CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KYPRIANOU c. CHYPRE, 15 décembre 2005, 73797/01

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Chronologie de l’affaire

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Sabrina Lavric · Dalloz Etudiants · 21 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Grande Chambre), 15 déc. 2005, n° 73797/01
Numéro(s) : 73797/01
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2005-XIII
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, § 27, CEDH 2004-III
Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002
Bladet Troms? et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 58, CEDH 1999-III
Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 67 et § 68, CEDH 1999-VI
Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 793, § 32
Piersack c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53, § 30
Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, pp. 1052-1053, §§ 29-30, Recueil 1998-III
Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A no 149
Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 25, § 58
Ravnsborg c. Suède, arrêt du 23 mars 1994, série A no 283-B
Huber c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 188, pp. 17-18, §§ 41-43
Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 47
Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 263, §§ 78-79
Holm c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-A, p. 14, § 30
De Haan c. Pays-Bas, arrêt du 26 août 1997, Recueil 1997-IV, p. 1379, §§ 52-55
Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 29, § 45, et p. 38, § 62
Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 27
Brincat c. Italie, arrêt du 26 novembre 1992, série A no 249-A, pp. 11-12, §§ 20-22
De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86, § 25, et p. 14, § 33
Demicoli c. Malte, arrêt du 27 août 1991, série A no 210, p. 18-19, §§ 41-42
Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45
Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3298-3299, §§ 146-150
Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, § 40
Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58
Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 34-35, §§ 82-83
Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV
Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI
Cumpana et Mazare c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 85 et § 88, CEDH 2004-XI
Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 35-38, CEDH 2000-X
Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 12, § 30
Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, CEDH 2003-XIII
Lavents c. Lettonie, no 58442/00, §§ 118-119, 28 novembre 2002
Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, §§ 63-64, CEDH 2003-IV
Miller et autres c. Royaume-Uni, nos 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26 octobre 2004
Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI
Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 95, CEDH 2005-...
Nikula c. Finlande, no 31611/96, §§ 27-28, 45, 46, 49, et 54-55, CEDH 2002-II
Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII
Skalka c. Pologne, no 43425/98, 27 mai 2003, §§ 41-42
Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, §§ 37 et 44, CEDH 2003-XI
Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I
Wettstein c. Suisse, no 33958/96, CEDH 2000-XII
Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51
Références à des textes internationaux :
Principes de base relatifs au rôle du barreau (adoptés en 1990 par les Nations unies);Recommandation (2000) 21 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
Organisations mentionnées :
  • PACE
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-a ; Exception préliminaire en ce qui concerne l'art. 10 rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 10 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-71672
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2005:1215JUD007379701
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Sur les parties

Texte intégral

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE KYPRIANOU c. CHYPRE

(Requête no 73797/01)

ARRÊT

STRASBOURG

15 décembre 2005


En l'affaire Kyprianou c. Chypre,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

 MM. L. Wildhaber, président,
  C.L. Rozakis,
  J.-P. Costa,

 Sir Nicolas Bratza,
 MM. B. Zupančič,
  G. Bonello,
  L. Loucaides,
  R. Türmen,
 Mme F. Tulkens,
 MM. J. Casadevall,
  M. Pellonpää,
  R. Maruste,
  V. Zagrebelsky,
  L. Garlicki,
 Mmes E. Fura-Sandström,
  A. Gyulumyan,
 M. K. Hajiyev, juges,
ainsi que M. T.L. Early, adjoint au greffier de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 février 2005, 15 juin 2005 et 2 novembre 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 73797/01) dirigée contre la République de Chypre et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michalakis Kyprianou (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me C. Clerides, Me L. Clerides, Me M. Triantafyllides, Me E. Efstathiou, Me A. Angelides et Me E. Vrahimi, avocats à Nicosie, et par Me B. Emmerson QC et Me M. Muller, avocats au Royaume-Uni. Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Clerides, procureur général adjoint de la République de Chypre.

3.  Le requérant alléguait que son procès, sa condamnation et sa détention pour contempt of court (outrage au tribunal) avaient emporté violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5, de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et d), ainsi que des articles 7, 10 et 13 de la Convention.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'en connaître (article 27 § 1 de la Convention).

5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1).

6.  Le 7 mai 2002, la requête a été déclarée en partie irrecevable par une chambre de ladite section, composée de M. J.-P. Costa, président, M. A.B. Baka, M. Gaukur Jörundsson, M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan, M. M. Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section.

7.  Le 8 avril 2003, la requête a été déclarée recevable en ce qui concerne les griefs tirés de l'article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et de l'article 10 par une chambre de ladite section, composée de M. J.-P. Costa, président, M. A.B. Baka, M. L. Loucaides, M. C. Bîrsan, M. K. Jungwiert, M. V. Butkevych, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section.

8.  Le 27 janvier 2004, la même chambre a rendu un arrêt dans lequel elle concluait à l'unanimité à la violation de l'article 6 §§ 1 (tribunal impartial), 2 (présomption d'innocence) et 3 a) (droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre soi) de la Convention, et estimait qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 10. Elle a alloué au requérant 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 10 000 EUR pour frais et dépens.

9.  Le 19 avril 2004, le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement. Un collège de la Grande Chambre a accueilli la demande le 14 juin 2004.

10.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

11.  Des observations ont été reçues des gouvernements britannique et irlandais, que le président avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite, ainsi que du gouvernement maltais, que le président avait invité à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 a) du règlement).

12.  Tant le requérant que le Gouvernement ont présenté des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement) dans lesquelles se trouvaient incluses leurs réponses aux observations des tiers intervenants (article 44 § 5 du règlement). Le requérant a en outre soumis ses demandes de satisfaction équitable. Le Gouvernement a présenté ses observations à cet égard et le requérant y a répondu.

13.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 2 février 2005 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

–  pour le Gouvernement
M. P. Clerides, procureur général adjoint
 de la République de Chypre, agent,
Lord Lester of Herne Hill QC,
M. P. Saini, Barrister-at-law,
Mme S.-M. Joannides, conseil principal

 de la République de Chypre, conseils ;

–  pour le requérant
MM. B. Emmerson QC,
 D. Friedman, Barrister-at-law,
 M. Muller, Barrister-at-law, conseils,
 P. Kyprianou, Barrister-at-law, conseiller,
 L. Charalambous, solicitor.

Le requérant était également présent.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Emmerson et M. Clerides ainsi que Lord Lester, et les réponses des représentants des parties aux questions de juges.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPèCE

14.  Le requérant est né en 1937 et réside à Nicosie.

15.  Avocat en exercice depuis plus de quarante ans, il travailla auparavant dans les services du procureur général et fut membre de la Chambre des représentants chypriote.

16.  Le 14 février 2001 le requérant défendait un homme accusé de meurtre devant la cour d'assises de Limassol. D'après lui, alors qu'il menait le contre-interrogatoire d'un témoin à charge (un agent de police), la cour l'interrompit après qu'il eut posé une question au témoin. Le requérant affirme s'être senti insulté et avoir demandé l'autorisation de se retirer de l'affaire. Dans ses observations écrites, le Gouvernement déclare que la cour fit une intervention de routine, une simple remarque polie concernant la manière dont M. Kyprianou menait le contre-interrogatoire du témoin. Le requérant aurait alors immédiatement déclaré, sans permettre à la cour d'aller au bout de la remarque, qu'il allait s'interrompre et il aurait refusé de reprendre le contre-interrogatoire.

17.  Dans les procès-verbaux d'audience est transcrit l'échange suivant (traduction) :

« La cour : Nous estimons que votre contre-interrogatoire est trop détaillé à ce stade du procès principal concernant les questions...

Le requérant : Je vais arrêter mon contre-interrogatoire...

La cour : Me Kyprianou...

Le requérant : Puisque la cour estime que je ne m'acquitte pas correctement de la tâche consistant à défendre cet homme, je lui demande l'autorisation de me retirer de cette affaire.

La cour : La question de savoir si un avocat doit être autorisé à se retirer ou non relève du pouvoir discrétionnaire de la cour et, à la lumière de ce que nous venons d'entendre, nous n'accordons pas cette autorisation. Nous renvoyons à l'affaire Kafkaros et autres c. République et rejetons la demande.

Le requérant : Puisque vous m'empêchez de poursuivre mon contre-interrogatoire sur des points importants de l'affaire, alors ma présence ici n'a plus aucun sens.

La cour : Nous estimons que votre obstination...

Le requérant : Et je suis désolé de dire que pendant que je menais le contre-interrogatoire, les membres de la cour étaient en train de parler entre eux et de s'envoyer des « ravassakia » ; dans ces conditions, je ne peux pas poursuivre le contre-interrogatoire avec la fermeté requise, si la cour me surveille en secret.

La cour : Nous estimons que les propos que Me Kyprianou vient de tenir, et en particulier la manière dont il s'est adressé à la cour, constituent un contempt of court. Me Kyprianou a le choix entre deux solutions : soit il maintient ce qu'il vient de dire et donne des motifs justifiant qu'aucune sanction ne lui soit infligée, soit il décide de se rétracter. Nous lui donnons cette possibilité à titre exceptionnel. L'article 44 § 1 a) de la loi sur les juridictions s'applique pleinement.

Le requérant : Vous pouvez me juger.

La cour : Avez-vous quelque chose à dire ?

Le requérant : J'ai vu de mes yeux des petits papiers passer d'un juge à l'autre alors que je menais le contre-interrogatoire, ce qui n'est pas très flatteur pour la défense. Comment puis-je dans ces conditions trouver l'énergie de défendre un homme accusé de meurtre ?

La cour (M. Photiou) : Il se trouve que le papier qu'évoque Me Kyprianou est toujours dans les mains de mon collègue M. Economou, et Me Kyprianou peut le voir.

La cour (Mme Michaelidou) : Un échange de vues écrit entre les membres de la cour quant à la manière dont Me Kyprianou présente ses arguments ne lui donne aucun droit, et j'estime que son comportement est parfaitement inacceptable.

La cour (M. Photiou) : Nous allons suspendre l'audience afin d'examiner la question. L'accusé [dans le cadre du procès principal] doit dans l'intervalle demeurer incarcéré.

(...)

La cour : Nous avons examiné la question pendant la suspension et nous persistons à estimer que ce qu'a dit Me Kyprianou, la teneur de ses propos, son attitude et le ton de sa voix constituent un contempt of court au sens de l'article 44 § 1 a) modifié de la loi no 14/1960 sur les juridictions (...) qui réprime le fait pour un comparant de montrer de l'irrespect à l'égard de la cour par ses propos ou son comportement. Nous avons déjà demandé à Me Kyprianou avant la suspension s'il avait quelque chose à ajouter avant que nous ne prononcions la sentence. S'il a quelque chose à ajouter, écoutons-le, sinon poursuivons.

Le requérant : Monsieur le président, pendant la suspension, je me suis demandé quelle infraction j'avais commise. L'incident s'est produit dans une atmosphère très tendue. J'assure la défense dans une affaire très grave ; j'ai eu l'impression d'être interrompu dans mon contre-interrogatoire et j'ai dit ce que j'ai dit. Je suis avocat depuis quarante ans, j'ai une réputation sans tache et c'est la première fois qu'une telle accusation est portée contre moi. C'est tout ce que j'ai à dire.

La cour : Nous allons suspendre l'audience pendant dix minutes et prononcerons ensuite la peine. »

18.  Après une courte pause, la cour d'assises, à la majorité, condamna le requérant à cinq jours d'emprisonnement. Elle évoqua l'échange transcrit ci‑dessus entre le requérant et ses membres et déclara ce qui suit :

« (...) Il est difficile de rendre par des mots l'ambiance que Me Kyprianou a créée puisque, indépendamment de la teneur inadmissible de ses déclarations, non seulement le ton de sa voix, son attitude et ses gestes vis-à-vis de la cour ont produit une impression inacceptable dans un endroit civilisé, a fortiori dans l'enceinte d'un tribunal, mais ils visaient apparemment à créer un climat d'intimidation et de terreur au sein de la cour. Nous n'exagérons absolument pas en affirmant que Me Kyprianou criait et gesticulait en direction de la cour.

On lui a fait remarquer que ses déclarations et son comportement constituaient un contempt of court et on lui a donné la possibilité de parler. Et alors qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il se calme et qu'il présente des excuses, Me Kyprianou, toujours avec le ton et l'intensité qui viennent d'être évoqués, s'est exclamé : « Vous pouvez me juger. »

Après une longue interruption, on a alors offert à Me Kyprianou une deuxième chance de s'adresser à la cour, dans l'espoir qu'il présenterait des excuses et atténuerait le dommage causé par sa conduite. Malheureusement, Me Kyprianou n'a alors montré aucun signe de regret ou, du moins, de compréhension de la situation inacceptable qu'il avait créée. Au contraire, il a déclaré que pendant la suspension il s'était demandé quel avait été son crime, attribuant simplement son comportement à une « atmosphère très tendue ». Toutefois, c'est uniquement à lui que nous devions cette atmosphère et il ne pouvait donc l'invoquer comme excuse.

Me Kyprianou n'a pas hésité à suggérer que l'échange de vues entre les membres de la cour constituait un échange de « ravassakia », c'est-à-dire de « billets doux » (voir : « Dictionnaire du grec moderne – Spoudi ravassaki (« ravas » slave), lettre d'amour, billet doux »). Et il a accusé la cour, qui essayait de réguler le déroulement de la procédure, comme elle avait le droit et le devoir de le faire, de lui imposer des restrictions et de rendre la justice en secret.

Nous ne pouvons imaginer aucune autre situation susceptible de constituer un contempt of court aussi flagrant et inadmissible de la part de quiconque, encore moins d'un avocat.

La personne des juges, que Me Kyprianou a profondément insultés, représente le moindre de nos soucis. Ce qui nous préoccupe en réalité, c'est l'autorité et l'intégrité de la justice. Nous estimons que si la réaction de la cour n'est pas immédiate et radicale, la justice aura subi un revers désastreux. Une réaction insuffisante de la part de l'ordre juridique et civilisé tel qu'incarné par les tribunaux signifierait que ceux-ci acceptent que l'on porte atteinte à leur autorité.

C'est avec une grande tristesse que nous concluons que la seule réponse adéquate, dans les circonstances, consiste à infliger une peine de nature dissuasive, qui ne peut être que l'emprisonnement.

Nous sommes tout à fait conscients des répercussions que cette décision emporte, la personne concernée étant un avocat expérimenté, mais c'est Me Kyprianou lui-même qui, par son comportement, nous a conduits à cette extrémité.

A la lumière de ce qui précède, nous prononçons une peine d'emprisonnement de cinq jours. »

19.  Le président de la cour d'assises déclara cependant qu'à son sens il aurait fallu infliger à l'intéressé une amende de 75 livres chypriotes (130 euros environ), soit l'amende pénale maximum prévue par l'article 44 § 2 de la loi no 14/1960 de 1960 sur les juridictions.

20.  Le requérant fut incarcéré sur-le-champ. En fait, en application de l'article 9 de la loi sur les prisons (loi no 62 (I)/1996 – paragraphe 39 ci‑dessous), il fut libéré avant le terme normal de sa peine.

