CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MAGALHAES PEREIRA c. PORTUGAL (N° 2), 20 décembre 2005, 15996/02

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 déc. 2005, n° 15996/02
Numéro(s) : 15996/02
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Baranowski c. Pologne, CEDH 2000-III, § 72
Caloc c. France, no 33951/96, § 129, CEDH 2000-IX
Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244, p. 24, § 75
T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 120, CEDH 2001-V
Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV
Magalhães Pereira c. Portugal, no 44872/98, § 40, §§ 45-53, CEDH 2002-I
Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II
Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, §§ 54-55, 24 juillet 2001
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 5-4 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-71723
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:1220JUD001599602
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MAGALHÃES PEREIRA c. PORTUGAL (nº 2)

(Requête no 15996/02)

ARRÊT

STRASBOURG

20 décembre 2005

DÉFINITIF

20/03/2006 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Magalhães Pereira (nº 2) c. Portugal,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15996/02) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joaquim Magalhães Pereira (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.

3.  Le requérant alléguait la violation de la garantie du « bref délai » lors de la révision périodique de la légalité de son internement.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Par une décision du 16 novembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Le requérant est né en 1940 et réside à Maia (Portugal).

1.  L’internement du requérant

9.  Soupçonné d’escroquerie, le requérant fut arrêté le 1er mars 1996 et placé en détention provisoire. Pendant le déroulement de la procédure, il fut soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 22 juillet 1996, l’expert conclut qu’il souffrait de schizophrénie résiduelle et qu’il devait être soumis à un traitement psychiatrique prolongé.

10.  Par un jugement du 11 novembre 1996, le tribunal criminel de Porto constata que l’inculpé, en raison de son aliénation mentale, était pénalement irresponsable (inimputável) et dangereux. En conséquence, il ordonna son internement pour une durée maximale de huit ans. Le 4 décembre 1996, le requérant fut transféré à la clinique psychiatrique pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo à Matosinhos.

11.  Par une ordonnance du 24 janvier 1997, le juge du tribunal criminel de Porto décida que, conformément à la loi, le contrôle périodique obligatoire de l’internement devrait avoir lieu le 1er mars 1998. Toutefois, aucun contrôle n’eut lieu à cette date.

12.  Par une décision du 20 janvier 2000, le tribunal de l’application des peines de Porto décida de maintenir l’internement du requérant.

13.  Le 29 janvier 2001, le ministère public requit la mise en liberté du requérant, estimant que celui-ci ne présentait plus aucun danger. Par une décision du 30 janvier 2001, le juge rejeta la demande et décida de revoir la situation lors du prochain contrôle périodique, prévu le 20 janvier 2002. Le ministère public fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto. Par un arrêt du 20 juin 2001, la cour d’appel rejeta le recours.

14.  Par une ordonnance du 24 octobre 2001, le juge demanda au greffe de mettre en œuvre la procédure de l’article 504 du code de procédure pénale, afin de pouvoir effectuer le contrôle périodique déterminé par la loi, fixé au 20 janvier 2002. Un examen médical psychiatrique fut donc demandé à la clinique de Santa Cruz do Bispo. Toutefois, par une lettre du 9 novembre 2001, le médecin coordinateur de la clinique informa ne pas être en mesure d’effectuer l’examen, pour cause d’insuffisance de personnel. Il ajouta que de toute manière il n’était pas souhaitable que les examens en cause fussent pratiqués par des médecins qui côtoyaient quotidiennement les internés.

15.  Le 23 novembre 2001, l’Institut de réinsertion sociale adressa son rapport social, donnant un avis négatif à la mise en liberté du requérant, au tribunal.

16.  Par une ordonnance du 3 décembre 2001, le juge détermina que l’Institut de médecine légale de Porto devrait effectuer l’examen médical en cause. Toutefois, par une lettre du 21 décembre 2001, l’Institut de médecine légale informa le tribunal de ce qu’il n’était pas possible de procéder à l’examen en cause, les services compétents du ministère de la Santé se refusant à fixer d’autres examens médico-légaux en 2001 pour avoir atteint « le plafond » prévu par la législation en la matière.

17.  Par une ordonnance du 11 janvier 2002, le juge renouvela sa demande, soulignant que l’année 2002 avait déjà commencé. Le greffe adressa cette demande à l’Institut le 17 janvier 2002. L’examen eut lieu le 11 avril 2002 à l’hôpital psychiatrique Magalhães Lemos à Porto. L’expert déposa son rapport, conseillant la mise en liberté avec mise à l’épreuve du requérant, le 9 mai 2002.

