Conseil d'État, 5ème chambre, 30 décembre 2021, 450814, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

N° 450814 M. A... 5ème chambre jugeant seule Séance du 25 novembre 2021 Décision du 30 décembre 2021 Décision inédite au recueil Lebon CONCLUSIONS M. Nicolas POLGE, Rapporteur public Par votre décision du 15 décembre 2000, V..., n° 194807, 2000887, 202841, p. 630, vous avez reconnu au directeur d'un établissement public de santé, « pour assurer la continuité du service », compétence pour suspendre un praticien de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein de l'établissement. Vous avez rattaché cette compétence à l'autorité hiérarchique que la loi lui confère sur l'ensemble du …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 30 déc. 2021, n° 450814
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 450814
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 mars 2021, N° 2100343
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806238
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:450814.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l’a suspendu à titre conservatoire. Par une ordonnance n° 2100343 du 3 mars 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. D et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. M. D demande l’annulation de l’ordonnance du 3 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l’a suspendu à titre conservatoire.

3. S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave et si le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est compétent, en application des dispositions de l’article R. 6152-77 du même code, pour suspendre dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut lui aussi, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour la nomination de ce praticien.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la suspension administrative contestée était fondée sur le reproche fait à M. D d’avoir adopté un comportement inapproprié envers deux patientes, reçues en consultation les 26 août et 7 décembre 2020, en procédant notamment à des gestes de palpation inutiles et en adressant ultérieurement à l’une d’elles un message sans justification médicale.

5. En estimant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 décembre 2020 le moyen tiré de ce que ces faits n’étaient, à les supposer établis, pas de nature à caractériser une situation exceptionnelle où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. D, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D, qui, par un arrêté du 3 novembre 2021 pris sur sa demande, a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, serait, du fait de la décision contestée, dans une situation financière caractérisant une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’une des conditions posées par ces dispositions n’étant pas remplie, la demande de M. D tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 18 décembre 2020 du directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne peut qu’être rejetée.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande, à ce titre, M. D, tant en première instance qu’en cassation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée au même titre par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’ordonnance du 3 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande de M. D présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme C B

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