21.  Le 15 février 2001, il saisit la Cour suprême d'un recours, qui fut rejeté le 2 avril 2001.

22.  Il y invoquait au total treize moyens, par lesquels il contestait la procédure suivie par la cour d'assises de Limassol, la décision de celle-ci et la peine qu'elle lui avait infligée. Le huitième moyen était ainsi libellé :

« Selon la jurisprudence établie, des peines ne sont prononcées à l'encontre d'avocats qu'avec retenue et dans des affaires graves, et jamais pour contrer des méthodes de défense qui sont simplement vigoureuses, étant donné que les avocats doivent bénéficier d'une liberté suffisante pour traiter les affaires de leurs clients. Eu égard à l'ensemble des circonstances, la conduite de l'avocat [requérant] ne saurait être qualifiée d'agressive ni de méprisante envers la cour, même si elle traduisait les sentiments d'un avocat subissant la pression du contre-interrogatoire de témoins dans une affaire de meurtre et du refus de la cour, après une intervention au stade du contre-interrogatoire, d'autoriser l'avocat à se retirer de l'affaire. »

23.  Le procureur général fut invité par la Cour suprême à participer à la procédure en qualité d'amicus curiae.

24.  Dans son arrêt déboutant le requérant, la Cour suprême déclara que les dispositions constitutionnelles pertinentes du droit chypriote sur le contempt of court reflétaient les principes du droit anglais. Elle se fonda sur l'article 162 de la Constitution, qui permet l'adoption d'une législation habilitant toute juridiction à infliger une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à douze mois à toute personne refusant de se conformer à un jugement ou à un ordre prononcé par elle, et à sanctionner l'infraction de contempt of court. Elle estima que cette disposition conférait une base légale à l'article 44 § 2 de la loi sur les juridictions. Enfin, elle conclut que c'était le requérant qui avait créé une atmosphère tendue en adoptant une attitude dédaigneuse et en portant atteinte à la fonction du tribunal.

25.  La Cour suprême déclara notamment :

« Nous ne voyons pas d'erreur dans l'appréciation des actes constitutifs du contempt. La cour a donné à Me Kyprianou la possibilité de répondre, laissant implicitement transparaître son intention de ne pas infliger de peine s'il revenait sur ce qu'il avait dit en exprimant des excuses sincères. Or il n'y a pas eu d'excuses.

(...)

Nous estimons que Me Kyprianou, par ses propos et son comportement, a fait preuve d'irrespect à l'égard de la cour et a commis l'infraction de contempt of court réprimée par l'article 44 § 2 de la loi.

(...)

Ce n'est pas un hasard si les objectifs successifs du législateur constitutionnel, qui sont énoncés aux articles 30 et 162 de la Constitution, coexistent les uns à côté des autres. Le pouvoir de sanctionner le contempt of court vise à la protection des institutions juridictionnelles, qui est essentielle si l'on veut garantir l'équité des procès. L'avocat du demandeur, en identifiant le juge à un procureur, a perdu de vue la fonction du tribunal et le but dans lequel son autorité lui est conférée. Son autorité est étroitement liée aux conditions nécessaires pour garantir sa fonction judiciaire. Le rôle du juge consiste ni plus ni moins à préserver la procédure judiciaire et l'autorité du tribunal, leur existence même étant indispensable pour assurer l'équité du procès. Un avocat, qui est un auxiliaire de justice, n'est pas partie à la procédure. En abusant du droit d'être entendu et en se rendant coupable de contempt of court, un avocat intervient dans la procédure comme n'importe quelle tierce partie et porte atteinte à son déroulement, nuisant de ce fait à la justice. La sanction judiciaire du contempt of court, lorsqu'elle s'avère nécessaire, est une obligation judiciaire exercée aux fins de garantir le droit à un procès équitable. La question objectivement définie, indépendamment des personnes concernées, est liée aux faits de la cause ; toute inertie du tribunal face à des reproches portant sur sa fonction l'exposerait à l'accusation selon laquelle il ne conduit pas un procès équitable. L'équité des juges est la quintessence de l'administration de la justice.

(...)

Dans cette affaire, Me Kyprianou a essayé de dominer la cour et de se rendre maître du déroulement du procès. Si dans une telle situation le tribunal demeurait indifférent, il se montrerait défaillant dans l'accomplissement des devoirs de sa charge. »

26.  La haute juridiction conclut :

« Nous estimons que Me Kyprianou, par ses propos et son comportement, a fait preuve d'irrespect à l'égard de la cour et a commis l'infraction de contempt of court réprimée par l'article 44 § 2 de la loi. »

27.  Quant à la peine infligée au requérant, la Cour suprême s'exprima comme suit :

« Le fait pour le tribunal d'exercer son pouvoir d'infliger une peine aux personnes coupables de contempt of court constitue une mesure de dernière extrémité, qui est toutefois indispensable dès lors qu'il y a atteinte à la dignité du tribunal et que l'accomplissement par celui-ci de sa mission est entravé. Le tribunal ne choisit pas de sanctionner ; il en a le devoir lorsque la justice l'exige. La rareté des condamnations d'avocats pour contempt of court est illustrée par le fait qu'autant que nous ayons pu le vérifier c'est la première fois depuis l'instauration de la République qu'une peine d'emprisonnement est infligée à un avocat de ce chef. Cela n'est pas sans rapport avec la conscience qu'ont les magistrats de la mission des avocats. Il est toutefois impossible de permettre à ceux-ci d'agir à l'encontre de leur fonction. L'avocat qui renonce à son rôle de serviteur de la justice renonce également à la protection qui lui est accordée pour qu'il puisse défendre les intérêts de son client sans se laisser effrayer ou distraire. En s'opposant au tribunal dans son propre intérêt, il agit contre sa vocation et s'expose au même sort que quiconque d'autre se rend coupable de contempt of court.

Il est regrettable que M. Kyprianou n'ait pas retiré ce qu'il avait dit devant la cour d'assises. Il ne s'est pas excusé, même devant nous.

(...)

Il appartenait à la cour d'assises de statuer sur l'incident et de décider des modalités de traitement et de sanction de son auteur. La Cour suprême ne voit aucun motif susceptible de justifier qu'elle intervienne quant à la peine infligée.

Nous regrettons qu'un avocat comme Me Kyprianou, qui peut se prévaloir de quarante ans d'exercice de la profession, ait été condamné à une peine de prison pour contempt of court. Mais nous regrettons encore plus qu'un avocat aussi expérimenté attente à la Justice. Nous sommes soulagés que ce soit la première fois que la Justice est frappée de la sorte. Nous espérons que ce sera aussi la dernière. »

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  La Constitution

1.  Les droits de l'accusé

28.  L'article 12 §§ 4 et 5 de la Constitution, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :

« 4.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

5.  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

2.  Le droit à un procès équitable

29.  L'article 30 §§ 2 et 3 de la Constitution, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 2.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial et compétent, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...)

3.  Tout accusé a droit :

a)  à être informé des raisons de sa traduction en justice ;

b)  à présenter sa défense devant le tribunal et à disposer du temps nécessaire à la préparation de celle-ci ;

(...) »

3.  Les pouvoirs du procureur général

30.  Aux termes de l'article 113 § 2 de la Constitution :

« Le procureur général de la République est investi du pouvoir, qu'il exerce de façon discrétionnaire dans l'intérêt général, d'engager, de mener, de reprendre et de poursuivre ou d'abandonner toute procédure en cas d'infraction commise contre une personne dans la République. Ce pouvoir peut être exercé par lui personnellement ou par les fonctionnaires qui lui sont subordonnés, lesquels agissent alors en vertu de ses instructions et conformément à elles. »

4.  Les pouvoirs des tribunaux de sanctionner le contempt of court

31.  L'article 162 de la Constitution se lit ainsi :

« La High Court a compétence pour sanctionner tout contempt of court dirigé contre elle-même ou toute autre juridiction de la République, y compris une juridiction instaurée par une loi d'une communauté en vertu de l'article 160, et a le pouvoir de faire écrouer jusqu'à obtempération, mais dans la limite d'une période de douze mois, toute personne qui refuserait d'obéir à un jugement ou un ordre d'une telle juridiction.

Nonobstant toute disposition contraire de l'article 90, le contempt of court peut être puni par une loi ou par une loi de communauté, selon le cas. »

B.  La loi de 1960 sur les juridictions (loi no 14/1960 modifiée)

1.  Les recours à la Cour suprême

32.  L'article 25 § 2 se lit ainsi :

« Sous réserve des prescriptions du code de procédure pénale mais sauf disposition contraire du présent paragraphe, toute décision d'un tribunal compétent en matière pénale est susceptible de recours devant la Cour suprême. Pareil recours peut être introduit de plein droit et pour tout motif contre une décision de relaxe ou de condamnation, ou contre une décision infligeant une peine. »

Aux termes de l'article 25 § 3 :

« Nonobstant toute disposition contraire pouvant figurer dans le code de procédure pénale, dans une loi ou dans un règlement de procédure, et au-delà des pouvoirs pouvant être conférés par ces textes, la Cour suprême, lorsqu'elle connaît d'un recours en matière civile ou en matière pénale, n'est pas tenue par les constatations factuelles de la juridiction du fond et a le pouvoir de réexaminer les éléments de preuve produits, d'en tirer ses propres conclusions, d'entendre de nouveaux témoins et d'admettre de nouveaux éléments de preuve et, lorsque les circonstances de l'affaire l'exigent, d'entendre à nouveau tout témoin déjà entendu par le juge du fond, et de rendre toute décision ou ordonnance justifiée par les circonstances de l'espèce, y compris une ordonnance prescrivant le réexamen de l'affaire par la juridiction du fond ou par toute autre juridiction compétente désignée par elle. »

2.  Le contempt of court

33.  L'article 44 § 1, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« Quiconque (...)

a)  à l'intérieur ou à l'extérieur d'une enceinte où se tient ou est engagée une procédure judiciaire, fait preuve d'irrespect, par ses propos ou son comportement, à l'égard de la procédure elle-même ou d'une personne devant laquelle cette procédure se tient ou est engagée,

(...)

(...) se rend coupable d'une contravention et est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois ou d'une peine d'amende de cent livres maximum, ou des deux peines à la fois. »

 Les passages pertinents de l'article 44 § 2 énoncent :

« Lorsqu'une des infractions visées à l'alinéa a) (...) du paragraphe 1 ci-dessus est commise à la face même du tribunal, celui-ci peut ordonner le placement en garde à vue de l'auteur de l'infraction et, à tout moment avant la fin de la session du jour, examiner l'infraction et condamner son auteur à une amende de 75 livres ou à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un mois, ou aux deux peines à la fois. »

C.  Le code de procédure pénale (chapitre 155 modifié)

1.  Les pouvoirs de la Cour suprême concernant les recours

34.  L'article 145, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :

« 1.  Lorsqu'elle statue sur un recours dirigé contre une condamnation, la Cour suprême (...) peut

a)  rejeter le recours ;

b)  accueillir le recours et annuler la condamnation si elle estime que celle-ci doit être écartée au motif qu'elle était abusive eu égard à l'ensemble des éléments de preuve produits, ou que le jugement de la juridiction du fond doit être infirmé au motif qu'une question de droit a été mal tranchée ou qu'il est manifeste que la justice a été mal rendue,

étant entendu que, même si elle estime que la question soulevée dans l'appel pourrait être tranchée en faveur de l'appelant, elle rejette le recours s'il lui paraît que la justice n'a pas été manifestement mal rendue ;

c)  écarter la condamnation et condamner l'appelant pour toute infraction pénale dont il aurait pu être reconnu coupable par la juridiction du fond sur la base des éléments de preuve administrés, et lui infliger une peine en conséquence ;

d)  ordonner la tenue d'un nouveau procès devant le tribunal qui a prononcé la peine ou devant tout autre tribunal compétent en la matière.

2.  Lorsqu'elle statue sur un recours dirigé contre une peine, la Cour suprême peut alourdir, alléger ou modifier la peine. »

2.  Les pouvoirs additionnels de la Cour suprême dans le cadre de l'examen des recours

35.  L'article 146, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« Dans le cadre et à tout stade de l'examen d'un recours, la Cour suprême (...) peut, avant de rendre une décision définitive,

a)  inviter la juridiction du fond à fournir toute information qu'elle juge nécessaire en plus des éléments versés au dossier de la procédure ;

b)  entendre de nouveaux témoins et réserver sa décision jusqu'à ce que ces témoins aient été entendus (...) »

3.  Le renvoi à une autre juridiction de jugement

36.  L'article 174, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 1.  Lorsque, dans le cadre de l'examen d'une demande relevant des dispositions ci-dessous, la Cour suprême s'aperçoit

a)  qu'une enquête ou une procédure équitable et impartiale ne peut être menée par aucun tribunal ;

(...)

elle peut ordonner que l'enquête ou la procédure soit conduite par ou devant un tribunal autre que celui devant lequel cette enquête ou cette procédure aurait été menée sans son intervention.

2.  Toute demande visant à voir exercer les pouvoirs conférés par la présente disposition doit s'accompagner d'une déclaration sous serment, excepté lorsque la demande est soumise par le procureur général ou au nom de celui‑ci.

3.  Lorsqu'un accusé dépose une demande en vertu de la présente disposition, la Cour suprême peut, si elle le juge bon, lui ordonner de s'engager à payer, s'il est condamné, les frais exposés par l'accusation. Elle peut enjoindre à l'intéressé de fournir des sûretés à l'appui de son engagement.

4.  Tout accusé qui présente une telle demande doit notifier celle-ci par écrit au procureur général, accompagnée d'une copie de la déclaration sous serment, et aucune décision définitive ne peut être prise sur la demande si la notification de celle-ci accompagnée de la déclaration sous serment n'intervient pas vingt-quatre heures au moins avant l'examen de la demande. »

D.  La loi sur les avocats (chapitre 2 modifié)

1.  La responsabilité des avocats sur le plan disciplinaire

37.  L'article 15 de la loi sur les avocats se lit ainsi :

« Tout avocat est un auxiliaire de justice dont la responsabilité peut être mise en cause dans le cadre d'une procédure disciplinaire, conformément aux dispositions du présent chapitre. »

2.  Les infractions et la procédure disciplinaires

38.  L'article 17, en ses passages pertinents, énonçait à l'époque des faits :

« 1.  Si un avocat est condamné par un tribunal pour une infraction qui, de l'avis de la commission disciplinaire, dénote de la turpitude morale, ou si cet avocat, de l'avis de la commission disciplinaire, s'est rendu coupable d'une conduite scandaleuse, frauduleuse ou contraire à l'éthique de la profession, la commission disciplinaire peut

a)  ordonner que le nom de l'avocat soit radié du barreau ;

b)  suspendre l'avocat pour une période fixée par elle ;

c)  ordonner à l'avocat de verser, à titre d'amende, une somme n'excédant pas 500 livres sterling ;

(...)

d)  donner un avertissement ou un blâme à l'avocat ;

e)  rendre une ordonnance tranchant la question de savoir qui doit supporter les frais de la procédure suivie devant elle.

2.  La procédure tendant à voir imposer l'une des sanctions prévues par le paragraphe 1 ci-dessus peut être engagée :

a)  par la commission disciplinaire de sa propre initiative ;

b)  par le procureur général de la République ;

c)  au travers du dépôt d'un rapport à la commission disciplinaire, par un tribunal ou par le président de la commission du barreau local ;

d)  sur autorisation de la commission disciplinaire, par toute personne à qui la conduite de l'avocat a fait grief. »

E.  La loi modifiée no 62 (I)/1996 sur les prisons

La libération des détenus

39.  En son article 9, la loi sur les prisons énonce :

« (...)

2.  Tout détenu est libéré au plus tard à midi le dernier jour de sa peine d'emprisonnement.

3.  Si la libération tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la libération a lieu le jour ouvrable qui précède. »

F.  La jurisprudence interne

L'exception de partialité du tribunal

40.  Phaedeon Economides v. The Police, Cyprus Law Reports 1983, vol. 2, p. 301

« L'exception de partialité doit être soulevée dès que possible dans la procédure. Elle doit être tranchée par le juge concerné, dont la décision peut toujours être réformée en appel ou au moyen d'une ordonnance régalienne lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'appel contre sa décision mettant un terme à la procédure dans le cadre de laquelle la question de la partialité a été soulevée.

