Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 459607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 31 déc. 2021, n° 459607
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459607
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:459607.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a refusé de la décharger de la somme de 82,90 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement ainsi que la décision du 12 novembre 2018 par laquelle ce directeur a décidé de la récupération d’une somme de 2 032,80 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement. Par un jugement n°s 1905185, 2002509, le tribunal administratif a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2018 et rejeté le surplus de la demande.

Par un pourvoi, enregistré 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras459607

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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