CEDH, Commission, DI MAGGIO c. l'ITALIE, 18 décembre 1987, 11805/85
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Commission, 18 déc. 1987, n° 11805/85 |
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Numéro(s) : | 11805/85 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 21 août 1985 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | IRRECEVABLE |
Identifiant HUDOC : | 001-24246 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:1218DEC001180585 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11805/85
présentée par Orazio DI MAGGIO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 août 1985 par Orazio DI MAGGIO
contre l'Italie et enregistrée le 7 octobre 1985 sous le No de
dossier 11805/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Orazio di Maggio, est un ressortissant italien
né en 1940 à Tunis. Il est actuellement détenu à Porto Azzurro
(Livourne).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant à la Commission, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 mars 1980, dans le cadre d'une enquête concernant le
trafic international de stupéfiants, la ligne téléphonique du requérant
fut mise sur table d'écoute.
Le 4 juin 1980, au cours d'une opération, la police fit
notamment irruption dans une propriété à Cereseto (Alexandrie) où deux
laboratoires pour la transformation de la morphine en héroïne avaient
été aménagés. Environ 63 kilogrammes de morphine de base et plus de 2
kilogrammes d'héroïne y furent retrouvés.
Le requérant fut arrêté en flagrant délit dans les locaux
abritant l'un de ces laboratoires.
Le 8 juin 1980 le requérant fut interrogé par le substitut du
procureur de la République de Milan, qui porta à sa charge des
infractions à la législation sur les stupéfiants en lui reprochant,
notamment, d'avoir été, avec d'autres, l'organisateur d'une
association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants.
Le 23 juin 1980 le parquet transmit le dossier au tribunal de
Milan et le 17 juillet 1980 le juge d'instruction décerna contre le
requérant un mandat d'arrêt fondé sur les infractions susmentionnées.
Au cours de l'instruction les renseignements acquis grâce aux
écoutes furent soumis à diverses vérifications.
Une expertise fut ordonnée afin, notamment, de préciser la
nature des produits retrouvés dans les laboratoires, ainsi que pour
déterminer si ceux-ci étaient aptes à la production de stupéfiants.
Les conversations enregistrées furent transcrites et celles en langue
étrangère furent traduites.
Par ailleurs, le juge d'instruction interrogea tous les
accusés en faisant état des écoutes effectuées.
Le 3 novembre 1981 le requérant demanda de pouvoir écouter
tous les enregistrements, mais il n'eut aucune réponse. Une demande
analogue présentée le 7 janvier 1982 par son avocat resta également
sans suite.
Le 25 février 1982 l'instruction fut close et le requérant fut
renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan avec 17 co-accusés.
Le 27 mai 1982 ce tribunal le condamna à 25 ans de réclusion.
Sa décision motivée fut déposée au greffe le 28 mars 1983. Dans
cette décision (171 pages dactylographiées) le tribunal, après avoir
rappelé les diverses étapes de l'instruction et établi les faits se
fondant sur les résultats des diverses mesures d'instruction
accomplies, se borna à préciser les éléments de preuve concluant à
l'existence d'une association de malfaiteurs ainsi que le rôle de
chacun des accusés.
Le requérant, qui avait interjeté appel le 28 mai 1982,
présenta en mai 1983 les moyens de son recours.
Avant que les débats devant la cour d'appel de Milan n'eurent
lieu - à une date qui n'a pas été précisée - le requérant, se fondant
sur l'article 226 quater du Code de procédure pénale italien, demanda
un duplicata des bobines contenant les enregistrements téléphoniques.
Le 15 juillet 1983 la cour d'appel fit droit à cette demande
en autorisant la duplication des bobines aux frais du requérant.
Toutefois, celui-ci ne put obtenir les enregistrements que 3 jours
avant la conclusion des débats.
Entretemps, le 14 novembre 1983, il demanda la convocation
de onze témoins. Aucun d'entre eux ne fut cité à comparaître par la
cour d'appel.
Le 5 avril 1984 la cour d'appel de Milan condamna le requérant
à 24 ans de réclusion. Son arrêt fut déposé au greffe le 25 mai 1984.
Le requérant se pourvut en cassation. Il déposa, à l'appui de
son pourvoi, deux mémoires datés des 19 juin et 21 septembre 1984
faisant valoir :
- la nullité de l'ordonnance de renvoi en jugement ;
- l'illégalité des écoutes, autorisées par une décision qui
manquait de motivation et l'impossibilité d'utiliser les
enregistrements comme preuve à sa charge, notamment parce
qu'il n'avait pas été mis en condition de les écouter ;
- la nullité des procès-verbaux de perquisition et de saisie ;
- la disjonction erronée de sa cause de celle concernant
certains co-accusés ;
- l'interprétation erronée des faits ainsi que le défaut
de motivation quant à l'établissement de sa responsabilité
pour le crime d'association de malfaiteurs ;
- le défaut de motivation quant à la détermination de la peine
et au refus de lui reconnaître les circonstances atténuantes.