En ce qui concerne l'exception de partialité, la question à examiner est celle de savoir si une personne raisonnable et équitable siégeant dans le tribunal et informée de tous les faits pertinents pouvait avoir des raisons plausibles de penser que le requérant ne pouvait pas bénéficier d'un procès équitable. »

III.  VOCABULAIRE

41.  Le terme grec ραβασάκια (ravassakia) est le pluriel du mot ραβασάκι (ravassaki) qui a les acceptions suivantes :

 1.  G. Babinioti, Dictionnaire du grec moderne, p. 1542 (Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας) :

 i.  lettre ou note brève et secrète à contenu sentimental

(σύντομη και κρυφή επιστολή ή σημείωμα με ερωτικό περιεχόμενο) ;

 ii.  tout écrit (document, lettre, etc.), en général à contenu déplaisant, envoyé à quelqu'un. Synonymes : par exemple lettre, note

(οτιδήποτε γραπτό (έγγραφο, επιστολή κτλ), κυρίως. με δυσάρεστο περιεχόμενο, το οποίο αποστέλλεται σε κάποιον. Συνώνυμα π.χ. γράμμα, σημείωμα).

 2.  Les frères Bousnaki, Grand dictionnaire de la démotique, 2002, p. 2983 (Α/φοι Μπουσνάκη, Το Μεγάλο Λεξικό της Δημοτικής) :

 i.  note (σημείωμα) ;

 ii.  billet doux (ερωτικό γράμμα).

 3.  Dictionnaire du grec moderne courant, p. 1741 (université Aristote de Thessalonique, Institut des études de grec moderne) ; (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών) :

 i.  billet doux, note (envoyé(e) secrètement) (ερωτική επιστολή, σημείωμα (που στέλνεται κρυφά)) ;

 ii.  bref message écrit, d'ordinaire à contenu déplaisant (avertissement, menaces, etc.) pour le destinataire (σύντομο γραπτό μήνυμα, συνήθως με δυσάρεστο (προειδοποιητικό, απειλητικό) κτλ περιεχόμενο για τον παραλήπτη).

IV.  ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT ET PRATIQUE COMPARÉS

A.  Observation liminaire

42.  On peut observer de manière générale que dans le cadre des systèmes de common law et de certains systèmes de droit civil les tribunaux ont la possibilité de statuer sur les incidents perturbant les débats devant eux dans le cadre d'une procédure sommaire conduite par le magistrat présidant l'instance principale, lequel a le pouvoir de prendre des mesures immédiates. Dans la majorité des systèmes de droit civil, par contre, tout problème lié à un comportement perturbateur est porté devant les autorités de poursuite compétentes, à charge pour elles d'engager une procédure pénale ou disciplinaire. A cet égard, l'approche en common law et celle des systèmes de droit civil sont sensiblement différentes.

B.  Droit et pratique dans les systèmes, tous de common law, des Etats intervenants

43.  Dans les paragraphes qui suivent sont résumées les informations transmises par les Etats intervenants sur l'état du droit positif concernant le contempt of court au sein de leurs ordres juridiques.

1.  Royaume-Uni

a)  Angleterre et pays de Galles[1]

44.  Selon le droit en vigueur en Angleterre et au pays de Galles, les tribunaux jouissent de pouvoirs étendus pour statuer sur tout contempt of court, y compris sur les cas de contempt commis devant le tribunal (in facie curiae), qui relèvent de la catégorie des contempts de nature pénale. Les actes constitutifs de contempt commis devant le tribunal peuvent prendre des formes diverses : incidents d'audience (voies de fait sur la personne d'un juge ou d'un fonctionnaire, insultes adressées à un juge ou intimidation d'un témoin), acte entraînant une interruption des débats, ou fait de procéder à des enregistrements ou de prendre des photos au cours des débats. Si l'acte qualifié de contempt réunit par ailleurs les éléments constitutifs d'une infraction pénale distincte (celle de voies de fait, par exemple), il peut être traité comme tel, et une procédure peut alors être engagée par le parquet (Crown Prosecution Service) à la suite d'une enquête de police.

45.  Le pouvoir de juger toute personne pour contempt commis devant le tribunal fait partie de la common law, élaborée par les tribunaux au travers de leurs décisions. Cela vaut encore aujourd'hui en ce qui concerne les juridictions supérieures (Cour d'appel, High Court et Crown Court). Quant aux juridictions inférieures, le pouvoir de juger quelqu'un pour contempt commis devant le tribunal est inscrit dans des textes législatifs (article 12 de la loi de 1981 sur le contempt of court – Contempt of Court Act 1981 – et article 118 § 1 de la loi de 1984 sur les county courts – County Courts Act 1984). Une note pratique (Practice Note) et une instruction pratique (Practice Direction) concernant le contempt of court ont été émises par le Lord Chief Justice, la première, qui s'applique aux magistrates' courts, en mai 2001 et la seconde, qui concerne la High Court et les county courts, en complément de l'ordonnance no 52 du règlement de la Cour suprême et l'ordonnance no 29 du règlement des county courts.

46.  Selon l'instruction pratique, par exemple, lorsque l'accusation porte sur un contempt commis devant le tribunal, il convient en principe d'ajourner l'examen du comportement en question, afin de permettre à son auteur de bénéficier d'une période de réflexion. En outre, le juge est censé notamment donner à l'intéressé, de préférence par écrit, des informations détaillées sur les actes ou le comportement à l'origine de l'accusation, lui préciser les sanctions qu'il encourt, lui donner la possibilité de présenter des excuses au tribunal et de fournir des explications sur ses actes et son comportement, et prendre des dispositions pour qu'il soit représenté par un avocat. Par ailleurs, s'il y a un risque d'apparence de partialité, le président du tribunal doit demander à un autre juge d'examiner l'accusation (articles 12 à 14 de l'instruction pratique).

47.  En règle générale, les juges ont le pouvoir d'examiner et de sanctionner tout contempt commis devant eux, même s'ils conviennent que cette procédure sommaire ne doit être utilisée qu'à titre exceptionnel et lorsqu'il est indiscutablement nécessaire d'y avoir recours dans l'intérêt de la justice. En conséquence, tout en reconnaissant que cette procédure doit conserver son caractère sommaire pour être efficace, les juridictions ont également cherché à garantir son équité et sa compatibilité avec les dispositions de l'article 6 de la Convention. Dans ses arrêts, la Cour d'appel a émis des directives à l'usage des tribunaux quant aux garanties qu'ils doivent mettre en place pour assurer l'équité de la procédure sommaire pour l'auteur du contempt allégué. Il s'agit pour eux, entre autres, de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une brève période de réflexion, d'ajourner au besoin l'examen du contempt, de prendre des dispositions pour assurer la représentation par un avocat de l'auteur du contempt, ou de donner à ce dernier la possibilité de formuler des excuses (R. v. Moran, Criminal Appeal Reports 1985, vol. 81, p. 51 ; R. v. Hill, Criminal Law Reports 1986, p. 457 ; Wilkinson v. S., All England Reports 2003, vol. 2, p. 184). L'analyse de la jurisprudence met en lumière le souci qu'ont les tribunaux d'éviter tout risque de possibilité réelle de partialité. Le critère qu'ils appliquent à cet égard est celui de la « partialité apparente », qui les amène à se demander si, au vu des circonstances, un observateur objectif et éclairé conclurait qu'il existait une possibilité réelle que le tribunal manquât d'impartialité (DPP v. Channel Four Television, All England Reports 1993, vol. 2, p. 517 ; Porter v. Magill, Appeal Court 2002, vol. 2, p. 357). La Cour d'appel a récemment déclaré dans l'affaire R v. Dodds, Criminal Appeal Reports 2003, vol. 1, p. 3, que les exigences du droit naturel posées par la common law quant à l'examen des situations de contempt de nature pénale n'étaient pas en retrait par rapport aux impératifs de la Convention.

b)  Ecosse

48.  Le contempt of court constitue en Ecosse une infraction sui generis. Hormis quelques exceptions limitées, les dispositions juridiques relatives au contempt demeurent partie intégrante de la common law. Tout acte constitutif de contempt commis devant le tribunal est normalement examiné par le président du tribunal dans le cadre d'une procédure sommaire. Lorsque pareil acte réunit aussi les éléments constitutifs d'une infraction pénale distincte, il peut faire l'objet soit de poursuites pénales introduites par un acte d'accusation soit d'une procédure sommaire.

49.  Si la procédure demeure par essence sommaire, en pratique des dispositions ont été prises afin d'en garantir l'équité. En particulier, les juges suivent une note émise par le Lord Justice-General le 28 mars 2003 et dans laquelle sont exposées des directives concernant la procédure à adopter par les juges lorsqu'ils examinent si la conduite affichée par une partie pendant le procès s'analyse en un contempt of court. Ainsi, par exemple, l'acte de contempt doit être examiné à bref délai et, surtout, équitablement et objectivement ; il faut que l'auteur du comportement litigieux puisse bénéficier d'un avis juridique et d'une représentation par un avocat, présenter des excuses et plaider les circonstances atténuantes. En outre, si d'ordinaire le président du tribunal connaît lui-même du contempt, il est
établi qu'à titre exceptionnel il peut être nécessaire qu'un autre juge statue sur l'incident[2].

2.  Irlande

50.  En droit irlandais, le contempt est une infraction sui generis qui relève de la compétence implicite du tribunal concerné. Le contempt commis devant le tribunal constitue une infraction pénale et est jugé dans le cadre d'une procédure sommaire, tant par les juridictions supérieures que par les juridictions inférieures.

51.  Les tribunaux irlandais ont toujours estimé que le contempt of court n'est pas une infraction dirigée contre la dignité personnelle des juges mais que l'expression désigne plutôt les catégories de comportements répréhensibles portant atteinte à l'administration de la justice. Le pouvoir de juger et de sanctionner un tel comportement passe pour un élément essentiel de l'état de droit et un aspect implicite du pouvoir qu'ont les juges de contrôler la procédure menée devant eux.

52.  Aux fins de préserver les droits de l'auteur du comportement litigieux et d'assurer l'équité de l'instance, certaines garanties procédurales sont prévues pour les cas de contempt devant le tribunal. C'est ainsi que les juges sont censés ne statuer qu'en tant que de besoin sur les procédures relatives à des incidents survenus devant leur tribunal.

3.  Malte

53.  En droit maltais, le contempt of court est régi par les dispositions législatives figurant au titre XVII du second volume du code d'organisation judiciaire et de procédure civile, intitulé « Du respect dû au tribunal ». En vertu de l'article 686 du code pénal, ces règles s'appliquent également aux juridictions pénales.

54.  Conformément à une pratique bien établie des tribunaux maltais, le contempt of court commis devant le tribunal peut être sanctionné par le juge ou le magistrate présidant l'instance dans le cadre de laquelle l'infraction a eu lieu. Le contempt peut revêtir la forme d'un incident survenu dans le prétoire : cris d'approbation ou de désapprobation, comportement déplacé fait de propos ou gestes indécents ou de remarques insultantes (article 990), ou usage d'expressions insultantes ou choquantes dans les conclusions écrites ou pendant l'audience (article 994).

55.  Selon l'article 990 du code, le contempt of court commis devant le tribunal peut être sanctionné par les quatre catégories de peine suivantes : le blâme, l'expulsion de la salle d'audience, une amende prévue par le code pénal et, enfin, l'incarcération pour une durée maximale de vingt-quatre heures dans l'enceinte du tribunal.

56.  L'unique exception possible à cette procédure sommaire est le cas dans lequel le contempt réunit par ailleurs les éléments constitutifs d'une infraction réprimée par le code pénal (The Court v. Angelo Pace, 7 décembre 1990). Il donne alors lieu à des poursuites pénales. Le président du tribunal concerné peut ordonner l'arrestation de l'auteur des faits litigieux, dresser un procès-verbal de ceux-ci et renvoyer l'intéressé devant la magistrates' court (article 992).

57.  En outre, des dispositions spécifiques sont prévues pour les actes de contempt commis par des avocats. Les sanctions ordinaires ne sont pas appliquées, mais dans les affaires graves le juge ou le magistrate peut suspendre l'avocat « sur-le-champ » pour une période ne dépassant pas un mois (article 993).

C.  Principes adoptés par les organisations internationales

58.  Aux termes du paragraphe 20 des principes de base relatifs au rôle du barreau (adoptés en 1990 par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants), les avocats doivent bénéficier « de l'immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente faite de bonne foi dans des plaidoiries écrites ou orales ou lors de leur parution ès qualités devant un tribunal ou une autre autorité juridique ou administrative ».

59.  Dans sa Recommandation Rec(2000)21, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe recommande aux gouvernements des Etats membres de prendre ou de renforcer, selon le cas, toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour mettre en œuvre la liberté d'exercice de la profession d'avocat. Par exemple, « les avocats ne devraient pas subir ou être menacés de subir des sanctions ou faire l'objet de pression d'aucune sorte lorsqu'ils agissent en conformité avec la déontologie de leur profession ». Néanmoins, les avocats devraient « respecter l'autorité judiciaire et exercer leurs fonctions devant les tribunaux en conformité avec la législation et les autres règles nationales et la déontologie de leur profession » (principes I § 4 et III § 4 ; Nikula c. Finlande, no 31611/96, §§ 27-28, CEDH 2002-II).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

60.  Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A.  Applicabilité

1.  L'arrêt de la chambre

61.  Eu égard aux critères dégagés dans la jurisprudence de la Cour (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 34-35, §§ 82-83), la chambre a estimé que les exigences de l'article 6 de la Convention quant à l'examen de toute accusation en matière pénale et aux droits de la défense de tout accusé s'appliquaient pleinement en l'espèce.

2.  Thèses des comparants

a)  Le requérant

62.  Le requérant souscrit au raisonnement de la chambre sur ce point.

b)  Le Gouvernement

63.  Le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilité de l'article 6 de la Convention en l'espèce. Il observe toutefois que, s'il est vrai qu'un constat de contempt peut entraîner des sanctions pénales, il est essentiel, dans le cadre du contrôle du respect des exigences de l'article 6, de tenir compte du fait que la procédure de contempt n'est pas assimilable à une procédure pénale ordinaire mais constitue une forme sui generis de procédure visant à garantir le bon fonctionnement d'un tribunal, à préserver son autorité et sa réputation et à protéger, dans l'intérêt général, l'intégrité du processus judiciaire.

3.  Appréciation de la Cour

64.  L'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention sous son volet pénal ne fait l'objet d'aucune controverse entre les parties. La Cour, quant à elle, n'aperçoit aucune raison de s'écarter de la conclusion de la chambre sur ce point (paragraphe 61 ci-dessus). Dès lors, elle conclut que la procédure interne litigieuse tombe sous l'empire de la disposition en cause.

B.  Observation

1.  L'arrêt de la chambre

65.  La chambre a jugé que le « tribunal » ayant statué sur l'accusation pénale de contempt of court reprochée à M. Kyprianou ne respectait pas l'exigence d'impartialité, ni sous l'angle objectif ni sous l'angle subjectif. Dans son raisonnement aboutissant à cette conclusion, elle a estimé que les lacunes de la procédure devant la cour d'assises de Limassol n'avaient pas été redressées en appel par la Cour suprême.

2.  Thèses des comparants

a)  Le requérant

i.  Quant à la question de l'impartialité

66.  Le requérant souligne que son propos n'est pas de démontrer que l'exercice par une juridiction interne du pouvoir de sanctionner dans le cadre d'une procédure sommaire tout contempt commis devant elle est en soi incompatible avec les exigences de l'article 6 dans toutes les circonstances. Il admet que, dans les systèmes de common law des Etats défendeurs et intervenants, les tribunaux nationaux, dans le cadre de leurs compétences, conservent un pouvoir exceptionnel de sanctionner tout contempt commis devant eux par une procédure sommaire conduite par le juge qui présidait l'instance au cours de laquelle le contempt a été commis. Chypre n'est pas le seul pays où perdure ce pouvoir, qui s'inspire de la common law britannique et se retrouve dans les systèmes juridiques des Etats intervenants ainsi que, par exemple, des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud.