18.  Le 20 mai 2002, le requérant fut entendu par le juge, en présence de son avocat.

19.  Par une ordonnance du 24 mai 2002, le juge décida de mettre le requérant en liberté avec mise à l’épreuve pour une période allant jusqu’au 1er mars 2004.

2.  L’arrêt de la Cour du 26 février 2002

20.  Dans sa requête no 44872/98, introduite le 3 avril 1997, le requérant s’était déjà plaint de la durée de l’examen de la légalité de son maintien en internement.

21.  Dans son arrêt rendu le 26 février 2002, la Cour a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du fait que le premier contrôle des motifs de l’internement du requérant n’avait eu lieu que le 20 janvier 2000, soit deux ans, six mois et dix-huit jours après la première demande de mise en liberté déposée par le requérant. La Cour a considéré qu’une telle période était incompatible avec la notion de « bref délai » au sens de cette disposition de la Convention (voir Magalhães Pereira c. Portugal, no 44872/98, §§ 45-51, CEDH 2002-I).

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

22.  L’arrêt Magalhães Pereira précité contient, en ses paragraphes 32 à 34, un descriptif du droit et de la pratique internes pertinents en la matière.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

23.  Le requérant se plaint de la violation de la garantie du « bref délai », prévue à l’article 5 § 4 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

24.  Le requérant souligne que la révision périodique de la légalité de son internement aurait dû avoir lieu, d’après la législation interne, le 20 janvier 2002 au plus tard. Or une telle révision n’a eu lieu que le 24 mai 2002, soit quatre mois et quatre jours plus tard. Pour le requérant, un tel délai porte clairement atteinte à l’article 5 § 4. Il relève qu’une telle violation a été aggravée par le fait qu’il a finalement été mis en liberté suite à ce contrôle périodique.

25.  Le Gouvernement admet que le contrôle périodique de la légalité de l’internement du requérant ne s’est pas effectué à la date à laquelle il aurait dû avoir lieu mais il souligne qu’un tel fait ne peut aucunement être imputable aux autorités judiciaires. Celles-ci ont agi avec diligence en mettant en œuvre la procédure de l’article 504 du code de procédure pénale en temps utile. Pour le Gouvernement, l’allongement des délais en cause est dû exclusivement aux difficultés rencontrées dans la réalisation de l’examen médical du requérant. Le Gouvernement souligne à cet égard, se référant à l’affaire Baranowski c. Pologne (CEDH 2000-III, pp. 265 et suiv.), que dans le cadre de l’examen d’une demande de libération, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’exigence du « contrôle à bref délai » posée par l’article 5 § 4.

26.  La Cour constate d’emblée que nul ne conteste que la détention du requérant tombait dans le champ d’application de l’article 5 § 1 e), l’intéressé ayant été considéré comme pénalement irresponsable et auteur de faits punissables graves. D’après la jurisprudence de la Cour, une personne internée dans ces conditions a le droit, au titre de l’article 5 § 4, de faire examiner par un tribunal à des intervalles raisonnables la « légalité » – au sens de la Convention – de sa détention car les motifs qui justifiaient l’internement à l’origine peuvent cesser d’exister (Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II et Magalhães Pereira précité, § 40). Pour remplir les exigences de l’article 5 § 4, pareil contrôle doit respecter les normes de fond comme de procédure de la législation nationale et s’exercer de surcroît en conformité avec le but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire. La seconde condition implique non seulement que les juridictions compétentes statuent « à bref délai », mais aussi que leurs décisions se suivent à un rythme raisonnable (Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244, p. 24, § 75).

27.  La Cour relève que dans son arrêt Magalhães Pereira, concernant cette même procédure litigieuse, elle a déjà eu à se prononcer sur le système portugais de contrôle judiciaire périodique et automatique des motifs de l’internement d’une personne accusée d’une infraction mais considérée irresponsable pénale. Elle avait alors considéré que la période de deux ans, six mois et dix-huit jours mis par les autorités afin d’effectuer le premier contrôle périodique de la légalité des motifs de l’internement du requérant, ne respectait pas la garantie du « bref délai ». Dans la présente affaire, est seulement en cause la période allant du 20 juin 2001, date à laquelle la cour d’appel de Porto se prononça sur le recours interjeté par le requérant contre le premier contrôle périodique de son internement, au 24 mai 2002, date à laquelle le juge du tribunal de l’application des peines de Porto effectua le deuxième contrôle périodique. Il convient cependant de souligner que, d’après la législation interne en la matière, ce deuxième contrôle périodique aurait dû avoir lieu, comme les parties l’ont reconnu, le 20 janvier 2002 au plus tard.

