Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 458450

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 31 déc. 2021, n° 458450
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 458450
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 2 novembre 2021, N° 2105704
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:458450.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence de son directeur de thèse sur sa demande de poursuivre et soutenir sa thèse et, d’autre part, du refus que lui a opposé, par un courriel du 8 octobre 2021, la directrice de l’école doctorale droit-sciences politiques, économiques et de gestion de l’université Côte d’Azur à sa demande de réinscription en doctorat. Par une ordonnance n° 2105704 du 3 novembre 2021, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 3 décembre 2021, notifiée le 13 décembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche458450

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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