67.  A cet égard, le requérant observe que dans certaines circonstances le pouvoir en question peut être exercé en conformité avec l'article 6 de la Convention. Par exemple, on peut soutenir de manière défendable que sont compatibles avec cette disposition les cas où un juge statue sur une affaire impliquant des voies de fait sur la personne d'une des parties à la procédure qu'il conduit ou d'un avocat dès lors que ces voies de fait ont eu lieu en dehors de la salle d'audience et que le juge n'en a pas été témoin, ou que les faits ne prêtent pas à controverse et que l'accusé a l'intention de plaider coupable.

68.  Toutefois, les circonstances dans lesquelles un juge peut exercer ce pouvoir sont strictement encadrées par la common law. Suivant le principe directeur de la législation moderne sur le contempt, un juge ne doit pas se pencher ni statuer sur une allégation de contempt dirigée contre son propre tribunal si, eu égard aux faits de la cause, son intervention ferait naître une apparence de partialité. Ainsi, s'il y a des doutes objectivement justifiés sur l'impartialité du juge, celui-ci est tenu de se récuser. Ce critère dégagé par la common law est similaire au critère d'impartialité objective établi par la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l'article 6 de la Convention, dont il s'inspire.

69.  Selon le requérant, il est possible de répertorier certaines situations de nature à générer des doutes objectivement justifiés sur l'impartialité du tribunal. Trois sortes au moins de situations, toutes pertinentes pour la présente espèce, conduiraient inévitablement un observateur raisonnable et équitable à conclure à l'existence d'une réelle possibilité de partialité.

70.  La première catégorie regroupe les cas où les juges sont directement visés par le comportement litigieux, celui-ci prenant la forme d'une atteinte à leur intégrité physique ou morale (conduite violente, menaçante ou insultante dirigée contre eux personnellement). En pareil cas, il faudrait en principe que ce soit une autre juridiction qui statue sur l'accusation puisqu'un observateur objectif aurait des doutes justifiés sur l'impartialité d'un tribunal présidé par la victime de l'infraction alléguée. Pour le requérant, c'est uniquement à ce type de situations que s'applique la maxime « nul ne peut être juge en sa propre cause ». La justification théorique avancée par le Gouvernement, qui explique que le pouvoir qu'ont les tribunaux de sanctionner les contempts commis devant eux vise à empêcher les atteintes à l'administration de la justice et non à protéger la dignité des juges, est déconnectée de la réalité pratique. Dans ce cas, en effet, les juges ont un intérêt personnel à l'issue du litige, ce qui entraîne inévitablement une apparence de partialité, aussi soucieux soient-ils de séparer le personnel du professionnel : les deux domaines sont de fait si étroitement liés qu'ils en deviennent inextricables.

71.  Quant aux faits de l'espèce, le requérant souligne qu'à leurs dires les juges de la cour d'assises s'étaient sentis gravement et personnellement insultés par les termes qu'il avait utilisés et personnellement menacés par le ton de sa voix. Ils se sont ainsi retrouvés enfermés dans un conflit direct avec lui sur les modalités de sa critique de la direction des débats. Un observateur objectif aurait forcément conclu à l'existence d'une possibilité réelle que les magistrats eussent un intérêt personnel à l'issue du litige, situation fondamentalement incompatible avec l'exigence d'impartialité des juges. Le fait que le contempt allégué consistait en une invective adressée aux juges est un élément crucial, dès lors qu'en pareil cas il y a en principe apparence de partialité si les juges concernés statuent eux-mêmes.

72.  La deuxième catégorie englobe les cas où il y a controverse sur les faits (ou les inférences à en tirer), alors que les juges en ont été les témoins oculaires. Dans une telle situation, les juges ne sont pas en mesure d'apprécier équitablement, objectivement et sans passion les éléments de preuve et versions contradictoires de l'incident, car il est inévitable que leur appréciation soit influencée par leur propre perception et/ou souvenir de celui-ci. Dès lors que les faits et la question de savoir si l'accusé s'est rendu coupable d'un contempt de nature pénale font l'objet d'un litige sérieux, les juges devraient se récuser.

73.  Or en l'espèce les faits et les inférences à en tirer sont très controversés. Bien que les juges, en infligeant la peine, aient seulement déclaré qu'ils avaient considéré comme établi que le requérant eût entendu utiliser le terme ambigu de ravassakia dans le sens de « billets doux » plutôt que dans celui de « notes », cet élément était contesté – ou l'aurait été si le requérant en avait eu connaissance avant le prononcé de la peine. Cela vaut également pour la conclusion des juges selon laquelle le ton du requérant était intimidant et visait à inspirer de la « terreur ». En outre, comme le requérant lui-même l'a clairement dit à la suite du bref ajournement, c'était toute la question de savoir si sa conduite s'analysait en un contempt of court qui était en litige.

74.  La troisième catégorie renferme les cas où les juges expriment l'avis que le prévenu est coupable de contempt of court avant même de connaître de l'allégation et/ou avant d'examiner les éléments de preuve ou les arguments à cet égard. Non seulement le fait d'exprimer ainsi un avis de façon prématurée est incompatible avec les exigences de l'impartialité objective et subjective découlant de l'article 6 § 1 de la Convention, mais il emporte aussi violation de l'article 6 §§ 2 et 3 a).

75.  En l'espèce, les juges de la cour d'assises ont conclu à la culpabilité du requérant dès après qu'il eut tenu les propos litigieux et avant même de chercher une explication ou d'examiner l'allégation.

76.  Etant donné que la présente affaire combine l'ensemble des caractéristiques des trois cas de figure susmentionnés, l'application du critère d'impartialité objective aux faits de la cause amène forcément à conclure que la cour d'assises de Limassol n'était pas un tribunal impartial et que ses juges devaient se récuser.

77.  Le requérant souscrit par ailleurs au point de vue de la chambre selon lequel l'exigence d'impartialité subjective des juges a été méconnue en l'espèce. Il ressort de l'ensemble des procès-verbaux de la procédure que les juges se sont personnellement trouvés en litige avec le requérant qui comparaissait devant eux. Ils se sont sentis gravement et personnellement offensés par les termes utilisés par lui, et ce sentiment d'avoir été atteints dans leur dignité personnelle les a conduits à réagir de manière excessive et disproportionnée. A cet égard, le requérant souligne plusieurs éléments qu'il estime essentiels pour établir la partialité subjective des juges.

78.  Premièrement, les juges ont qualifié ses propos de contempt dès qu'il eut terminé de parler et avant d'entendre ses arguments ou de lui donner la possibilité de répondre. Deuxièmement, lorsqu'un des membres du tribunal a proposé qu'on lui montre la note qui avait circulé entre les juges, un autre est intervenu pour dire qu'il n'avait « aucun droit » quant à cette note et que son comportement était « parfaitement inacceptable ». Troisièmement, il a eu la possibilité de parler, mais seulement pour plaider les circonstances atténuantes. Quatrièmement, rien n'a été fait pour formuler une accusation précise ou pour lui donner une possibilité convenable de répondre. En particulier, personne ne lui a jamais dit que les juges avaient interprété le terme ravassakia dans le sens de « billets doux » plutôt que dans celui de « notes », alors qu'il s'agit là d'une autre acception reconnue (et beaucoup moins choquante) de ce mot, qui apparaît dans tous les dictionnaires majeurs. De même, nul ne lui a indiqué que les juges avaient estimé que son comportement était délibérément menaçant. Le tribunal a évoqué ces points comme s'il s'agissait de constatations de fait lorsqu'il a prononcé la peine. Cinquièmement, le langage excessif employé par les juges pour prononcer la peine atteste qu'ils avaient perdu le sens de la mesure.

79.  Enfin, le requérant observe que les juges, statuant comme ils en avaient le pouvoir dans le cadre d'une procédure sommaire, l'ont immédiatement déclaré coupable et condamné à cinq jours d'emprisonnement, sans avoir envisagé aucune des solutions moins radicales qu'ils avaient à leur disposition : ajourner l'affaire au lendemain pour permettre aux esprits dans les deux camps de se calmer et de retrouver sang-froid et objectivité ; faire des remontrances au requérant ; renvoyer l'affaire à la cour d'assises siégeant en une autre composition ; demander ou ordonner au requérant de quitter la salle d'audience ; renvoyer le requérant devant la commission disciplinaire des avocats, qui aurait eu le pouvoir de choisir une sanction parmi tout un arsenal, par exemple un blâme, une amende ou une suspension d'exercice. La condamnation du requérant à cinq jours d'emprisonnement constituait une réaction complètement disproportionnée et démontre en soi qu'au moins deux des juges avaient à ce moment-là perdu toute objectivité.

ii.  Quant au contrôle effectué par la Cour suprême

80.  Le requérant souscrit à la conclusion de la chambre selon laquelle la Cour suprême n'a pas remédié aux lacunes de la procédure suivie devant la cour d'assises de Limassol.

81.  La Cour suprême ne pouvait remédier en appel aux griefs que le requérant fonde aujourd'hui sur l'article 6 de la Convention qu'en faisant droit aux doléances de l'intéressé et en annulant la condamnation et la peine qui lui avaient été infligées (De Cubber c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 19, § 33 ; Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 282, § 79). Or, bien qu'elle eût compétence pour examiner les questions de droit et de fait soulevées par le requérant dans son recours, elle a rejeté ses griefs et ne lui a offert aucune réparation.

82.  A titre subsidiaire, le requérant affirme que la Cour suprême ne jouissait pas de la plénitude de juridiction puisqu'elle ne pouvait pas procéder – et n'a pas procédé – à un nouvel examen de l'accusation. Sa compétence se limitait aux erreurs de droit et aux erreurs de fait manifestes ou grossières. Il ne lui était pas possible de vérifier le bien-fondé du raisonnement et l'exactitude des constatations de la cour d'assises, ni de statuer sur la base des éléments de preuve administrés et d'écarter la condamnation pour défaut de fondement.

b)  Le Gouvernement

i.  Quant à la question de l'impartialité

83.  Dans sa lettre demandant le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre et dans ses observations écrites et orales à celle-ci, le Gouvernement a vivement contesté l'arrêt de la chambre sur plusieurs points.

84.  Tout abord, il estime que la chambre, au paragraphe 37 de son arrêt, a énoncé une règle rigide et inflexible concernant le contempt commis devant le tribunal. Il reproche à la chambre de n'avoir pas pris en compte la nature et la fonction spécifiques de la procédure litigieuse dans les systèmes de common law. Il soutient que ladite règle compromet l'existence même du pouvoir, bien établi en common law, de juger sommairement les affaires de contempt, et qu'elle se fonde sur une grave incompréhension du droit et de la pratique des systèmes de common law, non seulement au sein des Etats membres de la Convention mais aussi, par exemple, en Australie, au Canada et aux Etats-Unis. A cet égard, le Gouvernement souligne que, contrairement à ce qu'a déclaré la chambre au paragraphe 22 de son arrêt, Chypre n'est pas le seul des Etats contractants à connaître une telle procédure.

85.  Si les circonstances de la cause le justifient et s'il y a des garanties de procédure, le fait qu'un tribunal engage lui-même une procédure sommaire pour décider des cas de contempt commis devant lui n'est pas en principe incompatible avec l'article 6 de la Convention. Le requérant lui-même n'en disconvient pas. Le pouvoir dont bénéficient depuis longtemps les juridictions de common law de prendre des mesures immédiates contre les auteurs de contempt et de sanctionner les comportements répréhensibles adoptés devant eux contribue à assurer l'autorité et l'impartialité des magistrats et constitue un élément nécessaire et indispensable du procès équitable.

86.  Sous réserve que les ordres juridiques nationaux garantissent et protègent pleinement les droits consacrés par la Convention, le système instauré par celle-ci n'exige pas l'adoption de solutions uniformes ou de règles mécaniques s'imposant aux juridictions internes. Tel qu'il a été inclus dans la Convention, l'article 6 était censé refléter les systèmes de justice et d'équité des pays de common law comme des pays de droit civil.

87.  La possibilité d'une action décisive et immédiate par le tribunal lui-même lorsque l'une des parties à la procédure, un avocat ou un membre du public commet un acte constitutif de contempt est un aspect essentiel de l'état de droit et de la nécessité de protéger l'intégrité du processus judiciaire. La véritable question est de savoir où tracer la frontière entre les affaires qui sont susceptibles d'être traitées dans le cadre d'une procédure sommaire et celles qui appellent l'engagement d'une instance séparée devant un autre juge. Aucune règle ne requiert que tous les contempts commis devant le tribunal soient poursuivis et instruits de manière indépendante et examinés par un juge non visé par le contempt.

88.  Bien qu'une distinction puisse être établie entre les affaires où la conduite litigieuse est dirigée contre les juges eux-mêmes (comme en l'espèce), et celles où, par exemple, une personne provoque des troubles dans le prétoire, le principe sous-jacent à la nécessité d'une réaction du tribunal reste en fait le même : il faut protéger l'autorité du processus judiciaire et, même si l'acte répréhensible peut viser une personne dans certains cas, il est faux de partir du principe que c'est ce caractère personnel de l'acte qui conditionne la réaction du tribunal, laquelle est dictée par l'intérêt général.

89.  Pour le Gouvernement, c'est mal interpréter la fonction juridictionnelle que de suggérer qu'un contempt peut être « dirigé » contre un juge. C'est supposer que le juge, lorsqu'il prend une mesure, est motivé par la défense d'un quelconque droit personnel et ne peut donc pas être indépendant et impartial. En réalité, ainsi que les Etats intervenants l'expliquent dans leurs observations, lorsque les juges réagissent à un contempt commis devant le tribunal, ce n'est pas pour se protéger eux‑mêmes mais pour sauvegarder l'intégrité du système judiciaire et la bonne administration de la justice. La procédure de contempt ne règle pas un litige personnel entre un juge et l'auteur du contempt allégué. Une fois cela admis, il devient manifeste qu'il n'y a rien d'inapproprié en principe dans le fait que c'est la cour d'assises de Limassol qui a connu de la question. En réalité, comme le gouvernement irlandais l'explique de façon très pertinente, de graves problèmes surgiraient si les juges, plutôt que de statuer eux-mêmes sur les cas de contempt commis devant leur tribunal, devaient être entendus comme témoins dans des procédures de contempt distinctes engagées par l'Etat.

90.  Eu égard aux faits de la cause, l'application de la procédure sommaire se justifiait pleinement. Il ne s'agissait pas d'un avocat en train de défendre librement son client, mais d'un avocat se comportant d'une manière contraire aux règles de la profession. Aucune incertitude quant au comportement du requérant ou quant à ce qui a été dit ne ressort du dossier.

91.  Le requérant s'en est pris de façon répétée au processus judiciaire, et sa réputation et son expérience du barreau constituent à cet égard des circonstances aggravantes (plutôt qu'atténuantes). Contrairement à ce qu'a estimé la chambre, il ne s'agissait pas d'un litige personnel entre les juges de la cour d'assises et le requérant.

