CEDH, Commission, X. c. la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 16 décembre 1961, 1151/61

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 16 déc. 1961, n° 1151/61
Numéro(s) : 1151/61
Publication : Recueil 7, pp. 118-119
Type de document : Recevabilité
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-27870
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1961:1216DEC000115161
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Texte intégral

EN FAIT

Considérant que les faits de la cause peuvent se résumer ainsi:

Le requérant, ressortissant belge né en ... et domicilié à B., demande

aux autorités allemandes la réparation du préjudice matériel et moral

que lui ont causé la détention et la mort de son père, A. S., décédé

au camp de concentration de C. le ... 1945. Il s'est adressé,

notamment, au Chancelier Adenauer, à la Légation de la République

Fédérale d'Allemagne à Bruxelles et au Consulat Général du même Etat

à D.,  mais n'aurait reçu que des réponses évasives ou dilatoires. Le

... 1961, il a écrit au Consulat Général une dernière lettre exigeant

qu'on lui fît des propositions concrètes dans les quinze jours, faute

de quoi il considérerait se trouver en présence d'un refus définitif

et arrêterait son attitude en conséquence. Le Consulat n'aurait pas

réagi.

Invoquant l'article 5 paragraphe 5 de la Convention, le requérant

réclame une indemnité d'un million et demi de DM.

EN DROIT

Considérant que certains faits de la cause, et notamment la détention

et le décès du père du requérant, remontent à une période antérieure

au 3 septembre 1953, date d'entrée en vigueur de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à

l'égard de la République Fédérale d'Allemagne; que, dans cette mesure,

la Commission n'a pas compétence ratione temporis pour examiner la

requête car ladite Convention, selon les principes de droit

international généralement reconnus, ne régit, pour un Etat contractant

déterminé, que les faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard

de cet Etat;

Considérant quant au surplus, c'est-à-dire quant à la demande

d'indemnité formulée par le requérant, que la Convention, aux termes

de son article 1er (art. 1), garantit exclusivement les droits et

libertés définis en son titre I; que toute requête émanant d'une

personne physique, d'une organisation non gouvernementale ou d'un

groupe de particuliers doit, selon l'article 25 paragraphe 1

(art. 25-1), avoir trait à la violation alléguée de l'un de ces droits

et libertés, faute de quoi son examen ne saurait relever de la

compétence ratione materiae de la Commission;  que le droit à la

réparation du préjudice subi ne figure pas, en tant que tel, parmi les

droits et libertés en question;  que l'article 5 (art. 5-5) de la

Convention prévoit, il est vrai en son paragraphe 5, invoqué par le

requérant, que "toute personne victime d'une arrestation ou d'une

détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet

article a droit à réparation";  que la Commission a cependant constaté,

à plusieurs reprises, que seule une privation de liberté postérieure

à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat défendeur

peut se produire "dans des conditions contraires" à l'article 5

(art. 5) et, par voie de conséquence, obliger cet Etat à dédommager la

victime ou ses ayants-droit en vertu du paragraphe 5 précité (cf.

notamment les décisions relatives à la recevabilité des requêtes no

380/58, 760/60 et 844/60); que l'arrestation et la détention du père

du requérant, pour condamnables qu'elles aient été sur le plan de la

morale et de l'équité, ont eu lieu à une époque où la Convention

n'existait pas encore et à laquelle les Etats contractants ne l'ont

point rendue rétroactivement applicable;  que le requérant ne peut, dès

lors, réclamer le bénéfice des prescriptions de l'article 5 paragraphe

5 (art. 5-5);

que la requête est donc, sous ce rapport, incompatible avec les

dispositions de la Convention et, partant, irrecevable par application

de l'article 27 paragraphe 2 (art. 27-2);

Par ces motifs, déclare la requête IRRECEVABLE."

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CEDH, Commission, X. c. la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 16 décembre 1961, 1151/61