Conseil d'État, 30 décembre 2021, 459908, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 30 déc. 2021, n° 459908
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459908
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet - irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045062842
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2021:459908.20211230

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Le Grand Maghreb demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la loi contestée dès lors que la procédure d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français méconnaît, d’une part, le droit à la vie et, d’autre part, le droit à l’environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L’association Le Grand Maghreb demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat est manifestement incompétent pour connaître de conclusions qui tendent, non à la suspension d’une décision administrative, mais à la suspension de l’exécution de dispositions législatives.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Le Grand Maghreb doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

— -----------------

Article 1er : La requête de l’association Le Grand Maghreb est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Grand Maghreb.

Fait à Paris, le 30 décembre 2021

Signé : Thomas Andrieu

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