92.  La traduction des procès-verbaux de la procédure rapportant l'échange qui a eu lieu devant la cour d'assises de Limassol ne permet pas d'appréhender la véritable signification des propos qui ont été réellement tenus ni la façon dont une personne de langue grecque devait normalement comprendre les termes employés. Dans cette affaire, l'attitude globale du requérant et le langage utilisé par lui démontrent qu'il a eu l'intention tout au long de l'incident de donner au terme ravassakia son acception la plus choquante. Ce n'est qu'en ayant recours a posteriori aux définitions du dictionnaire pour donner un sens neutre au terme que M. Kyprianou a pu convaincre la chambre qu'il n'avait pas l'intention d'être désobligeant. Le requérant était tout à fait conscient de ce qu'il faisait et des conséquences juridiques de son attitude lorsqu'il a utilisé le terme de ravassakia et s'est comporté ensuite de manière choquante. Comme la cour d'assises l'a déclaré et comme la Cour suprême l'a confirmé, la conduite constitutive de contempt tenait au contenu même des propos de l'intéressé et au ton qu'il avait employé. Invité pas moins de trois fois à présenter ses excuses à la cour d'assises qui lui donna le temps de la réflexion, il a à chaque fois refusé de s'exécuter.

93.  On ne saurait présumer que les juges de la cour d'assises ont manqué de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires parce qu'ils ont été victimes du comportement excessif du requérant. De plus, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux, ils n'ont rien fait au cours de la procédure qui dénoterait de quelconques préventions. Leur attitude vis-à-vis du requérant a été courtoise et respectueuse, aux antipodes des multiples abus de langage de l'intéressé.

94.  En outre, selon le Gouvernement, les juges de la cour d'assises n'ont pas fait preuve de partialité subjective. Rien ne prouve qu'ils aient été partiaux et les éléments sur lesquels la chambre a fondé ses conclusions à cet égard ne permettent pas d'établir l'existence d'un quelconque parti pris de leur part. En ce qui concerne plus particulièrement la « hâte » avec laquelle le requérant aurait été jugé et condamné, le Gouvernement soutient que les juges ont simplement voulu protéger l'administration de la justice dans des circonstances où le requérant avait refusé de s'excuser, n'avait pas demandé d'ajournement et avait en fait et de manière abrupte invité lui-même la cour d'assises à le condamner. Quant à la peine de cinq jours d'emprisonnement infligée à l'intéressé, la Cour suprême, dont l'impartialité et l'indépendance n'est pas mise en cause, l'a confirmée en appel.

95.  Le Gouvernement souligne que le droit à un procès équitable, tel que prévu par l'article 6 de la Convention, fait partie intégrante du droit chypriote en vertu des articles 30 §§ 2 et 3 et 12 §§ 4 et 5 de la Constitution.

96.  Il ajoute à cet égard que le droit chypriote comporte une panoplie de garanties dont peut se prévaloir tout accusé qui éprouve des craintes quant à l'impartialité du juge censé statuer sur la question du contempt. Par exemple, en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, la Cour suprême a le pouvoir d'ordonner, à la demande du procureur général ou de l'accusé, que l'affaire soit jugée par ou devant un autre tribunal. Pareille mesure peut être prise si l'une des conditions énoncées dans l'article susmentionné est remplie. En outre, l'accusé peut plaider la partialité d'un juge pour obtenir sa récusation (Phaedeon Economides, paragraphe 40 ci-dessus).

97.  Par ailleurs, si en vertu de l'article 113 § 2 de la Constitution le procureur général de la République de Chypre a le pouvoir discrétionnaire, notamment, d'engager, de mener ou de reprendre toute procédure en cas d'infraction contre une personne, les dispositions relatives au contempt en vigueur à Chypre comme dans les autres pays de common law autorisent les tribunaux à connaître eux-mêmes, dans le cadre d'une procédure sommaire, des faits potentiellement constitutifs de contempt commis devant eux. Le procureur général ne joue plus aucun rôle dans la procédure dès lors qu'un tribunal a recours à la procédure sommaire, ce qui s'est produit en l'espèce, où le magistrat a seulement comparu en qualité d'amicus curiae devant la Cour suprême, à l'invitation de celle-ci.

98.  En dehors de la procédure de contempt, des mesures disciplinaires auraient pu être prises contre le requérant sur le fondement de la loi sur les avocats (chapitre 2) et du règlement disciplinaire pris pour son application. Toutefois, comme dans d'autres systèmes de common law, le rôle du tribunal dans l'engagement d'une procédure de contempt à l'encontre d'un avocat est distinct et indépendant du pouvoir pour un organisme professionnel de prononcer des sanctions disciplinaires. A Chypre, l'instance disciplinaire en cas de contempt intervient après la sanction infligée par le tribunal ; elle ne prend pas la place de la procédure judiciaire. Si, comme dans la plupart des ordres juridiques, il existe parallèlement une procédure disciplinaire dans le cadre de laquelle les membres du barreau peuvent être sanctionnés par les organes de leur profession, le droit et le devoir séculaires de tout tribunal de protéger l'intégrité de sa propre procédure ne sauraient être remis en cause au profit du système disciplinaire autorégulateur dont s'est dotée ladite profession.

99.  A cet égard, le Gouvernement souligne qu'il est essentiel d'affirmer la compatibilité du pouvoir de statuer sur les cas de contempt et les principes du procès équitable, afin d'éviter de compromettre ou d'affaiblir d'une quelconque façon l'autorité des tribunaux nationaux ou la discipline professionnelle requise des avocats.

ii.  Quant au contrôle effectué par la Cour suprême

100.  Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qui se passe en pratique dans le cadre d'autres recours prévus par les systèmes de common law, où la décision litigieuse fait l'objet d'un simple contrôle sans qu'il y ait d'appréciation indépendante, la Cour suprême a plénitude de compétence pour réexaminer les questions de fait et de droit et pour infirmer la décision de la cour d'assises. Elle peut également, le cas échéant, entendre des témoignages.

101.  En l'espèce, la Cour suprême a en fait conduit une nouvelle instance et a procédé à un contrôle intégral des faits, du droit et de la peine. En particulier, elle a examiné dans son arrêt si la conduite du requérant était constitutive d'un contempt of court et elle s'est penchée sur la validité de la procédure s'en étant suivie ainsi que sur les éléments censés justifier la peine d'emprisonnement. Au vu de l'ensemble des arguments, elle a estimé que le requérant s'était rendu coupable de l'infraction de contempt et, après avoir examiné les moyens de l'intéressé concernant la question des circonstances atténuantes, a conclu que rien ne justifiait qu'elle modifiât la peine infligée.

102.  Si le requérant a suggéré dans ses observations que la Cour suprême ne jouissait pas de la plénitude de juridiction, il ressort clairement des éléments de droit évoqués par lui que la haute juridiction était pleinement compétente pour réexaminer l'ensemble des preuves et formuler ses propres constatations de fait. La longueur de l'arrêt rendu par celle-ci en assemblée plénière atteste qu'elle s'est livrée à un réexamen complet de toutes les questions de fait. Le requérant avait parfaitement connaissance des accusations portées à son encontre, et il a été représenté par plusieurs avocats comptant parmi les membres les plus éminents du barreau chypriote.

103.  Enfin, le Gouvernement soutient que le contrôle exhaustif effectué quant aux faits et à la substance de l'affaire par la Cour suprême a remédié à tout vice ayant pu entacher la procédure devant la cour d'assises, y compris à tout problème éventuel de partialité. Aussi estime-t-il que les griefs que le requérant tire de l'article 6 de la Convention devraient être rejetés.

c)  Tiers intervenants

Observation liminaire

104.  Outre leurs observations relatives à l'état du droit positif concernant le contempt of court dans leurs pays respectifs, les gouvernements britannique et irlandais ont présenté des commentaires sur les principes énoncés par la chambre dans son arrêt relativement à la procédure de contempt.

i.  Le gouvernement britannique

105.  Le gouvernement britannique admet que, lorsque des faits potentiellement constitutifs de contempt sont censés être examinés par le juge devant lequel ils ont été commis, la question de l'impartialité se pose. Néanmoins, à son sens, le fait que le juge amené à statuer sur l'incident soit aussi celui devant lequel les faits litigieux ont eu lieu n'est pas nécessairement un élément décisif pour la question de l'impartialité dans chaque affaire de ce type. Le gouvernement britannique se déclare préoccupé par le raisonnement suivi par la chambre au paragraphe 37 de son arrêt, en particulier par l'absence de toute marge d'appréciation qui en découle. Se référant à la jurisprudence interne, il souligne à cet égard que des actes très divers peuvent être qualifiés de contempt commis devant le tribunal, et plaide qu'un problème de partialité objective n'apparaît pas dans toutes les affaires portant sur une telle infraction.

106.  Renvoyant au paragraphe 35 de l'arrêt de la chambre, le gouvernement britannique relève que le comportement constitutif de contempt n'est pas nécessairement dirigé contre la personne du juge. Il souligne qu'un certain nombre de magistrats anglais estiment que l'expression « contempt of court » est malencontreuse, dans la mesure où elle donne l'impression de viser en substance un affront à la dignité du juge lui-même. Dans certaines affaires, c'est l'administration de la justice, et non la dignité du magistrat, qui est menacée. Il se peut alors qu'aucun problème de partialité objective ne se pose et qu'il soit inutile de renvoyer la question à un autre juge. Par ailleurs, dans certains cas, il n'y a aucun litige possible sur les faits ni sur la conclusion selon laquelle ils sont constitutifs d'un contempt, et donc aucune nécessité que l'affaire soit transmise aux autorités de poursuite ou qu'elle soit entendue par un juge différent. Même dans le cas d'une insulte visant le juge, la question du contempt ne doit pas forcément être examinée par un autre magistrat. En effet, l'insulte peut être exprimée dans une proposition générale du type « tous les juges sont corrompus », auquel cas aucun juge n'est susceptible d'être plus ou moins impartial qu'un autre. Le problème tient à l'apparence de partialité, et le critère à appliquer par le tribunal est celui permettant de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, un observateur équitable et éclairé serait amené à conclure à l'existence d'une possibilité réelle que le tribunal ait des préventions.

107.  Certains cas de contempt appellent un traitement rapide pour que le procès puisse continuer ; dans d'autres, il n'y a pas d'urgence. Les mesures prises pour répondre à certains contempts, tels que le refus par un témoin de déposer, peuvent être considérées comme entrant dans les fonctions normales d'un juge ayant à connaître d'une affaire. Le renvoi de la question à un autre juge reviendrait dans ce cas à perturber inutilement le procès.

108.  Enfin, le gouvernement britannique souligne que la Cour a reconnu qu'il était nécessaire que les tribunaux soient en mesure d'assurer le déroulement correct des procédures dont ils ont la charge et de prendre les mesures appropriées pour garantir le bon fonctionnement de l'administration de la justice (Ravnsborg c. Suède, arrêt du 23 mars 1994, série A no 283-B).

ii.  Le gouvernement irlandais

109.  Le gouvernement irlandais soutient que la chambre, lorsqu'elle s'est prononcée sur l'affaire, s'est trompée sur un certain nombre d'aspects importants et a méconnu ou minimisé la portée et la signification du principe qu'elle a décidé de remettre en cause.

110.  En matière de contempt, la situation à Chypre est la même qu'en Irlande et au Royaume-Uni.

111.  La décision de la chambre a eu pour effet de rendre contraire à la Convention un aspect ancien et important de l'administration de la justice élaboré dans le cadre de la common law, à savoir la faculté et le devoir qu'a tout juge d'engager, si nécessaire, une procédure sommaire pour maintenir l'ordre dans son tribunal. Cette approche ne tient pas compte de la marge d'appréciation dont bénéficient les Hautes Parties contractantes qui souhaitent inscrire dans leurs lois des dispositions permettant de préserver l'ordre et la dignité de la procédure judiciaire.

112.  Le rejet de l'argument selon lequel l'infraction était dirigée contre l'administration de la justice et non contre le juge lui-même est injustifié et méconnaît le fait que, dans toute une série de circonstances, les juges sont censés faire abstraction, et font abstraction, de leurs préférences et avis personnels dans l'exercice de leurs fonctions. Pour cette raison, il est crucial, aux fins du critère d'impartialité objective, de déterminer les contours de l'infraction que le juge doit trancher, ainsi que la cible du contempt. Ce n'est qu'ensuite que la jurisprudence issue de la Convention quant au bien-fondé des craintes concernant un éventuel défaut d'impartialité peut être convenablement et raisonnablement appliquée.

113.  La chambre a négligé l'argument selon lequel le renvoi de la question du contempt aux autorités de poursuite amoindrirait l'autorité du tribunal et laisserait au pouvoir exécutif le soin de maintenir l'ordre. A cet égard, le gouvernement irlandais souligne qu'un renvoi aux autorités de poursuite et la désignation d'un autre juge pour statuer sur l'incident entraîneraient l'ajournement de toute procédure dans le cadre de laquelle surviendrait une perturbation ou une ingérence. Dans des endroits isolés, il pourrait être difficile d'engager des poursuites devant un juge différent. Les retards qui en découleraient inévitablement poseraient, du point de vue de la bonne administration de la justice, de sérieux problèmes au premier tribunal. Ensuite, la chambre n'a pas tenu compte des lourdes conséquences auxquelles il faudrait faire face en ce qui concerne l'autorité du tribunal si celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de traiter et sanctionner immédiatement les contempts commis devant lui. Enfin, elle n'a pas eu égard aux importantes garanties procédurales offertes dans les affaires de contempt commis devant le tribunal, tel le principe en vertu duquel un juge ne doit statuer qu'en cas de nécessité sur des faits potentiellement constitutifs de contempt survenus dans son tribunal.

114.  En outre, l'arrêt de la chambre ne résout pas la question de savoir comment procéder pour traiter les atteintes soudaines à l'autorité du tribunal ou les incidents perturbant la procédure judiciaire d'une manière qui soit compatible, d'une part, avec le droit des justiciables à voir leurs causes tranchées convenablement et rapidement et, d'autre part, avec la dignité du tribunal.

115.  Le gouvernement irlandais estime que l'on peut juger approprié, pour des raisons solides et pratiques, que l'auteur de faits potentiellement constitutifs d'un contempt soit jugé par le magistrat devant lequel il a commis ces faits. Il n'est pas douteux que ce magistrat est le mieux placé pour décider de la question. Seule la possibilité d'avoir immédiatement recours à la procédure sommaire constitue une dissuasion effective.

116.  Enfin, l'intervention du Director of Public Prosecutions porterait atteinte à la séparation des pouvoirs. Le juge devant lequel l'incident s'est produit serait amené à déposer devant le ministère public, situation qui ne serait guère souhaitable pour un ordre judiciaire indépendant. Cela priverait les tribunaux de leur droit d'assurer l'exécution des ordres émis par eux et nierait la fondamentale division tripartite des pouvoirs qui sous-tend l'ensemble de la Constitution.

iii.  Le gouvernement maltais

117.  Le gouvernement maltais renvoie aux lois applicables à Malte en matière de contempt commis devant le tribunal (paragraphes 53-57 ci‑dessus).

3.  Appréciation de la Cour

a)  Les principes généraux

118.  La Cour rappelle d'emblée qu'il est fondamental que les tribunaux d'une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 27). A cet effet, l'article 6 exige qu'un tribunal relevant de cette disposition soit impartial. L'impartialité́ se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. Son existence peut s'apprécier de diverses manières. La Cour distingue donc entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Piersack c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53, pp. 14-15, § 30, et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, 16 décembre 2003). Quant à la seconde démarche, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, elle conduit à se demander si, indépendamment de l'attitude personnelle de tel ou tel de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité de la juridiction elle-même. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45, et Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI). Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un organe particulier un défaut d'impartialité, l'optique de celui qui met en doute l'impartialité entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58, et Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII).

