CEDH, Note d’information sur l'affaire 55225/14, 3 octobre 2019, 55225/14

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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CEDH · 3 octobre 2019

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CEDH · 3 octobre 2019

Communiqué de presse sur les affaires 55225/14, 74438/14, 50283/13, 34215/16, 61985/12 et 58999/13

 

CEDH · 3 octobre 2019

Communiqué de presse sur l'affaire 55225/14

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 3 oct. 2019, n° 55225/14
Numéro(s) : 55225/14
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Tribunal impartial)
Identifiant HUDOC : 002-12614
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 233

Octobre 2019

Pastörs c. Allemagne - 55225/14

Arrêt 3.10.2019 [Section V]

Article 6

Procédure pénale

Article 6-1

Tribunal impartial

Lien conjugal entre le juge de troisième instance et la juge de première instance faisant craindre au requérant un défaut d’impartialité du juge : non-violation

Article 10

Article 10-1

Liberté d'expression

Condamnation pénale d’un député pour des propos constitutifs de déni de l’Holocauste tenus au Parlement : irrecevable

Article 17

Interdiction de l’abus de droit

Condamnation pénale d’un député pour des propos constitutifs de déni de l’Holocauste tenus au Parlement : irrecevable

En fait – Le requérant, président du Parti national-démocrate d’Allemagne et député au Parlement régional du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, avait été reconnu coupable en première instance d’atteinte à la mémoire des morts et de diffamation pour des propos qu’il avait tenus dans un discours au Parlement. Il saisit le tribunal régional d’un recours en fait et en droit. Le tribunal régional réexamina les faits de la cause en deuxième instance et rejeta le recours pour défaut de fondement. Le requérant contesta cette décision devant la cour d’appel. Ayant appris que l’un des trois juges chargés de connaître de son recours était l’époux de l’une des juges qui avaient examiné son affaire en première instance, il demanda la récusation de ce juge pour partialité. La cour d’appel, siégeant en une formation comprenant le juge en question, déclara la demande de récusation irrecevable et rejeta le recours sur des points de droit pour défaut de fondement. Par la suite, une autre formation de la cour d’appel rejeta à nouveau les allégations de partialité portées par le requérant.

En droit

Article 10 : Dans les affaires de négationnisme, la Cour détermine au cas par cas, au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, s’il y a lieu d’appliquer l’article 17 directement et de déclarer le grief incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, ou de conclure d’abord à l’applicabilité de l’article 10 et de n’appliquer l’article 17 qu’au moment de l’examen de la nécessité de l’ingérence alléguée.

En l’espèce, les propos tenus par le requérant montraient le dédain de l’intéressé pour les victimes de l’Holocauste, ce qui plaiderait en faveur d’une incompatibilité ratione materiae du grief. Toutefois, ces propos étant ceux d’un député s’exprimant dans le cadre d’une session parlementaire, il pourrait se justifier de leur appliquer une protection accrue, de sorte que toute ingérence les concernant appellerait un contrôle des plus stricts de la part de la Cour.

Le tribunal régional a cité et examiné le discours du requérant dans son intégralité. Son raisonnement s’articulait autour de trois éléments. Premièrement, les juges ont considéré que le requérant avait inséré le déni de l’Holocauste dans son discours, dont une part importante ne posait aucun problème au regard du droit pénal, comme on instille « du poison dans un verre d’eau, dans l’espoir que sa présence ne soit pas détectée immédiatement ». Deuxièmement, ils ont estimé que le déni de l’Holocauste ne pouvait être ni atténué, ni dissimulé, ni fardé par les parties du discours qui ne posaient pas de problème au regard du droit pénal. Enfin, ils ont dit qu’il était évident pour un observateur objectif que le requérant avait voulu faire passer son message exactement de la manière dont ils l’avaient interprété.

La Cour attache une importance fondamentale au fait que le requérant ait préparé son discours à l’avance, choisissant ses mots délibérément et recourant à l’opacité pour faire passer son message. Elle estime que l’article 17 revêt pour cette raison une importance particulière dans le cas d’espèce, indépendamment du point de savoir si l’article 10 est applicable ou non : elle considère que le requérant a cherché à utiliser son droit à la liberté d’expression dans le but de promouvoir des idées contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention, et cet élément pèse lourdement dans l’appréciation qu’elle fait de la nécessité de l’ingérence litigieuse.

S’il est vrai qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression doit faire l’objet d’un contrôle des plus stricts lorsqu’elle concerne des propos tenus dans l’enceinte d’un parlement par un élu, ces mêmes propos ne méritent plus guère de protection, si tant est qu’ils doivent encore être protégés, lorsqu’ils vont à l’encontre des valeurs démocratiques qui sous-tendent le système de la Convention. Même dans l’enceinte d’un parlement, l’exercice de la liberté d’expression comporte les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 : l’immunité parlementaire offre une protection de la liberté d’expression dans le cadre parlementaire certes renforcée, mais non illimitée.

