correspondaient à des recettes de cette société, sans rappeler l’activité de la société ni établir que les émetteurs de ces chèques étaient des clients de cette société ;

— a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant, pour regarder l’existence d’un détournement de fonds comme établie, que M. C n’apportait aucune précision sur les motifs ayant pu conduire les clients de la société Oksar dont il était le gérant à lui régler personnellement les sommes en litige ;

— a commis une erreur de qualification juridique des faits et les a dénaturés en jugeant, au sujet de la cession de parts de la SARL Hôtel Serine, que le montant de 106 271,20 euros correspondait à un complément de prix des parts sociales cédées ;

— a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant, au sujet de la cession des parts de l’EURL Gallieni, qu’ils n’établissaient pas que l’administration avait retenu à tort un montant de cession de 143 900 euros, sans mentionner le document comptable qu’ils produisaient ni rechercher s’il était de nature à prouver que M. C avait cédé son compte courant à M. D pour un montant de 60 000 euros.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur le redressement relatif aux plus-values de cession de valeurs mobilières. En revanche, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission des conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les autres chefs de redressement.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme C dirigées contre l’arrêt du 5 mars 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’il s’est prononcé sur le redressement relatif aux plus-values de cession de valeurs mobilières sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l’issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d’Etat et M. Philippe Barbat, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Barbat

La secrétaire :

Signé : Mme E F445954

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