119.  Dans le cadre de la démarche subjective, la Cour a toujours considéré que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 47). Quant au type de preuve requis, elle a par exemple cherché à vérifier le bien-fondé d'allégations selon lesquelles un juge avait témoigné d'une hostilité ou malveillance quelconque envers l'accusé ou, mû par des motifs d'ordre personnel, s'était arrangé pour obtenir l'attribution d'une affaire (De Cubber, arrêt précité, p. 14, § 25). Le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de préjugé ou de partialité est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 25, § 58). Il reflète un élément important de la prééminence du droit, à savoir que le verdict du tribunal est définitif et a force obligatoire, à moins d'être écarté par une juridiction supérieure pour irrégularité ou manque d'équité. Ce principe doit s'appliquer pareillement à tous types de tribunaux, y compris à ceux comportant un jury (Holm c. Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-A, p. 14, § 30). Même si dans certains cas il peut s'avérer difficile de fournir des preuves permettant de renverser la présomption, l'exigence d'impartialité objective fournit, il convient de le rappeler, une garantie importante de plus (Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 793, § 32). En d'autres termes, la Cour reconnaît la difficulté d'établir l'existence d'une violation de l'article 6 pour partialité subjective. C'est la raison pour laquelle, dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions de partialité, elle a eu recours à la démarche objective. La frontière entre les deux notions n'est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d'un juge peut, du point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective).

120.  La Cour a par exemple déclaré que la plus grande discrétion s'impose aux autorités judiciaires lorsqu'elles sont appelées à juger, car il y va de leur image de juges impartiaux. Cette discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations. Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire (Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 67, CEDH 1999-VI). Ainsi, lorsqu'un magistrat emploie publiquement des expressions trahissant une appréciation négative de la cause du requérant avant de présider le tribunal appelé à trancher l'affaire, ses déclarations sont de nature à justifier objectivement les craintes du requérant quant à son impartialité (ibidem, § 68). Par ailleurs, dans une autre affaire, la Cour a considéré cette question sous l'angle de la démarche subjective dans une situation où un juge avait critiqué l'attitude de la défense et exprimé son étonnement devant le fait que le requérant plaidât non coupable (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, §§ 118-119, 28 novembre 2002).

121.  Une analyse de la jurisprudence de la Cour permet de distinguer deux types de situations susceptibles de dénoter un défaut d'impartialité du juge. Le premier, d'ordre fonctionnel, regroupe les cas où la conduite personnelle du juge n'est absolument pas en cause mais où, par exemple, l'exercice par la même personne de différentes fonctions dans le cadre du processus judiciaire (Piersack, arrêt précité) ou des liens hiérarchiques ou autres avec un autre acteur de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par exemple Grieves, arrêt précité, et Miller et autres c. Royaume-Uni, nos 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26 octobre 2004) suscitent des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité du tribunal, lequel ne répond donc pas aux normes de la Convention selon la démarche objective (paragraphe 118 ci-dessus). Le second type de situations est d'ordre personnel et se rapporte à la conduite des juges dans une affaire donnée. D'un point de vue objectif, pareille conduite peut suffire à fonder des craintes légitimes et objectivement justifiées, comme dans l'affaire Buscemi précitée, mais peut également poser problème dans le cadre de la démarche subjective (voir, par exemple, l'affaire Lavents précitée), voire révéler des préjugés personnels de la part des juges. A cet égard la réponse à la question de savoir s'il y a lieu de recourir à la démarche objective, à la démarche subjective ou aux deux dépend des circonstances de la conduite litigieuse.

b)  Application à l'espèce des principes ci-dessus

122.  Le requérant estime qu'analysés à la fois selon une démarche objective et selon une démarche subjective les faits mènent à la conclusion que les juges de la cour d'assises de Limassol ne répondaient pas à l'exigence d'impartialité. La Cour se propose d'examiner le grief en appliquant chacune des deux démarches, à la lumière des considérations exposées ci-dessus relativement à la partialité fonctionnelle et à la partialité personnelle des magistrats (paragraphes 118-121 ci-dessus).

i.  La démarche objective

123.  Le requérant allègue en substance que, dans les circonstances particulières de l'affaire, le fait qu'il ait été jugé, déclaré coupable et condamné par les magistrats mêmes qui composaient le tribunal à l'égard duquel il était accusé d'avoir commis un contempt soulève des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité de ces juges.

124.  La Cour observe que ce grief se rapporte à un défaut fonctionnel de la procédure en question. A cet égard, elle prend note pour commencer des arguments avancés par le Gouvernement et par les tiers intervenants à propos de l'évolution du système de procédures sommaires développé par la common law concernant le contempt of court et sa compatibilité avec la Convention. Elle constate en particulier la tendance croissante, dans un certain nombre de systèmes de common law, à reconnaître la nécessité de ne recourir aux procédures sommaires qu'avec parcimonie, après un délai de réflexion, et d'offrir des garanties permettant d'assurer adéquatement les droits de la défense de l'accusé (paragraphes 46-47, 49 et 52 ci-dessus).

125.  Toutefois, la Cour n'estime ni indispensable ni souhaitable de procéder à un contrôle général du droit en matière de contempt et de la pratique des procédures sommaires à Chypre et dans d'autres systèmes de common law. Sa tâche en l'espèce consiste à rechercher si le recours à une telle procédure pour statuer sur le contempt commis par M. Kyprianou devant le tribunal a emporté violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

126.  A cet égard, la Cour rappelle que, tant sur le terrain de l'article 6 § 1 que dans le contexte de l'article 5 § 3 de la Convention, elle a jugé que la confusion des rôles entre le procureur et le juge pouvait donner lieu à des doutes objectivement justifiés quant à l'impartialité des personnes concernées (voir, pour l'article 6 § 1, mutatis mutandis, Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 35-38, CEDH 2000-X, et, pour l'article 5 § 3, les arrêts Brincat c. Italie, 26 novembre 1992, série A no 249-A, pp. 11-12, §§ 20-22, Huber c. Suisse, 23 octobre 1990, série A no 188, pp. 17-18, §§ 41-43, et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, pp. 3298-3299, §§ 146-150).

127.  La présente espèce concerne un cas de contempt commis devant les juges et dirigé contre eux personnellement. Directement visés par les critiques du requérant, qui portaient sur la manière dont ils conduisaient l'instance, ceux-ci ont alors eux-mêmes pris la décision d'engager des poursuites, examiné les questions soulevées par la conduite du requérant, jugé l'intéressé coupable et infligé la sanction, en l'occurrence une peine d'emprisonnement. En pareil cas, la confusion des rôles entre plaignant, témoin, procureur et juge peut à l'évidence susciter des craintes objectivement justifiées quant à la conformité de la procédure au principe établi en vertu duquel nul ne peut être juge en sa propre cause et, en conséquence, quant à l'impartialité du tribunal (Demicoli c. Malte, arrêt du 27 août 1991, série A no 210, p. 18-19, §§ 41-42).

128.  Eu égard aux faits de la cause et au défaut fonctionnel constaté par elle, la Cour estime que l'impartialité de la cour d'assises pouvait sembler sujette à caution. Les craintes du requérant sur ce point peuvent donc passer pour avoir été objectivement justifiées ; en conséquence, la démarche objective mène à la conclusion que la cour d'assises ne répondait pas aux normes exigées par la Convention.

ii.  La démarche subjective

129.  Le requérant soutient par ailleurs que les juges concernés ont fait preuve de partialité personnelle.

130.  Cette branche du grief vise donc l'attitude personnelle des juges. Aussi la Cour se propose-t-elle d'examiner certains aspects de leur conduite susceptibles de poser problème dans le cadre de la démarche subjective.

Premièrement, les juges, dans leur décision condamnant le requérant, ont déclaré qu'ils avaient été « profondément insultés » en tant que « personnes ». Même s'ils ont immédiatement ajouté que leur personne représentait le moindre de leurs soucis, cette déclaration, de l'avis de la Cour, montre en soi que les juges se sont sentis personnellement agressés par les propos et la conduite de M. Kyprianou et indique une implication personnelle de leur part (paragraphe 18 ci-dessus).

Deuxièmement, les termes vigoureux utilisés par les juges tout au long de leur décision laissent transparaître un sentiment d'indignation et de choc, très éloigné de l'approche détachée que l'on attend des décisions judiciaires. En particulier, les juges ont déclaré qu'ils ne pouvaient « imaginer aucune autre situation susceptible de constituer un contempt of court aussi flagrant et inadmissible de la part de quiconque, encore moins d'un avocat » et que « si la réaction de la cour n'[était] pas immédiate et radicale, la justice aura[it] subi un revers désastreux » (paragraphe 18 ci-dessus).

Troisièmement, ils ont ensuite infligé à l'intéressé une peine de cinq jours d'emprisonnement, appliquée immédiatement, qu'ils ont qualifiée de « seule réponse adéquate ». De l'avis des juges, « une réaction insuffisante de la part de l'ordre juridique et civilisé tel qu'incarné par les tribunaux signifierait que ceux-ci acceptent que l'on porte atteinte à leur autorité » (paragraphe 18 ci-dessus).

Quatrièmement, les juges ont indiqué dès le début de leur discussion avec le requérant qu'ils le considéraient comme coupable de l'infraction pénale de contempt of court. Après avoir décidé que M. Kyprianou avait commis cette infraction, ils lui ont laissé le choix soit de maintenir ce qu'il avait dit et de donner des motifs justifiant qu'aucune sanction ne lui soit infligée, soit de se rétracter. L'intéressé a donc, en réalité, été invité à atténuer le « dommage causé par sa conduite » plutôt qu'à se défendre (paragraphes 17 et 18 ci-dessus).

131.  Si la Cour ne doute pas que la préoccupation première des magistrats ait été la protection de l'administration de la justice et de l'intégrité de l'appareil judiciaire, et qu'à cette fin ils aient jugé approprié d'engager instantanément la procédure sommaire, elle estime, eu égard aux considérations qui précèdent, qu'ils n'ont pas réussi à considérer la situation avec le détachement nécessaire.

132.  Cette conclusion est renforcée par la célérité avec laquelle la procédure a été menée et par la brièveté des échanges ayant eu lieu entre les juges et M. Kyprianou.

133.  Dès lors, eu égard en particulier aux différents aspects combinés de l'attitude personnelle des juges, la Cour estime que les doutes de M. Kyprianou quant à l'impartialité de la cour d'assises de Limassol se justifiaient également sous l'angle de la démarche subjective.

iii.  Le contrôle de la Cour suprême

134.  Enfin, la Grande Chambre partage l'avis de la chambre selon lequel la Cour suprême n'a pas réparé le défaut en question. Une juridiction supérieure ou suprême peut bien entendu, dans certains cas, redresser les défauts de la procédure de première instance (De Cubber, arrêt précité, p. 19, § 33). En l'espèce, si les parties sont en désaccord quant à l'étendue précise des pouvoirs de la Cour suprême, il est clair que la haute juridiction avait la faculté d'annuler la décision de la cour d'assises de Limassol au motif que celle-ci n'avait pas été impartiale. Or elle se refusa à le faire et confirma le verdict et la peine. Elle ne remédia donc pas aux déficiences litigieuses (Findlay, arrêt précité, p. 282, §§ 78-79), et De Haan c. Pays-Bas, arrêt du 26 août 1997, Recueil 1997-IV, p. 1393, §§ 52-55).

135.  A la lumière de ce qui précède, et après examen des faits de la cause suivant les démarches objective et subjective développées dans sa jurisprudence, la Cour conclut que la cour d'assises de Limassol n'était pas un tribunal impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

136.  Le requérant soutient que la cour d'assises de Limassol l'a estimé coupable avant même qu'il ait eu la possibilité de se défendre. Il fait valoir que lorsque la cour lui a donné l'occasion de présenter des observations celles-ci ne devaient porter que sur la question de l'allègement de la peine. Il allègue la violation de l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

137.  Le Gouvernement estime que la présomption d'innocence garantie par cette disposition a été respectée. Le fait que la cour d'assises ait déclaré que les propos du requérant constituaient de prime abord un contempt of court et qu'elle ait invité l'intéressé à présenter des observations à ce propos ne saurait être jugé contraire à l'article 6 § 2 de la Convention. Les juges étaient en droit de se former un avis préliminaire et d'inviter le requérant à présenter des arguments démontrant qu'il n'était pas coupable puisque les faits s'étaient produits devant la cour d'assises elle-même et que celle-ci avait une connaissance directe du problème. Si le requérant avait donné une explication satisfaisante de son comportement apparemment répréhensible, la cour d'assises l'aurait déclaré non coupable de contempt.

138.  Eu égard aux motifs fondant son constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 122-135 ci-dessus), la Grande Chambre estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de cette disposition.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 a) DE LA CONVENTION

139.  Le requérant allègue que la cour d'assises ne l'a pas informé d'une manière détaillée de l'accusation portée contre lui. Il s'appuie sur l'article 6 § 3 a) de la Convention, qui se lit ainsi :

« 3.  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; »

140.  Le Gouvernement conteste l'allégation du requérant et soutient que l'intéressé a reçu de la cour d'assises des informations claires et suffisamment détaillées sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui. Cela ressort à l'évidence des procès-verbaux de la procédure. En particulier, compte tenu de l'expérience du requérant et de son ancienneté dans la profession d'avocat, le Gouvernement juge artificielle la thèse selon laquelle l'intéressé ne connaissait pas et ne comprenait pas pleinement la substance des accusations et la nature des allégations portées à son encontre.

141.  Eu égard aux motifs fondant son constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 122-135 ci-dessus), la Grande Chambre estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de cette disposition.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

142.  Le requérant allègue que sa condamnation a emporté violation de l'article 10 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de (...) communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

A.  Exception préliminaire du Gouvernement

143.  Comme devant la chambre, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief qu'il tire de cette disposition.

1.  La décision de la chambre sur la recevabilité

144.  Dans sa décision finale sur la recevabilité rendue le 8 avril 2003, la chambre a rejeté l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement sous l'angle de l'article 10. Elle s'est exprimée comme suit :

« La Cour estime qu'il ressortait implicitement du recours du requérant à la Cour suprême que l'intéressé, en sa qualité d'avocat, critiquait l'infliction à son encontre d'une peine d'emprisonnement pour son comportement devant le tribunal, en quoi, eu égard aux faits de la cause, il voyait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit de mener l'affaire comme il l'entendait et donc de s'exprimer en conséquence. La Cour considère que la liberté d'expression était bien en cause, ne fût-ce que de façon implicite, dans la procédure devant la Cour suprême et que les arguments de droit présentés par le requérant devant cette juridiction contenaient bien une doléance relevant de l'article 10 de la Convention.

Dès lors, la Cour conclut que le requérant a épuisé les voies de recours internes à cet égard et rejette l'exception du Gouvernement. »

2.  Thèses des comparants

a)  Le requérant

145.  Le requérant conteste l'exception du Gouvernement et estime que la Grande Chambre devrait confirmer la décision finale sur la recevabilité rendue le 8 avril 2003, dans laquelle la chambre a rejeté ladite exception.

b)  Le Gouvernement

146.  Le Gouvernement soutient que sur ce point le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, ni expressément ni en substance. Les moyens qui ont été présentés puis défendus par le requérant devant la Cour suprême ne comprenaient aucune allégation de violation des dispositions de l'article 10 de la Convention, qui, à toutes fins pratiques, se reflètent dans l'article 19 de la Constitution chypriote. En conséquence, la Cour suprême n'a pas eu l'occasion d'examiner la question et de statuer sur ce point.

3.  Appréciation par la Cour

147.  La Grande Chambre souscrit au raisonnement et aux conclusions exposés par la chambre dans sa décision finale sur la recevabilité et estime que le requérant a soulevé en substance la question de la liberté d'expression devant la Cour suprême, satisfaisant ainsi à la condition d'épuisement de voies de recours internes inscrite à l'article 35 § 1 de la Convention.

148.  Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement sous l'angle de l'article 10 doit être rejetée.

