CEDH, Commission, DI MAGGIO c. l'ITALIE, 18 décembre 1987, 11805/85

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Commission, 18 déc. 1987, n° 11805/85
Numéro(s) : 11805/85
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 21 août 1985
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. Arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73 Arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 19, par. 56
Cour Eur. D.H. Arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73 Arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 19, par. 56
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : IRRECEVABLE
Identifiant HUDOC : 001-24246
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1987:1218DEC001180585
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Texte intégral

                         SUR LA RECEVABILITE

                      de la requête No 11805/85

                      présentée par Orazio DI MAGGIO

                      contre l'Italie

                            __________

        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 18 décembre 1987 en présence de

        MM. C.A. NØRGAARD, Président

            J.A. FROWEIN

            G. SPERDUTI

            A.S. GÖZÜBÜYÜK

            A. WEITZEL

            J.C. SOYER

            H. DANELIUS

            G. BATLINER

        Sir Basil HALL

        MM. F. MARTINEZ

            C.L. ROZAKIS

        Mme J. LIDDY

        M.  H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

        Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

        Vu la requête introduite le 21 août 1985 par Orazio DI MAGGIO

contre l'Italie et enregistrée le 7 octobre 1985 sous le No de

dossier 11805/85 ;

        Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

        Après avoir délibéré,

        Rend la décision suivante :

EN FAIT

        Le requérant, Orazio di Maggio, est un ressortissant italien

né en 1940 à Tunis.  Il est actuellement détenu à Porto Azzurro

(Livourne).

        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant à la Commission, peuvent se résumer comme suit.

        Le 3 mars 1980, dans le cadre d'une enquête concernant le

trafic international de stupéfiants, la ligne téléphonique du requérant

fut mise sur table d'écoute.

        Le 4 juin 1980, au cours d'une opération, la police fit

notamment irruption dans une propriété à Cereseto (Alexandrie) où deux

laboratoires pour la transformation de la morphine en héroïne avaient

été aménagés.  Environ 63 kilogrammes de morphine de base et plus de 2

kilogrammes d'héroïne y furent retrouvés.

        Le requérant fut arrêté en flagrant délit dans les locaux

abritant l'un de ces laboratoires.

        Le 8 juin 1980 le requérant fut interrogé par le substitut du

procureur de la République de Milan, qui porta à sa charge des

infractions à la législation sur les stupéfiants en lui reprochant,

notamment, d'avoir été, avec d'autres, l'organisateur d'une

association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants.

        Le 23 juin 1980 le parquet transmit le dossier au tribunal de

Milan et le 17 juillet 1980 le juge d'instruction décerna contre le

requérant un mandat d'arrêt fondé sur les infractions susmentionnées.

        Au cours de l'instruction les renseignements acquis grâce aux

écoutes furent soumis à diverses vérifications.

        Une expertise fut ordonnée afin, notamment, de préciser la

nature des produits retrouvés dans les laboratoires, ainsi que pour

déterminer si ceux-ci étaient aptes à la production de stupéfiants.

Les conversations enregistrées furent transcrites et celles en langue

étrangère furent traduites.

        Par ailleurs, le juge d'instruction interrogea tous les

accusés en faisant état des écoutes effectuées.

        Le 3 novembre 1981 le requérant demanda de pouvoir écouter

tous les enregistrements, mais il n'eut aucune réponse.  Une demande

analogue présentée le 7 janvier 1982 par son avocat resta également

sans suite.

        Le 25 février 1982 l'instruction fut close et le requérant fut

renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan avec 17 co-accusés.

        Le 27 mai 1982 ce tribunal le condamna à 25 ans de réclusion.

Sa décision motivée fut déposée au greffe le 28 mars 1983.  Dans

cette décision (171 pages dactylographiées) le tribunal, après avoir

rappelé les diverses étapes de l'instruction et établi les faits se

fondant sur les résultats des diverses mesures d'instruction

accomplies, se borna à préciser les éléments de preuve concluant à

l'existence d'une association de malfaiteurs ainsi que le rôle de

chacun des accusés.

