Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 29 décembre 2023, n° 476352

  • Garde·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Conseil d'etat·
  • Responsabilité limitée·
  • Protection civile·
  • Pourvoi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 29 déc. 2023, n° 476352
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 476352
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 7 juin 2023, N° 21MA02087
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:476352.20231229

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Primovar a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment de quinze logements, sur un terrain cadastré section AW n°s 491 et 493, situé rue Auguste-Aiguier, et d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1704529 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 11 octobre 2017 du maire de La Garde et lui a enjoint de délivrer à la société Primovar le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Par un arrêt n° 21MA02087 du 8 juin 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de La Garde contre le jugement du 23 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de La Garde demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Primovar la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,

— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la commune de La Garde ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de La Garde soutient que :

— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2° de l’article UE3 du règlement du plan local d’urbanisme de La Garde s’appliquaient aux seules voies de desserte du terrain d’assiette et non aux voies internes à ce terrain ;

— elle a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l’accès existant présentait des caractéristiques suffisantes pour satisfaire aux règles minimales de desserte, en particulier au regard des exigences de défense contre l’incendie et de protection civile ;

— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne portait pas atteinte au caractère et à l’intérêt de lieux avoisinants ou de paysages urbains et qu’il ne méconnaissait pas les obligations de simplicité de volume, d’unité d’aspect et de matériaux et d’harmonie avec les constructions avoisinantes prévues par les dispositions de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Garde n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Garde.

Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Primovar.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 29 décembre 2023, n° 476352