CEDH, Cour (deuxième section), KIBAKI KIFOUETI c. FRANCE, 29 novembre 2005, 25054/02

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 nov. 2005, n° 25054/02
Numéro(s) : 25054/02
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 19 juin 2002
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-71829
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC002505402
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Sur les parties

Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 25054/02
présentée par Judicael Romaric KIBAKI KIFOUETI
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 novembre 2005 en une chambre composée de :

MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2002,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Judicael Romaric Kibaki Kifoueti, est un ressortissant congolais, né en 1973 à Brazzaville et résidant à Les Essarts Le Roi (France). Il est représenté devant la Cour par Me K. Senah, avocat à Versailles. Le gouvernement défendeur était représenté par M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Après un premier séjour du 30 août au 9 octobre 1983, le requérant est revenu le 25 août 1984 en France où il a suivi une scolarité régulière jusqu’en mai 1989.

Le 1er mai 1989, il fut mis en détention provisoire et inculpé de viol en réunion. Condamné à cinq ans d’emprisonnement dont la moitié avec sursis par arrêt de la cour d’assises des mineurs des Yvelines du 21 février 1992, il fut remis en liberté le 23 janvier 1993, après avoir purgé sa peine.

Entre-temps, le préfet des Yvelines avait engagé une procédure d’expulsion à l’encontre du requérant. Malgré un avis défavorable de la commission d’expulsion du 30 novembre 1992, le préfet prit, en date du 8 mars 1993, un arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant, arguant que, vu son comportement, cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu’il y avait en conséquence urgence absolue à l’éloigner du territoire français. Il apparaît que cet arrêté ne fut notifié au requérant que le 17 juin 1998, en même temps qu’un arrêté du préfet des Yvelines du 30 avril 1998, fixant le Congo comme pays de destination.

Le 4 août 1998, le requérant déposa devant le tribunal administratif de Versailles un recours en annulation de l’arrêté d’expulsion, assorti d’une demande de suspension. Le tribunal rejeta la demande de suspension le 28 septembre 1998 et le recours en annulation le 29 décembre 1998.

Le 18 janvier 2001, la cour administrative d’appel de Paris rejeta le recours du requérant. Le requérant saisit le Conseil d’Etat, se fondant sur l’article 8 de la Convention.

Le Conseil d’Etat rejeta ce recours par arrêt du 21 décembre 2001.

Le requérant explique qu’il a rencontré, après sa mise en liberté, une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis 1995. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement le 14 décembre 1999 et le 14 décembre 2001.

GRIEF

Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que l’arrêté d’expulsion, s’il était mis à exécution, porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Rappelant que la commission d’expulsion avait déjà en 1992 émis un avis défavorable à son expulsion, il expose que depuis sa mise en liberté le 26 janvier 1993, il n’a commis aucun manquement à l’ordre public et a assuré sa réinsertion sociale et professionnelle. Il a surtout créé une cellule familiale avec une ressortissante française, qui a toujours vécu en France et y possède tous ses liens familiaux et sociaux. L’intégration de sa famille au Congo, pays avec lequel il n’a lui-même plus aucun lien social et affectif, serait vouée à l’échec, du fait des nombreux obstacles socio-culturels et professionnels.

EN DROIT

La requête a été communiquée au Gouvernement le 23 juin 2003.

Les observations du Gouvernement ont été reçues le 30 octobre 2003 et le requérant a présenté ses observations en réponse le 30 décembre 2003, avec l’accord du Président de la Section.

Par courrier du 22 mars 2004, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires portant sur la qualité de « victime » du requérant eu égard à l’entrée en vigueur de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ». L’article 86 de cette loi institue une procédure de relèvement de plein droit des mesures antérieures d’expulsion et d’interdiction du territoire dans divers cas, dont la résidence en France depuis l’âge de 13 ans, la résidence régulière en France depuis 10 ans et le fait d’être parent d’un enfant français mineur.

Ces observations ont été portées à la connaissance du requérant qui a été invité à y répondre.

Par un courrier daté du 28 juillet 2004, le requérant a indiqué au greffe de la Cour avoir adressé, le 28 juillet 2004, « une demande d’abrogation et de délivrance de titre de séjour auprès du ministère de l’intérieur et de la préfecture des Yvelines » dont un exemplaire.

Par un courrier du 9 mai 2005, le greffe de la Cour a invité le requérant à lui faire savoir, avant le 6 juin 2005, quelles suites avaient été réservées à ces demandes.

Le requérant n’a pas répondu à cette lettre et n’a non plus sollicité un report du délai imparti.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2005, le greffe a attiré l’attention du requérant sur la teneur de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre est également restée sans réponse.

A la lumière des circonstances énoncées ci-dessus, la Cour est amenée à conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003
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