        Le requérant, qui avait interjeté appel le 28 mai 1982,

présenta en mai 1983 les moyens de son recours.

        Avant que les débats devant la cour d'appel de Milan n'eurent

lieu - à une date qui n'a pas été précisée - le requérant, se fondant

sur l'article 226 quater du Code de procédure pénale italien, demanda

un duplicata des bobines contenant les enregistrements téléphoniques.

        Le 15 juillet 1983 la cour d'appel fit droit à cette demande

en autorisant la duplication des bobines aux frais du requérant.

Toutefois, celui-ci ne put obtenir les enregistrements que 3 jours

avant la conclusion des débats.

        Entretemps, le 14 novembre 1983, il demanda la convocation

de onze témoins.  Aucun d'entre eux ne fut cité à comparaître par la

cour d'appel.

        Le 5 avril 1984 la cour d'appel de Milan condamna le requérant

à 24 ans de réclusion.  Son arrêt fut déposé au greffe le 25 mai 1984.

        Le requérant se pourvut en cassation.  Il déposa, à l'appui de

son pourvoi, deux mémoires datés des 19 juin et 21 septembre 1984

faisant valoir :

      - la nullité de l'ordonnance de renvoi en jugement ;

      - l'illégalité des écoutes, autorisées par une décision qui

        manquait de motivation et l'impossibilité d'utiliser les

        enregistrements comme preuve à sa charge, notamment parce

        qu'il n'avait pas été mis en condition de les écouter ;

      - la nullité des procès-verbaux de perquisition et de saisie ;

      - la disjonction erronée de sa cause de celle concernant

        certains co-accusés ;

      - l'interprétation erronée des faits ainsi que le défaut

        de motivation quant à l'établissement de sa responsabilité

        pour le crime d'association de malfaiteurs ;

      - le défaut de motivation quant à la détermination de la peine

        et au refus de lui reconnaître les circonstances atténuantes.

        Le 4 mars 1985 la Cour de cassation rejeta le pourvoi.  En ce

qui concerne, notamment, l'allégation du requérant suivant laquelle il

n'avait pas été mis en condition d'écouter les enregistrements

téléphoniques, la Cour observa qu'il n'avait demandé le duplicata des

bobines qu'au cours de la procédure d'appel, qu'on avait fait droit à

sa demande et qu'il ne pouvait se plaindre du temps qui s'était rendu

nécessaire pour effectuer l'opération de duplication.  Elle constata

également que les écoutes, contrairement aux dires du requérant,

avaient été autorisées par une décision dûment motivée.

GRIEFS

        Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été

condamné injustement comme étant l'un des organisateurs d'une

association de malfaiteurs s'adonnant à la production et au trafic de

stupéfiants.  Il précise que lors de son premier interrogatoire il

avait admis avoir reçu et détenu d'importantes quantités de

stupéfiants, infraction sanctionnée par une peine allant jusqu'à 24

ans de réclusion.  Sa condamnation sur la base d'un chef de prévention

différent et, notamment, le fait d'avoir disjoint de son procès la

cause de certains co-accusés auraient servi à masquer les

responsabilités des véritables "chefs" de l'organisation, qui, grâce à

l'aide d'autorités complaisantes, auraient été mis en liberté.

        Il se plaint, également, de ce qu'aucune des demandes

introduites pendant l'instruction, puis devant le juge du fond, visant

notamment la convocation de certains témoins, n'eut de suite

favorable.

        Il se plaint, encore, des irrégularités de forme suivantes, qui

auraient affecté ses droits de la défense :

      - la décision de mettre sa ligne téléphonique sur table d'écoute

        n'aurait pas été dûment motivée ;

      - il n'aurait été informé de ce qu'une procédure était ouverte

        à sa charge qu'au moment de son arrestation ;

      - après avoir été arrêté, il aurait été éloigné sans avoir eu la

        possibilité d'assister à la perquisition des locaux et sans que

        son avocat fût informé de l'accomplissement de cet acte ;

      - il aurait été placé en isolement et privé de la possibilité de

        contacter son avocat de sorte qu'il n'aurait même pas pu

        attaquer la mesure restrictive de sa liberté.

