Conseil d'État, 31 décembre 2021, 459749, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

N° 468993– M. M... 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 27 septembre 2023 Décision du 17 octobre 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public L'annulation contentieuse d'une OQTF doit-elle être regardée comme une circonstance nouvelle au sens des dispositions du CESEDA qui limitent, en dehors d'une telle circonstance nouvelle, le délai dans lequel un demandeur d'asile peut demander l'admission au séjour pour un autre motif que l'asile ? Telle est la question que pose le pourvoi de M. M.... Celui-ci, ressortissant géorgien, a déposé une première demande d'asile en 2018, rejetée …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 31 déc. 2021, n° 459749
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459749
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 2021, N° 2106366
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044945868
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2021:459749.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui adresser le certificat médical à compléter par son médecin habituel qu’il adressera à l’office français de l’immigration et de l’intégration et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’examen de sa demande.

Par une ordonnance n° 2106366 du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus du préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour la place dans une situation de vulnérabilité extrême puisqu’elle ne pourra rester en France pour poursuivre les soins médicaux nécessaires à son fils et dont il ne peut bénéficier dans son pays ;

— le refus du préfet porte atteinte au droit de son fils mineur de recevoir les soins appropriés à son état ;

— il porte une atteinte manifestement illégale à son droit au séjour dès lors que le délai de trois mois prévu pour le dépôt de sa demande ne lui était pas opposable dès lors que son fils n’a été diagnostiqué que postérieurement à ce délai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose que « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ». L’article L. 421-9 permet à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité d’obtenir une carte de séjour temporaire. L’article L. 421-10 prévoit que les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 se voient délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois.

3. Il résulte de l’instruction devant le juge des référés du tribunal de Nice que Mme A, ressortissante albanaise, a demandé l’asile en France le 31 août 2020. Elle était accompagnée de son fils mineur dont le trouble autistique nécessitant une prise en charge médicale a été diagnostiqué le 16 février 2021. Le 17 juin suivant, elle a présenté une demande d’admission au séjour au titre des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de l’état de santé de son fils. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle n’avait pas respecté le délai de trois mois prévu par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ayant présenté sa demande d’admission au séjour plus de trois mois après l’intervention de la circonstance nouvelle résultant du diagnostic de la maladie dont souffre son fils, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant d’enregistrer sa demande le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’elle attaque. Sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

— -----------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021

Signé : Nathalie Escaut4597493

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