Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 456074

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 31 déc. 2021, n° 456074
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 456074
Type de recours : Autres
Dispositif : R. 122-12-3 Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:456074.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins s’est associé à cette plainte. Par une décision du 4 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois.

Par une décision du 12 janvier 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. C contre cette décision et a décidé qu’il exécutera la sanction du 1er au 30 septembre 2021.

Par une requête, enregistrée le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision contre laquelle il s’est pourvu en cassation sous le n° 453588 ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».

2. Par une ordonnance du 3 novembre 2021, postérieure à l’introduction de la présente requête, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi présenté par M. C tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C à l’encontre du conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 12 janvier 2021.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins, à M. A B et au conseil départemental de Vaucluse de l’ordre des médecins.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche456074

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 456074