Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 446952

  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Jeunesse·
  • Éducation nationale·
  • Sport·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congés maladie·
  • Pourvoi·
  • Île-de-france·
  • Contentieux

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 31 déc. 2021, n° 446952
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 446952
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 novembre 2020, N° 2016825
Dispositif : R. 122-12-3 Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:446952.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le recteur de l’académie d’Ile-de-France l’a réintégrée dans ses fonctions à temps plein à compter du 2 septembre 2020, de l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le recteur l’a placée en congé maladie du 2 mars au 31 mars 2020 à demi-traitement du 2 décembre 2019 au 31 mars 2020, de l’arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le recteur l’a placée en congé maladie du 1er avril au 1er septembre 2020 à demi-traitement du 2 décembre 2019 au 1er septembre 2020 et du courrier du 13 octobre 2020 par lequel le recteur l’a mise en demeure de reprendre ses fonctions et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au recteur de la placer en congé de longue maladie et de rétablir son plein traitement à compter du 2 décembre 2019, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2016825 du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A, représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat sur le bien-fondé du pourvoi et en cas d’annulation de l’ordonnance attaquée, conclut au rejet de la demande.

En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le Conseil d’Etat était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que le pourvoi de Mme A a perdu son objet en raison du retrait des arrêtés litigieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».

2. Postérieurement à l’introduction du pourvoi, le recteur de l’académie d’Ile-de-France a, par trois arrêtés du 11 janvier 2021, d’une part, retiré les arrêtés des 2 septembre 2019, 2 mars et 10 septembre 2020, et d’autre part, placé Mme A en congé de longue maladie non imputable au service à plein traitement du 2 septembre 2019 au 1er mars 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l’ordonnance du 12 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de ces trois arrêtés des 2 septembre 2019, 2 mars et 10 septembre 2020 et du « courrier » du 13 octobre 2020 par lequel le recteur l’avait mise en demeure de reprendre à cette date ses fonctions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l’annulation de l’ordonnance du 12 novembre 2020.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche

446951

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 446952