        Dans le même sens, il se plaint de n'avoir pas été mis en

conditions d'écouter les enregistrements sur lesquels toutes les

accusations étaient fondées.

        Il se plaint enfin de la longueur de la procédure devant les

juridictions pénales qui l'ont jugé.

        A l'appui de l'ensemble de ses griefs, le requérant invoque

les articles 5 par. 2, 3 et 4, 6 par. 1 et 3, litt. c) et d) et 7 de

la Convention.

EN DROIT

        Le requérant fait valoir différents griefs concernant la

procédure pénale dont il a été l'objet.

1.      Il se plaint de ce qu'il a été condamné injustement

comme étant l'un des organisateurs de l'association de malfaiteurs en

cause.

        A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule

tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,

d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour

les Parties Contractantes.  En particulier, elle n'est pas compétente

pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la

mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.  La

Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf.

par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No

5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc.

13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 45).

        En l'espèce, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune

apparence de violation des droits et libertés garantis par la

Convention et notamment par son article 6 (art. 6).

        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.      Le requérant se plaint aussi de ce que la décision de mettre

sa ligne téléphonique sur table d'écoute n'aurait pas été dûment

motivée.

        Dans la mesure où la légalité de la décision attaquée peut

rejaillir sur la validité des enregistrements comme éléments de

preuve, la Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un "procès

équitable".

        La Commission constate que la régularité de la décision

attaquée a été soumise au contrôle de la Cour de cassation.  Celle-ci

a estimé que ladite décision était motivée en droit à suffisance.

D'autre part, aucun élément du dossier n'est de nature à ébranler

cette affirmation.

        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement

mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de  la Convention.

3.      Le requérant se plaint, ensuite, de ce que les personnes par

lui indiquées comme témoins n'ont pas été entendues, ainsi que des

vices de forme suivants qui auraient affecté les droits de la

défense (article 6 par. 1 et par. 3 litt. d) (art. 6-1-3-d) :

      - il n'aurait été informé de ce qu'une procédure était ouverte

        à sa charge qu'au moment de son arrestation ;

      - après avoir été arrêté, il aurait été aussitôt emmené sans

        avoir eu la possibilité d'assister à la perquisition des

        locaux et sans que son avocat fût informé de

        l'accomplissement de cet acte ;

      - il aurait été placé en isolement et privé de la possibilité de

        prendre contact avec son avocat de sorte qu'il n'aurait même

        pas pu attaquer la mesure restrictive de sa liberté.

        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur

le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent

l'apparence d'une violation de la Convention.  En effet, aux termes de

l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

        Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.  Il

faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,

au moins en substance, devant la plus haute autorité nationale

compétente.  Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence

constante (cf. par exemple No 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 pp. 248,

251).

        En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement - se

fondant sur l'article 524 du Code de procédure pénale combiné avec

l'article 520 du même code et, en l'occurrence, avec l'article 6

(art. 6) de la Convention - ni même en substance au cours de la procédure

devant la Cour de cassation les griefs dont il se plaint devant la

Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler

aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant,

selon les principes de droit international généralement reconnus en la

matière, de soulever ces griefs dans la procédure susmentionnée.

        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette

partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27

par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

4.      Le requérant se plaint, encore, de ce qu'il n'a pas eu la

possibilité d'écouter les enregistrements sur lesquels les accusations

contre lui étaient fondées.

        La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6

par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, qui garantit à tout accusé le

droit de "disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense".

        Elle rappelle sa jurisprudence suivant laquelle, en

définitive, cette disposition "reconnaît à l'accusé le droit de

disposer de tous les éléments pertinents pour servir à se disculper ou

à obtenir une atténuation de la peine, qui ont été ou peuvent être

recueillis par les autorités compétentes" (cf. requête No 8403/78

Jespers c/Belgique, rapport comm. 14.12.81, par. 58, D.R. 27 pp. 61,

76).

