Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 454366

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 31 déc. 2021, n° 454366
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454366
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 6 mai 2021, N° 19PA02355
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:454366.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 69 134,70 euros au titre de périodes de temps de travail additionnel accomplies au cours des années 2011 à 2015 et des préjudices ayant résulté pour lui du refus d’indemniser ces périodes. Par un jugement n° 1601642 du 21 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA02355 du 7 mai 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :

— d’insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce que l’organisation du service emportait un dépassement de la durée maximale de 48 heures hebdomadaires ;

— d’insuffisance de motivation en ce qu’il se détermine par des motifs imprécis ;

— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il reconnaît avoir été indemnisé des temps de travail accomplis au-delà de ses obligations de service ;

— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il n’établit pas avoir accompli un travail additionnel non indemnisé ;

— de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge qu’il n’apporte pas la preuve de l’accomplissement de temps de travail additionnel non indemnisé.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Sud Seine-et-Marne.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longiéras454366

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