B.  Applicabilité

1.  L'arrêt de la chambre

149.  Considérant que les questions essentielles soulevées par le requérant avaient été examinées sur le terrain de l'article 6 de la Convention, la chambre a jugé inutile d'examiner séparément si l'article 10 avait été également violé.

2.  La Grande Chambre

150.  La Grande Chambre estime que dans les circonstances de l'espèce le grief du requérant doit faire l'objet d'un examen sous l'angle de l'article 10. En effet, si la question principale qui se pose sur le terrain de l'article 6 est celle de l'impartialité du tribunal ayant décidé du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre l'intéressé, le grief tiré de l'article 10 se rapporte aux conséquences de sa condamnation et de sa peine pour son droit à la liberté d'expression. Ce grief diffère donc par nature de celui présenté en vertu de l'article 6 et doit être considéré séparément.

151.  Quant à l'applicabilité de l'article 10, les parties conviennent que les avocats, lorsqu'ils défendent leurs clients devant les tribunaux, bénéficient également des garanties de la liberté d'expression (Nikula, arrêt précité, et Steur c. Pays-Bas, no 39657/98, CEDH 2003-XI).

C.  Observation

1.  Thèses des comparants

a)  Le requérant

152.  Le requérant allègue que la condamnation et la peine qui lui ont été infligées s'analysent en une « ingérence » disproportionnée dans l'exercice par lui de son droit à la liberté d'expression.

153.  En ce qui concerne la question de la proportionnalité de la sanction litigieuse, il considère que, lorsqu'un avocat agit dans le cadre de ses fonctions professionnelles et de bonne foi, l'infliction d'une sanction pénale, même légère, ne peut se justifier que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Une peine d'emprisonnement ne saurait donc, d'après lui, sanctionner qu'un contempt de la plus extrême gravité.

154.  En outre, infliger une peine d'emprisonnement à un avocat qui (à tort ou à raison) pensait défendre au mieux les intérêts de son client est susceptible d'avoir, de façon générale, un « effet dissuasif » sur la conduite des avocats devant les tribunaux. Un avocat de la défense au pénal a pour premier devoir de défendre son client sans crainte, suivant son jugement professionnel librement formé. Ce faisant, il se trouve parfois dans la nécessité de soulever des griefs concernant la conduite des juges eux-mêmes et de s'élever contre des pressions ou une attitude discourtoise de ceux-ci. Toutefois, si l'on devait donner à entendre aux avocats qu'un juge peut les envoyer légalement en prison pour une période non négligeable au motif qu'ils ont élevé le ton ou utilisé un langage coloré que le tribunal désapprouve, ou parce que, le stress aidant, ils ont laissé légèrement transparaître leurs émotions, il y aurait un risque réel que les avocats ajustent leur conduite devant le tribunal, au préjudice, le cas échéant, des causes de leurs clients. Dès lors, le fait d'infliger une peine d'emprisonnement dans une affaire mineure comme celle de l'espèce constitue une atteinte directe à la relation avocat-client et a des implications non seulement pour les droits que tout avocat possède en vertu de l'article 10 de la Convention, mais également pour les droits des accusés présents et futurs en matière de procès équitable.

155.  Lorsqu'un tribunal estime qu'un avocat a franchi les bornes du discours acceptable et que des restrictions à la liberté d'expression peuvent alors être justifiées, un éventail de réponses possibles s'offre à lui (paragraphe 79 ci-dessus). Mais le recours direct à une sanction pénale et à l'infliction d'une peine de prison d'une durée substantielle ne saurait être considéré comme un moyen nécessaire pour garantir l'autorité du pouvoir judiciaire, particulièrement dans le cas d'une transgression isolée et mineure.

156.  En l'espèce, la cour d'assises de Limassol semble avoir perdu tout sens de la mesure dans la mise en balance des importants principes constitutionnels qui se trouvaient en jeu. En particulier, les termes litigieux ont été utilisés par le requérant dans l'exercice de sa profession, alors qu'il tentait de défendre au mieux les intérêts de son client. Il n'a ni refusé d'obéir à un ordre du tribunal, ni menti ou fourvoyé le tribunal, ni utilisé un langage inapproprié dans la salle d'audience. Les critiques ont été faites dans le prétoire et non à l'extérieur du tribunal ou dans les médias. Elles portaient sur l'apparente indifférence de la cour d'assises à la manière dont le requérant comptait mener son contre-interrogatoire et ne constituaient pas des commentaires formulés gratuitement dans le seul but d'insulter les juges ou de mettre en cause leur intégrité ou leur honnêteté. L'intéressé n'a fait que se plaindre, en des termes vigoureux et peut-être passionnels, du fait que la cour lui imposait des restrictions inéquitables dans son contre-interrogatoire et que les juges se parlaient et s'échangeaient des notes au lieu de se concentrer sur les réponses de la personne interrogée.

157.  A cet égard, le requérant souligne que tous les avocats se retrouvent à un moment ou à un autre dans une telle situation, source pour eux de dilemme. Habituellement, l'attitude la plus sage consiste à ne rien dire et à continuer mais, quelquefois, il faut soulever une objection. C'est une question de jugement. Les avocats ne réagissent pas toujours de la bonne manière. Dans le feu de l'action, ils peuvent utiliser un langage trahissant leurs émotions ou pouvant être mal interprété ou sembler discourtois. Il se peut que leurs objections, loin d'améliorer les choses, aggravent la situation. Tout cela fait partie de la réalité d'un procès pénal contradictoire. Quant à cette question, le requérant relève que le langage utilisé par lui ne pouvait être équitablement décrit comme forcément ou manifestement agressif : le terme ravassakia peut être interprété de deux façons différentes.

158.  En outre, les observations du requérant n'étaient pas préméditées. Elles ont été faites dans le cadre d'un procès stressant, à la suite de critiques émises par la cour d'assises sur la façon dont il menait l'affaire de son client. Tout l'incident n'a duré que quelques minutes. La cour d'assises n'avait pas eu l'occasion auparavant dans le procès de se plaindre de la conduite du requérant. Il ne s'agit pas d'une affaire où le requérant aurait été grossier de façon répétée en dépit d'avertissements antérieurs.

159.  Eu égard à ce qui précède, le requérant allègue que, au pire, il peut être critiqué pour avoir commis une erreur de jugement isolée dans la manière dont il a choisi de s'exprimer. Il conviendrait de replacer cette erreur dans une longue et irréprochable carrière de quarante années au barreau chypriote.

160.  Condamner pour contempt of court un avocat expérimenté jouissant d'une réputation exemplaire et lui infliger cinq jours d'emprisonnement constituait, au vu des faits de l'espèce, une réponse manifestement disproportionnée à ce qui a été – au pire – une erreur de jugement momentanée commise par l'intéressé dans le cadre de la représentation de son client lors d'un procès stressant pour meurtre.

161.  Enfin, le requérant souligne que l'affaire a des ramifications qui vont bien au-delà d'un échange de propos trop vifs au sein d'une juridiction régionale à Chypre. Elle touche à la conciliation entre la nécessité de respecter la dignité d'un tribunal et celle de protéger la liberté et l'indépendance de la profession d'avocat ; ces deux impératifs sont essentiels, chacun à sa façon, au maintien de la confiance du public dans l'administration de la justice.

b)  Le Gouvernement

162.  Le Gouvernement affirme que l'atteinte litigieuse à la liberté d'expression du requérant se fondait sur l'article 44 §§ 1 et 2 de la loi de 1960 sur les juridictions et sur l'article 162 de la Constitution ; elle était donc « prévue par la loi ».

163.  Quant à la « nécessité » d'imposer des restrictions aux droits du requérant, le Gouvernement soutient qu'il est établi dans la jurisprudence de la Cour que la procédure judiciaire et l'administration de la justice ont besoin d'être protégées d'attaques abusives. En particulier, les juges, eu égard à leur rôle et à leur devoir de discrétion, ne sont pas en mesure de répondre à des attaques personnelles par le biais des médias comme peuvent le faire les hommes politiques et d'autres personnages publics (voir, par exemple, les arrêts Barfod c. Danemark, 22 février 1989, série A no 149, Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, Recueil 1998-III, et Skałka c. Pologne, no 43425/98, 27 mai 2003). Même si un avocat a droit à la liberté de parole dans l'enceinte d'un tribunal, ce droit peut être restreint aux fins de la préservation de l'autorité du pouvoir judiciaire (Nikula, arrêt précité).

164.  Eu égard à la part d'insulte et à la gravité du comportement outrageant du requérant, la sanction infligée à l'intéressé se justifiait et relevait de la marge d'appréciation que possédait la cour d'assises. Sur ce point, le Gouvernement relève que le requérant est un avocat connu ayant quarante ans d'expérience, un ancien parlementaire et un ancien fonctionnaire des services du procureur général. Sa sortie intempestive a créé un risque réel de compromettre la confiance du public dans le système judiciaire et dans l'administration de la justice. Il ressort clairement des procès-verbaux de la procédure que le requérant a refusé de profiter des occasions qui lui ont été offertes à plusieurs reprises d'exprimer des excuses, aggravant au contraire son cas en défiant le tribunal. La proportionnalité de la sanction est avant tout une question relevant de la marge d'appréciation dont bénéficient les Etats contractants. En l'espèce, la peine d'emprisonnement infligée n'était pas la plus longue qui pouvait être prononcée mais elle restait dans la marge qu'il convient de laisser aux juridictions internes pour leur permettre d'assurer l'administration de la justice contradictoire en common law.

165.  A cet égard, le Gouvernement souligne qu'il y a une grande différence entre être témoin d'événements survenus dans une salle d'audience et simplement lire les procès-verbaux d'une procédure à laquelle on n'a pas assisté. Les juges de la cour d'assises ont clairement considéré que le comportement du requérant, dont ils avaient personnellement été témoins, avait été à ce point excessif qu'il avait franchi la frontière séparant une affaire de contempt pouvant être simplement renvoyée devant l'ordre professionnel concerné et un cas de contempt appelant le prononcé de la mesure plus grave d'emprisonnement. La Cour suprême a dûment approuvé l'analyse de la cour d'assises et a confirmé la gravité de la conduite du requérant. La Grande Chambre devrait y regarder à deux fois avant de s'immiscer dans l'appréciation faite par les juridictions locales de la question de savoir quel type de sanction méritait un comportement qui, manifestement, ne correspondait pas à celui que l'on pouvait attendre d'un avocat averti et chevronné.

2.  Appréciation par la Cour

a)  Existence d'une ingérence

166.  Nul ne conteste que la condamnation du requérant par les juridictions nationales pour l'infraction de contempt of court s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par l'intéressé de son droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 § 1 de la Convention. La Cour n'aperçoit aucune raison de parvenir à une conclusion différente.

b)  Justification de l'ingérence

167.  Une restriction à la liberté d'expression d'une personne emporte violation de l'article 10 de la Convention si elle ne relève pas de l'une des exceptions ménagées par le paragraphe 2 de cette disposition (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 29, § 45, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 85, CEDH 2004‑XI).

168.  Les parties conviennent que la condamnation et la peine du requérant étaient « prévues par la loi », à savoir par l'article 44 §§ 1 et 2 de la loi de 1960 sur les juridictions et par l'article 162 de la Constitution. En outre, nul ne conteste que l'ingérence poursuivait le but légitime de garantir l'autorité du pouvoir judiciaire, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.

169.  Se pose donc uniquement la question de savoir si l'ingérence dans l'exercice par le requérant de sa liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique ».

i.  Principes généraux

170.  La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l'ingérence incriminée correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Bladet Tromsǿ et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 58, CEDH 1999-III, Cumpănă et Mazăre, arrêt précité, § 88, et Nikula, arrêt précité, § 46).

171.  En particulier, la Cour doit déterminer si la mesure prise était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Sunday Times (no 1), arrêt précité, p. 38, § 62, et Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10, et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547-2548, § 51). De plus, l'équité de la procédure et les garanties qu'elle offre (voir, mutatis mutandis, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 95, CEDH 2005-II), et la nature et la lourdeur des peines infligées (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV, Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I, Skałka, arrêt précité, §§ 41-42, et Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, §§ 63‑64, CEDH 2003-IV) sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'atteinte portée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.

172.  L'expression « autorité du pouvoir judiciaire » reflète notamment l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques et se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence quant à une accusation en matière pénale, et que le public les considère comme tels (Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1549, § 40). Il y va, en ce qui concerne la garantie de l'autorité du pouvoir judiciaire, de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 12, § 30).

173.  Le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l'administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau. Eu égard au rôle clé des avocats dans ce domaine, on peut attendre d'eux qu'ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci (Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, § 27, CEDH 2004-III, Nikula, arrêt précité, § 45, et Schöpfer, arrêt précité, pp. 1052-1053, §§ 29-30, et autres références).

174.  Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège aussi leur mode d'expression. Si les avocats ont certes aussi le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, leurs critiques ne sauraient franchir certaines limites. Ainsi, la liberté d'expression dont jouit un avocat dans le prétoire n'est pas illimitée, et certains intérêts, tels que l'autorité du pouvoir judiciaire, sont assez importants pour justifier des restrictions à ce droit. Néanmoins, même si l'infliction des peines appartient aux juridictions nationales, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence ce n'est qu'exceptionnellement qu'une restriction à la liberté d'expression de l'avocat de la défense même au moyen d'une sanction pénale légère peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (Nikula, arrêt précité, §§ 54-55).

175.  A l'évidence, tout avocat, lorsqu'il défend un client en justice, en particulier dans le cadre de procès contradictoires au pénal, peut se retrouver dans la situation délicate de devoir décider s'il doit ou non s'opposer à l'attitude du tribunal ou s'en plaindre, tout en gardant à l'esprit les intérêts de son client. Il est inévitable que l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un avocat emporte, par sa nature même, un « effet dissuasif », non seulement sur l'avocat concerné, mais aussi sur la profession dans son ensemble (Nikula, arrêt précité, § 54, et Steur, arrêt précité, § 44). Les avocats peuvent par exemple se sentir restreints dans leurs choix de plaidoiries, de stratégies procédurales, etc., pendant l'instance devant le tribunal, éventuellement au détriment de la cause de leur client. Pour avoir confiance dans l'administration de la justice, le public doit avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables. Dans certaines circonstances, l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un avocat peut avoir des implications non seulement pour les droits de l'avocat au regard de l'article 10, mais aussi pour le droit de son client à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 (Nikula, arrêt précité, § 49, et Steur, arrêt précité, § 37). Il s'ensuit que tout « effet dissuasif » est un facteur important à prendre en compte pour ménager un juste équilibre entre les tribunaux et les avocats dans le cadre d'une bonne administration de la justice.

ii.  Application au cas d'espèce des principes énoncés ci-dessus

176.  En l'espèce, le requérant a été condamné par la cour d'assises de Limassol pour l'infraction de contempt commis devant le tribunal alors qu'il défendait une personne accusée de meurtre. Les juges ont estimé que par ses propos et sa conduite le requérant avait montré un irrespect manifeste pour le tribunal.

177.  La Cour doit rechercher si, au vu des faits de la cause, un juste équilibre a été ménagé entre, d'une part, la nécessité de garantir l'autorité du pouvoir judiciaire et, d'autre part, la protection de la liberté d'expression du requérant en sa qualité d'avocat.

178.  La cour d'assises de Limassol condamna le requérant à cinq jours d'emprisonnement. Force est de constater qu'il s'agit là d'une peine sévère, compte tenu particulièrement du fait qu'elle fut appliquée immédiatement. Cette peine fut ultérieurement confirmée par la Cour suprême.

179.  La conduite du requérant peut certes passer pour dénoter un certain irrespect à l'égard des juges de la cour d'assises. Néanmoins, bien que discourtois, les commentaires de l'intéressé portaient uniquement sur la manière dont les juges conduisaient l'instance, concernant en particulier le contre-interrogatoire d'un témoin que M. Kyprianou était en train de mener dans le cadre de la défense de son client contre une accusation de meurtre.