Le 4 mars 1985 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce
qui concerne, notamment, l'allégation du requérant suivant laquelle il
n'avait pas été mis en condition d'écouter les enregistrements
téléphoniques, la Cour observa qu'il n'avait demandé le duplicata des
bobines qu'au cours de la procédure d'appel, qu'on avait fait droit à
sa demande et qu'il ne pouvait se plaindre du temps qui s'était rendu
nécessaire pour effectuer l'opération de duplication. Elle constata
également que les écoutes, contrairement aux dires du requérant,
avaient été autorisées par une décision dûment motivée.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été
condamné injustement comme étant l'un des organisateurs d'une
association de malfaiteurs s'adonnant à la production et au trafic de
stupéfiants. Il précise que lors de son premier interrogatoire il
avait admis avoir reçu et détenu d'importantes quantités de
stupéfiants, infraction sanctionnée par une peine allant jusqu'à 24
ans de réclusion. Sa condamnation sur la base d'un chef de prévention
différent et, notamment, le fait d'avoir disjoint de son procès la
cause de certains co-accusés auraient servi à masquer les
responsabilités des véritables "chefs" de l'organisation, qui, grâce à
l'aide d'autorités complaisantes, auraient été mis en liberté.
Il se plaint, également, de ce qu'aucune des demandes
introduites pendant l'instruction, puis devant le juge du fond, visant
notamment la convocation de certains témoins, n'eut de suite
favorable.
Il se plaint, encore, des irrégularités de forme suivantes, qui
auraient affecté ses droits de la défense :
- la décision de mettre sa ligne téléphonique sur table d'écoute
n'aurait pas été dûment motivée ;
- il n'aurait été informé de ce qu'une procédure était ouverte
à sa charge qu'au moment de son arrestation ;
- après avoir été arrêté, il aurait été éloigné sans avoir eu la
possibilité d'assister à la perquisition des locaux et sans que
son avocat fût informé de l'accomplissement de cet acte ;
- il aurait été placé en isolement et privé de la possibilité de
contacter son avocat de sorte qu'il n'aurait même pas pu
attaquer la mesure restrictive de sa liberté.
Dans le même sens, il se plaint de n'avoir pas été mis en
conditions d'écouter les enregistrements sur lesquels toutes les
accusations étaient fondées.
Il se plaint enfin de la longueur de la procédure devant les
juridictions pénales qui l'ont jugé.
A l'appui de l'ensemble de ses griefs, le requérant invoque
les articles 5 par. 2, 3 et 4, 6 par. 1 et 3, litt. c) et d) et 7 de
la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir différents griefs concernant la
procédure pénale dont il a été l'objet.
1. Il se plaint de ce qu'il a été condamné injustement
comme étant l'un des organisateurs de l'association de malfaiteurs en
cause.
A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf.
par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No
5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 45).
En l'espèce, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention et notamment par son article 6 (art. 6).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ce que la décision de mettre
sa ligne téléphonique sur table d'écoute n'aurait pas été dûment
motivée.
Dans la mesure où la légalité de la décision attaquée peut
rejaillir sur la validité des enregistrements comme éléments de
preuve, la Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un "procès
équitable".
La Commission constate que la régularité de la décision
attaquée a été soumise au contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci
a estimé que ladite décision était motivée en droit à suffisance.
D'autre part, aucun élément du dossier n'est de nature à ébranler
cette affirmation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint, ensuite, de ce que les personnes par
lui indiquées comme témoins n'ont pas été entendues, ainsi que des
vices de forme suivants qui auraient affecté les droits de la
défense (article 6 par. 1 et par. 3 litt. d) (art. 6-1-3-d) :
- il n'aurait été informé de ce qu'une procédure était ouverte
à sa charge qu'au moment de son arrestation ;
- après avoir été arrêté, il aurait été aussitôt emmené sans
avoir eu la possibilité d'assister à la perquisition des
locaux et sans que son avocat fût informé de
l'accomplissement de cet acte ;
- il aurait été placé en isolement et privé de la possibilité de
prendre contact avec son avocat de sorte qu'il n'aurait même
pas pu attaquer la mesure restrictive de sa liberté.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, devant la plus haute autorité nationale
compétente. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence
constante (cf. par exemple No 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 pp. 248,
251).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement - se
fondant sur l'article 524 du Code de procédure pénale combiné avec
l'article 520 du même code et, en l'occurrence, avec l'article 6
(art. 6) de la Convention - ni même en substance au cours de la procédure
devant la Cour de cassation les griefs dont il se plaint devant la
Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, encore, de ce qu'il n'a pas eu la
possibilité d'écouter les enregistrements sur lesquels les accusations
contre lui étaient fondées.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, qui garantit à tout accusé le
droit de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense".
