Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 453698

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 31 déc. 2021, n° 453698
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 453698
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 31 mai 2021, N° 2104255
Dispositif : R. 122-12-3 Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:453698.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association PASS LAS Marseille 21 a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 2021/05/10-03-CA du 10 mai 2021 par laquelle le conseil d’administration d’Aix-Marseille Université a arrêté les capacités d’accueil dans les formations de deuxième année du premier cycle de santé pour l’année universitaire 2021-2022. Par une ordonnance n° 2104255 du 1er juin 2021, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 30 juin 2021 et le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association PASS LAS Marseille 21, représentée par la SCP Gadiou, Chevallier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 20 septembre 2021, Aix-Marseille Université, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi, et en tout état de cause, à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’association PASS LAS Marseille 21 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a produit des observations, enregistrées le 30 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».

2. Par une ordonnance n° 2104254, postérieure à l’introduction du pourvoi, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de l’association PASS LAS Marseille 21 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir la délibération n° 2021/05/10-03-CA du 10 mai 2021 par laquelle le conseil d’administration d’Aix-Marseille Université a arrêté les capacités d’accueil dans les formations de deuxième année du premier cycle de santé pour l’année universitaire 2021-2022. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l’association PASS LAS Marseille 21 contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution la même délibération sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Aix-Marseille Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l’association PASS LAS Marseille 21 tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2104255 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2021.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’association PASS LAS Marseille 21 et par Aix-Marseille Université, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association PASS LAS Marseille 21 et à Aix-Marseille Université.

Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche453698

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