Le requérant a proféré intentionnellement des contre-vérités dans le but de diffamer les Juifs et de porter atteinte à la mémoire de la persécution dont ils furent victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a par ses propos porté atteinte à la dignité des Juifs dans une mesure telle qu’une réponse pénale se justifiait. Il est vrai que la condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve dont il a fait l’objet n’était pas une peine dérisoire, mais les autorités internes ont avancé des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leur décision, et elles n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. Partant, l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi, et elle était donc « nécessaire dans une société démocratique ». La Cour conclut qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 10.

Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).

Article 6 § 1 : Le fait que deux juges mariés l’un à l’autre aient eu à connaître de l’affaire du requérant à deux degrés de juridiction différents peut faire craindre un défaut d’impartialité.

En ce qui concerne la procédure destinée à garantir l’impartialité des juges, la Cour observe que lorsqu’elle a examiné l’affaire du requérant, la cour d’appel, siégeant en une formation qui comprenait le juge dont l’impartialité était mise en doute, a statué à la fois sur le grief de partialité et sur le recours sur des points de droit. Or, en vertu du droit interne, les allégations de partialité devaient normalement, à une exception près, être examinées par une formation ne comprenant pas le juge concerné. S’il ne lui appartient pas d’interpréter le droit national, la Cour peine à comprendre comment le grief de partialité formulé par le requérant a pu être considéré comme « totalement inadéquat », condition nécessaire en droit allemand pour qu’il relevât de l’exception en question. Ce grief ne pouvait être jugé abusif ou dénué de pertinence puisqu’il y avait potentiellement apparence de défaut d’impartialité. Le fait que le juge concerné ait pris part à l’examen du grief n’a pas contribué à lever les doutes à cet égard.

Dans de précédentes affaires où une décision rendue par un juge ou un tribunal qui présentaient un défaut d’impartialité n’avait pas été annulée par la juridiction supérieure, la Cour a jugé qu’il n’avait pas été remédié au défaut d’impartialité dans le cadre de la procédure pénale. Cependant, il s’agissait soit d’affaires où le défaut d’impartialité constaté était plus grave qu’en l’espèce, soit d’affaires où les décisions ultérieures n’avaient pas répondu matériellement aux allégations de partialité portées par le requérant, et n’avaient donc pas remédié à la défaillance constatée. En l’espèce, en revanche, la justification objective des doutes du requérant quant aux juges chargés de connaître de son recours sur des points de droit découlait principalement de la procédure choisie par ces juges.

Dans le cas présent, la décision a été réexaminée non pas par une juridiction de degré supérieur, mais par une formation de trois juges de la même juridiction qui n’avaient pas participé aux stades antérieurs de la procédure. Cette formation n’a procédé à un nouvel examen complet ni du recours sur des points de droit introduit par le requérant ni de la décision par laquelle ce recours avait été rejeté pour défaut de fondement. Elle a seulement recherché si les juges qui avaient rendu cette décision avaient manqué d’impartialité. Toutefois, si elle s’était prononcée en faveur du requérant, la demande que l’intéressé avait formée aux fins d’être entendu aurait dû être examinée par d’autres juges. La décision a donc fait l’objet d’un contrôle ultérieur par un organe judiciaire investi d’une compétence suffisante et offrant les garanties requises au regard de l’article 6.

Enfin, le requérant n’a avancé aucun argument concret tendant à expliquer pourquoi, lorsque deux juges professionnels sont mariés l’un à l’autre, l’un ne pourrait pas statuer en toute impartialité sur la même affaire que l’autre à un degré de juridiction différent où il n’aurait pas à réexaminer la décision rendue par son conjoint. La cour d’appel a suffisamment motivé sa réponse aux arguments du requérant. La défaillance découlant de la participation du juge dont l’impartialité était mise en doute à l’examen du grief de partialité qui le visait a été réparée par l’examen au fond ultérieur, par une formation de la même juridiction composée de juges différents, du grief de partialité fondé sur les mêmes arguments. Partant, les doutes du requérant concernant l’impartialité de la cour d’appel n’étaient pas objectivement justifiés.

Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).

(Voir aussi Perinçek c. Suisse [GC], 27510/08, 15 octobre 2015, Note d’information 189 ; Williamson c. Allemagne (déc.), 64496/17, 8 janvier 2019 ; Roj TV A/S c. Danemark (déc.), 24683/14, 17 avril 2018, Note d’information 218 ; Karácsony et autres c. Hongrie [GC], 42461/13 et 44357/13, 17 mai 2016, Note d’information 196 ; Vera Fernández-Huidobro c. Espagne, 74181/01, 6 janvier 2010, Note d’information 126 ; Crompton c. Royaume-Uni, 42509/05, 27 octobre 2009 ; comparer avec A.K. c. Liechtenstein, 38191/12, 9 juillet 2015)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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