Elle rappelle sa jurisprudence suivant laquelle, en
définitive, cette disposition "reconnaît à l'accusé le droit de
disposer de tous les éléments pertinents pour servir à se disculper ou
à obtenir une atténuation de la peine, qui ont été ou peuvent être
recueillis par les autorités compétentes" (cf. requête No 8403/78
Jespers c/Belgique, rapport comm. 14.12.81, par. 58, D.R. 27 pp. 61,
76).
Elle constate qu'en l'espèce une transcription de tous les
enregistrements pertinents faisait partie du dossier qui était à la
disposition de la défense et que le requérant n'a pas démontré
l'utilité, pour les besoins de la défense, d'entendre tous les
enregistrements litigieux.
Par ailleurs, l'article 226 quater du Code de procédure pénale
donnait au requérant la possibilité d'obtenir un duplicata des
enregistrements dès la phase de l'instruction, alors que sa demande
fondée sur ladite disposition n'a été introduite que devant la cour
d'appel de Milan.
Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que le grief
du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint, enfin, de la longueur de la procédure.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à "toute personne le
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission rappelle qu'en matière pénale ladite période commence à
courir au moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu
des répercussions importantes sur sa situation (voir par exemple
requête No 6181/73, Hätti c/République Fédérale d'Allemagne, rapport
Comm. 20.05.76, par. 50, D.R. 6 pp. 22, 38 ; voir également Cour eur.
D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A No 51, p. 33, par. 73).
La Commission considère qu'en l'espèce ladite période a commencé le 4
juin 1980, jour de l'arrestation du requérant. Quant au terme final,
cette période s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation rendu
le 4 mars 1985.
La période à prendre en considération est, dès lors, de 4 ans
et 9 mois.
Afin de déterminer si ce laps de temps peut être considéré
comme étant "raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, il y a lieu de se référer aux circonstances concrètes de
l'affaire examinées à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir par
exemple Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982,
Série A, No 56, p. 19, par. 56).
Ces critères ont trait à la complexité de la cause, au
comportement du requérant et à la manière dont les autorités ont
conduit l'affaire.
La Commission estime qu'en l'espèce la procédure litigieuse
présentait, en raison de la nature des infractions, liées au trafic de
stupéfiants, du nombre des personnes impliquées ainsi que de
l'importance des activités d'instruction qui ont été accomplies, un
caractère particulièrement complexe.
En ce qui concerne, notamment, la manière dont les autorités
judiciaires ont conduit l'affaire, la Commission note que le
déroulement de la procédure fait apparaître que l'instruction a duré
moins de deux ans, que le requérant a été condamné en première
instance trois mois après son renvoi en jugement, qu'un peu plus
qu'une année s'est écoulée entre le dépôt au greffe de la décision du
tribunal de Milan et l'arrêt de la cour d'appel et que la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant moins d'un an
après.
Le seul délai qui pourrait soulever certains problèmes
consiste dans le temps qui s'est écoulé entre la date de la décision
du tribunal de Milan et la date du dépôt du texte de celle-ci au
greffe, à savoir dix mois.
La Commission considère qu'un délai de dix mois pour la
rédaction et la transcription dactylographiée d'un arrêt ne saurait en
soi passer pour normal, compte tenu notamment de ce que l'ensemble des
éléments en fait et en droit ainsi que les motifs du jugement doivent
exister avant le prononcé de celui-ci.
Cependant, la Commission a déjà souligné la complexité
particulière de la cause et note que le tribunal de Milan a présenté
les éléments d'une manière analytique et complète et a justifié sur
tous les points considérés ses conclusions quant à la responsabilité
des divers co-accusés. Les nombreux développements contenus dans sa
décision démontrent le souci de précision et de clarté de cette
juridiction.
La Commission note que, par ailleurs, il ne ressort pas des
pièces produites par le requérant que des périodes d'inactivité
injustifiées se soient produites au cours de la procédure.
Prenant ces divers éléments en considération, la Commission
estime que la durée de la procédure n'a pas, dans son ensemble, à la
lumière des critères ci-dessus rappelés, dépassé ce qui peut être
considéré comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Textes cités dans la décision