        Elle constate qu'en l'espèce une transcription de tous les

enregistrements pertinents faisait partie du dossier qui était à la

disposition de la défense et que le requérant n'a pas démontré

l'utilité, pour les besoins de la défense, d'entendre tous les

enregistrements litigieux.

        Par ailleurs, l'article 226 quater du Code de procédure pénale

donnait au requérant la possibilité d'obtenir un duplicata des

enregistrements dès la phase de l'instruction, alors que sa demande

fondée sur ladite disposition n'a été introduite que devant la cour

d'appel de Milan.

        Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que le grief

du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté

conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

5.      Le requérant se plaint, enfin, de la longueur de la procédure.

        La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à "toute personne le

droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable".

        En ce qui concerne la période à prendre en considération, la

Commission rappelle qu'en matière pénale ladite période commence à

courir au moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu

des répercussions importantes sur sa situation (voir par exemple

requête No 6181/73, Hätti c/République Fédérale d'Allemagne, rapport

Comm. 20.05.76, par. 50, D.R. 6 pp. 22, 38 ; voir également Cour eur.

D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A No 51, p. 33, par. 73).

La Commission considère qu'en l'espèce ladite période a commencé le 4

juin 1980, jour de l'arrestation du requérant.  Quant au terme final,

cette période s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation rendu

le 4 mars 1985.

        La période à prendre en considération est, dès lors, de 4 ans

et 9 mois.

        Afin de déterminer si ce laps de temps peut être considéré

comme étant "raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, il y a lieu de se référer aux circonstances concrètes de

l'affaire examinées à la lumière des critères dégagés par la

jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir par

exemple Cour eur.  D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982,

Série A, No 56, p. 19, par. 56).

        Ces critères ont trait à la complexité de la cause, au

comportement du requérant et à la manière dont les autorités ont

conduit l'affaire.

        La Commission estime qu'en l'espèce la procédure litigieuse

présentait, en raison de la nature des infractions, liées au trafic de

stupéfiants, du nombre des personnes impliquées ainsi que de

l'importance des activités d'instruction qui ont été accomplies, un

caractère particulièrement complexe.

        En ce qui concerne, notamment, la manière dont les autorités

judiciaires ont conduit l'affaire, la Commission note que le

déroulement de la procédure fait apparaître que l'instruction a duré

moins de deux ans, que le requérant a été condamné en première

instance trois mois après son renvoi en jugement, qu'un peu plus

qu'une année s'est écoulée entre le dépôt au greffe de la décision du

tribunal de Milan et l'arrêt de la cour d'appel et que la Cour de

cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant moins d'un an

après.

        Le seul délai qui pourrait soulever certains problèmes

consiste dans le temps qui s'est écoulé entre la date de la décision

du tribunal de Milan et la date du dépôt du texte de celle-ci au

greffe, à savoir dix mois.

        La Commission considère qu'un délai de dix mois pour la

rédaction et la transcription dactylographiée d'un arrêt ne saurait en

soi passer pour normal, compte tenu notamment de ce que l'ensemble des

éléments en fait et en droit ainsi que les motifs du jugement doivent

exister avant le prononcé de celui-ci.

        Cependant, la Commission a déjà souligné la complexité

particulière de la cause et note que le tribunal de Milan a présenté

les éléments d'une manière analytique et complète et a justifié sur

tous les points considérés ses conclusions quant à la responsabilité

des divers co-accusés.  Les nombreux développements contenus dans sa

décision démontrent le souci de précision et de clarté de cette

juridiction.

        La Commission note que, par ailleurs, il ne ressort pas des

pièces produites par le requérant que des périodes d'inactivité

injustifiées se soient produites au cours de la procédure.

        Prenant ces divers éléments en considération, la Commission

estime que la durée de la procédure n'a pas, dans son ensemble, à la

lumière des critères ci-dessus rappelés, dépassé ce qui peut être

considéré comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention.

        Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal

fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

        Par ces motifs, la Commission

        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

        Le Secrétaire                           Le Président

      de la Commission                        de la Commission

        (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)

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