28.  Ce non-respect des dispositions internes en la matière doit être examiné, selon la Cour, sous l’angle de l’article 5 § 4, aucune question de légalité sous l’angle de l’article 5 § 1 ne se posant en l’espèce (Magalhães Pereira précité, §§ 50-53 ; Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, §§ 54-55, 24 juillet 2001).

29.  Pour le Gouvernement, ce « retard » s’explique par des difficultés rencontrées dans la réalisation de l’examen médical du requérant.

30.  La Cour ne saurait accepter cet argument. Il est vrai que la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’exigence du « contrôle à bref délai », comme le souligne le Gouvernement se référant à l’affaire Baranowski (arrêt précité, § 72). Toutefois, le retard en cause ne fut pas causé par des raisons liées à la complexité des questions médicales en jeu, mais exclusivement à des difficultés d’ordre administratif. En effet, le médecin coordinateur de la clinique pénitentiaire où se trouvait le requérant a avancé comme explication principale pour ne pas procéder à l’examen médical psychiatrique de l’intéressé, exigé par la loi interne, l’« insuffisance de personnel » (cf. paragraphe 14 ci-dessus). Quant à l’Institut de médecine légale, vers lequel le juge s’était tourné aux fins de réalisation dudit examen, il s’est déclaré dans l’impossibilité de l’effectuer pour des raisons de dépassement du « plafond » annuel, déterminé par la législation interne, du nombre d’examens médico-légaux à fixer par les services compétents du ministère de la Santé (cf. paragraphe 16 ci-dessus). La Cour trouve particulièrement frappant que l’examen de la légalité de la privation de liberté d’une personne soumise à un internement puisse souffrir des retards sérieux pour de pareils motifs d’ordre administratif.

31.  De surcroît, alors que le juge avait formulé une nouvelle demande à l’Institut de médecine légale le 17 janvier 2002, l’examen médical n’eut lieu que le 11 avril 2002, lorsque presque trois mois s’étaient déjà écoulés depuis la date à laquelle le deuxième contrôle périodique devait s’effectuer.

32.  L’ensemble de ces éléments amène la Cour à considérer que les autorités nationales n’ont pas fait preuve de la diligence particulière à laquelle elles étaient obligées en l’espèce, alors même que le droit à la liberté du requérant se trouvait en jeu. Il convient de souligner à cet égard que le requérant a été mis en liberté suite au contrôle périodique en cause.

33.  En conclusion, il y a eu violation de la garantie du « bref délai » et, partant, de l’article 5 § 4 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

35.  Le requérant demande la réparation du préjudice moral et matériel subi suite au retard dans l’examen de la légalité des motifs de son internement. Il souligne à cet égard qu’il aurait pu être mis en liberté bien plus tôt. Le requérant demande ainsi, sans distinguer le dommage moral du dommage matériel, 70 000 euros (EUR).

36.  Le Gouvernement conteste cette demande, qu’il estime totalement dépourvue de fondement. Il souligne qu’un éventuel constat de violation de la garantie du « bref délai » par la Cour n’aurait aucune incidence sur la légalité de la privation de liberté du requérant, les préjudices allégués par ce dernier à cet égard n’étant donc pas pertinents. Pour le Gouvernement, le simple constat de violation constituerait une réparation adéquate.

37.  La Cour souligne d’emblée qu’elle n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et un éventuel préjudice matériel subi par le requérant. Celui-ci ne donne d’ailleurs aucune précision à cet égard, se bornant à faire des considérations d’ordre général. Il n’y a donc pas lieu de dédommager un prétendu préjudice matériel.

La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure par laquelle le requérant a cherché à mettre fin à son internement lui a sans doute causé un préjudice moral que le simple constat de violation ne saurait compenser. Vu les circonstances de l’espèce et statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à ce titre 3 000 EUR.

B.  Frais et dépens

38.  Le requérant demande le remboursement des frais et honoraires encourus avec la présentation de la requête, soit 10 000 EUR.

39.  Le Gouvernement, tout en soulignant que les frais réclamés ne se trouvent pas étayés par des justificatifs, s’en remet à la sagesse de la Cour.

40.  La Cour rappelle que seul le remboursement des frais et dépens établis dans leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux peut être obtenu (voir, parmi beaucoup d’autres, T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95, § 120, CEDH 2001-V). Compte tenu du fait que le requérant n’a présenté aucune note de frais et honoraires, la Cour écarte la demande relative à ses frais et dépens. Il n’en reste pas moins que le requérant a nécessairement encouru certains frais pour sa représentation devant la Cour par un avocat (voir Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000‑IV; Caloc c. France, no 33951/96, § 129, CEDH 2000‑IX). La Cour juge raisonnable de lui octroyer à ce titre 2 500 EUR.

C.  Intérêts moratoires

41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident

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  1. Code de procédure pénale
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