180.  Eu égard à ce qui précède, et compte tenu particulièrement de la qualité d'avocat de l'intéressé et de l'existence d'autres sanctions possibles (paragraphes 79 et 98 ci-dessus), la Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel la peine d'emprisonnement litigieuse était proportionnée à la gravité de l'infraction commise.

181.  Elle considère au contraire que cette peine infligée au requérant était d'une gravité disproportionnée et de nature à produire un « effet dissuasif » sur les avocats dans les situations où il s'agit pour eux de défendre leurs clients (Nikula, § 49, et Steur, § 44, arrêts précités). Le manque d'équité de la procédure sommaire de contempt constaté par la Cour (paragraphes 122-135 ci-dessus) ne fait qu'aggraver ce manque de proportionnalité (paragraphe 171 ci-dessus).

182.  Partant, la Cour estime que la cour d'assises n'a pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de garantir l'autorité du pouvoir judiciaire et celle de protéger la liberté d'expression du requérant. Le fait que l'intéressé n'ait purgé qu'une partie de sa peine d'emprisonnement (paragraphe 20 ci-dessus) ne modifie en rien cette conclusion.

183.  La Cour conclut donc à la violation de l'article 10 de la Convention en raison du caractère disproportionné de la peine infligée au requérant.

V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

184.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

1.  Préjudice matériel

185.  Le requérant ne présente aucune demande relative au dommage matériel.

2.  Préjudice moral

186.  La conclusion de la chambre concernant les demandes du requérant pour dommage moral se lit comme suit (paragraphes 84-85 de l'arrêt de la chambre) :

« 84.  La Cour estime que le requérant a certainement éprouvé un sentiment de détresse en raison des faits de la cause. En particulier, elle juge que la gravité de la condamnation ainsi que la peine de prison qui lui a été infligée doivent avoir eu un impact négatif sur sa réputation professionnelle et sur son image politique, particulièrement dans un petit pays comme Chypre. Toutefois, pour la Cour, l'intéressé n'a pas établi de lien de causalité entre la détérioration de son état de santé et les violations constatées de la Convention. Globalement, elle juge donc les demandes de l'intéressé excessives, bien que partiellement justifiées.

85.  Considérant les divers éléments pertinents, et statuant en équité comme le requiert l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 15 000 euros de ce chef. »

187.  Le requérant invite la Grande Chambre à entériner le montant alloué par la chambre.

188.  Le Gouvernement ne conteste pas les prétentions du requérant.

189.  La Cour estime que la violation des droits du requérant au regard des articles 6 § 1 et 10 de la Convention lui a causé un dommage moral, notamment des sentiments de détresse et de frustration – du fait du procès inéquitable dont il a été l'objet, de sa condamnation et de la peine qui lui a été infligée – qui ne saurait être compensé uniquement par les constats de violation. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 15 000 euros (EUR) de ce chef.

B.  Frais et dépens

190.  La chambre est parvenue à la conclusion suivante concernant les demandes du requérant relatives au remboursement de ses frais et dépens :

« 91.  Premièrement, la Cour rappelle avoir déjà jugé que l'emploi de plus d'un avocat peut parfois se justifier par l'importance des questions soulevées par une affaire (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 56, CEDH 2000-XI). En outre, étant donné que le requérant, devant la Cour suprême, a essentiellement tenté d'obtenir le redressement des violations de la Convention qu'il alléguait devant la Cour, ces frais de procédure interne peuvent être pris en compte dans l'appréciation de la demande de remboursement des frais. Toutefois, elle estime que, même si l'espèce était dans une certaine mesure complexe et soulevait des questions importantes, il n'était pas nécessaire de s'assurer les services de tant d'avocats.

92.  Deuxièmement, si la Cour ne doute pas que les honoraires réclamés ont été réellement exposés, leur montant apparaît excessif. Elle observe également qu'elle a rejeté une partie considérable des griefs du requérant au stade de la recevabilité.

93.  Compte tenu de ce qui précède, et statuant en équité, la Cour accorde au requérant un montant total de 10 000 EUR de ce chef. »

191.  Le requérant conteste l'arrêt de la chambre sur ce point et réitère ses demandes initiales pour les frais et dépens exposés devant la Cour suprême et devant la Cour (deuxième section) pour un montant de 20 180 livres chypriotes (CYP) (35 000 EUR environ). De plus, il demande le remboursement de ses frais et dépens afférents à la procédure devant la Grande Chambre, qui s'élèvent à 5 000 CYP et 21 500 livres sterling (GBP) (au total 40 000 EUR environ).

Il détaille ses demandes comme suit (en joignant des relevés de compte et des notes de frais) :

a)  2 520 CYP pour honoraires et frais correspondant au travail effectué par six avocats à Chypre au cours de la procédure devant la Cour suprême ;

b)  17 660 CYP pour les frais et dépens exposés devant la Cour dans le cadre de la procédure de chambre. Cette somme inclut un total de 5 160 CYP d'honoraires pour le travail de Me C. Clerides, 7 500 CYP d'honoraires pour le travail de ses cinq autres collaborateurs chypriotes (1 500 CYP pour chacun d'entre eux), ainsi que 5 000 CYP d'honoraires pour la consultation de ses deux avocats britanniques ;

c)  5 000 CYP pour frais et dépens couvrant le travail effectué par Me C. Clerides dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre (un reçu est présenté à cet égard) ;

d)  20 000 GBP pour frais et dépens correspondant au travail effectué dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre par Me B. Emmerson QC, Me D. Friedman, Me M. Muller et Me L. Charalambous (du cabinet Simons, Muirhead et Burton, solicitors) ;

e)  1 500 GBP pour les dépenses entraînées par la présence de ses représentants à l'audience de Grande Chambre (note de frais fournie à cet effet par le cabinet Simons, Muirhead et Burton, solicitors).

192.  Le requérant allègue que les frais et dépens réclamés sont raisonnables au regard du travail global qu'a exigé la préparation du dossier. Le nombre d'avocats désignés était nécessaire dans les deux procédures devant la Cour étant donné le caractère sans précédent de son affaire, et sa portée pour le droit chypriote et les droits de common law. L'importance de l'affaire a également été reconnue par le Gouvernement dans ses observations. Le requérant soutient que, compte tenu de la pertinence de la common law anglaise pour interpréter le droit chypriote concernant le contempt, le recours à des avocats anglais tant devant la chambre que devant la Grande Chambre se justifiait. A cet égard, il souligne que le Gouvernement aussi a fait appel à des avocats anglais. Enfin, le renvoi devant la Grande Chambre a demandé un réexamen de l'affaire et, au vu des questions soulevées, des observations complètes étaient nécessaires.

193.  Le Gouvernement conteste les montants réclamés par le requérant. En particulier, il affirme que les demandes de l'intéressé pour les frais et dépens exposés devant la Cour suprême et la chambre sont excessives, et soutient que la décision de la chambre à cet égard devrait être entérinée. De même, le Gouvernement juge exorbitantes les sommes réclamées pour la procédure devant la Grande Chambre. Il relève que le requérant a désigné un nombre injustifié d'avocats et qu'il a traité ce stade de la procédure comme une nouvelle instance.

194.  Le Gouvernement propose un montant global de 20 000 EUR pour couvrir les frais et dépens exposés par le requérant à tous les stades de la procédure (10 000 EUR pour la procédure devant la Cour suprême et la chambre et 10 000 EUR pour la procédure devant la Grande Chambre).

195.  Selon la jurisprudence établie de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

196.  La Grande Chambre n'aperçoit aucune raison de s'écarter des conclusions de la chambre quant aux montants à accorder pour les frais et dépens exposés devant les juridictions chypriotes et la chambre.

197.  Quant aux frais et dépens exposés devant la Grande Chambre, celle-ci relève qu'elle a demandé aux parties de répondre à de nombreuses questions couvrant les problèmes soulevés par l'affaire. Il ressort clairement de la durée et de la précision des conclusions soumises par le requérant qu'une grande quantité de travail a été effectuée en son nom.

198.  Néanmoins, la Cour juge trop élevé le montant total réclamé à titre d'honoraires.

199.  Eu égard aux circonstances de l'affaire, la Cour alloue au requérant, pour tous frais exposés devant les juridictions nationales et devant les organes de la Convention, 35 000 EUR au total, plus tout montant pouvant être demandé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

C.  Intérêts moratoires

200.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

2.  Dit, par seize voix contre une, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief formulé par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 2 de la Convention ;

3.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief formulé par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 3 a) de la Convention ;

4.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement relative à l'article 10 de la Convention ;

5.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

6.  Dit, à l'unanimité,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les montants suivants, à convertir en livres chypriotes au taux applicable à la date du règlement :

i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral,

ii.  35 000 EUR (trente-cinq mille euros), pour frais et dépens,

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 décembre 2005.

  Luzius Wildhaber
  Président
Lawrence Early
Adjoint au greffier
 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

–  opinion concordante de Sir Nicolas Bratza et de M. Pellonpää ;

–  opinion concordante de M. Zupančič ;

–  opinion concordante de MM. Garlicki et Maruste ;

–  opinion partiellement dissidente de M. Costa.

L.W.
T.L.E.


OPINION concordante
DE Sir Nicolas BRATZA ET M. PELLONPÄÄ, JUGES

(Traduction)

Nous avons voté avec la majorité de la Cour sur tous les aspects de l'affaire et souscrivons pour l'essentiel à sa conclusion et son raisonnement. Cependant, nous ne partageons pas son opinion selon laquelle l'attitude des juges de la cour d'assises de Limassol envers le requérant était empreinte de partialité subjective lorsqu'ils ont jugé et condamné celui-ci pour contempt commis devant le tribunal.

Pour les raisons exposées dans l'arrêt, les doutes du requérant quant à l'impartialité des membres de la cour d'assises étaient, dans les circonstances particulières de l'espèce, objectivement justifiés. Il n'en irait pas forcément de même dans tous les cas où un contempt commis devant le tribunal est jugé par la juridiction concernée, et à cet égard nous estimons que la chambre a été trop loin en déclarant au paragraphe 37 de son arrêt que, dans toutes les situations où un tribunal se trouve confronté à la conduite répréhensible d'une personne dans le prétoire, la marche à suivre en vertu de l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention consiste à renvoyer la question aux autorités de poursuite compétentes pour enquête et à faire trancher la question par un tribunal différent de celui devant lequel le problème s'est posé. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, les propos ou actes censés constituer le contempt en question étaient dirigés contre la personne des magistrats et s'analysent en une critique explicite de la manière dont ceux-ci conduisaient l'instance, l'impartialité de ces mêmes magistrats lorsqu'ils jugent et sanctionnent l'auteur du comportement litigieux est à notre avis sujette à caution et de nature à faire naître des doutes objectivement justifiés.

La Cour ayant constaté aux paragraphes 123 à 128 de l'arrêt que la cour d'assises ne répondait pas aux normes de l'impartialité objective, il était à notre avis inutile qu'elle examine ensuite la question dans le cadre de la démarche subjective. Dès lors que la Cour a jugé bon de procéder ainsi et qu'elle a également fondé son constat de violation de l'article 6 sur ce qui lui est apparu comme trahissant une partialité subjective, nous nous sentons obligés d'expliquer pourquoi nous ne voyons aucune raison convaincante qui permît de renverser la présomption d'impartialité personnelle des magistrats ayant jugé le requérant pour contempt.

Tout d'abord, nous rappelons le contexte général des faits litigieux. Dans le cadre de la procédure principale, la cour d'assises interrompit le requérant pour lui faire remarquer que son contre-interrogatoire était excessivement détaillé à ce stade du procès. A notre sens, c'était là une intervention tout à fait banale, qui correspondait à l'exercice normal de la fonction de direction des débats qui incombe à tout tribunal et ne dénotait aucune partialité des


magistrats à l'égard du requérant. Celui-ci réagit immédiatement en sollicitant l'autorisation de se retirer de l'affaire en tant qu'avocat, ce que la cour d'assises refusa sur le fondement d'une jurisprudence bien établie. Rien n'indique que cette décision fût motivée par autre chose que des considérations judiciaires légitimes, et on ne saurait y déceler, là non plus, aucune hostilité personnelle des juges de la cour d'assises à l'égard du requérant.

Puis s'ensuivit l'échange au cours duquel M. Kyprianou employa le terme ravassakia, la qualification de contempt of court donnée par la cour d'assises au comportement de l'intéressé et l'invitation faite à celui-ci « soit [de maintenir] ce qu'il [venait] de dire et [de donner] des motifs justifiant qu'aucune sanction ne lui soit infligée, soit [de décider] de se rétracter ». Le requérant, qui, selon la cour d'assises, criait et gesticulait en direction des juges, répondit : « Vous pouvez me juger. » Après un ajournement, la cour réitéra son point de vue selon lequel la teneur des propos du requérant, son attitude et le ton de sa voix constituaient un contempt of court et, après avoir donné à l'intéressé une autre possibilité de présenter des excuses, le condamna à cinq jours d'emprisonnement.

Pour conclure – chose très exceptionnelle, pour ne pas dire qu'il s'agit d'une première dans la jurisprudence de la Cour – au renversement de la présomption d'impartialité personnelle en l'espèce, la majorité a attaché du poids à un certain nombre d'aspects de la conduite des juges de la cour d'assises, dans lesquels elle a vu une preuve de partialité subjective : le fait que les magistrats en cause se sont déclarés personnellement insultés et agressés par les propos du requérant ; les termes vigoureux utilisés par eux, qui d'après la Cour « laissent transparaître un sentiment d'indignation et de choc » ; la déclaration selon laquelle une peine de cinq jours d'emprisonnement était la seule réponse adéquate au contempt en question ; et le fait que les juges concernés ont exprimé de manière prématurée l'avis que l'infraction de contempt était constituée.

A notre sens, ces éléments, qu'ils soient pris isolément ou combinés, ne suffisaient pas à renverser la forte présomption, systématiquement appliquée par la Cour, selon laquelle les juges professionnels sont exempts de partialité personnelle.

S'il est vrai, comme nous l'avons relevé plus haut, que les remarques du requérant constituaient clairement une attaque personnelle dirigée contre les membres de la cour d'assises et que les apparences, d'un point de vue objectif, exigeaient qu'un tribunal ayant une composition différente statue sur l'allégation de contempt, cela ne signifie absolument pas qu'une fois qu'ils avaient décidé de juger eux-mêmes le requérant les magistrats en question aient laissé leurs sentiments personnels prendre le pas sur le souci de sauvegarder l'autorité du tribunal et la bonne administration de la justice. A cet égard, nous ne voyons aucune raison de douter de la sincérité de la cour d'assises lorsqu'elle affirme que le fait que les juges avaient été personnellement insultés représentait le moindre de ses soucis et que sa véritable préoccupation tenait à l'autorité et l'intégrité de la justice.

Quant à la vigueur des propos tenus par les juges, s'il est vrai que ces derniers ont décrit la conduite du requérant en des termes pour le moins énergiques, il ne nous semble pas que cela dénotait en soi une quelconque partialité personnelle vis-à-vis du requérant. A notre sens, les termes employés traduisent plutôt le degré de gravité que les juges ont attaché aux propos du requérant, au ton de sa voix et à son comportement général, lesquels, de l'avis de la cour d'assises, traduisaient de l'irrespect pour son autorité.

Pour essentiellement la même raison, nous ne pouvons conclure que le fait que la cour d'assises ait considéré une peine immédiate de cinq jours d'emprisonnement comme la seule réponse adéquate constitue une manifestation de partialité subjective de la part des juges concernés. Pour les motifs indiqués dans l'arrêt de la Cour, nous estimons que la peine prononcée a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée aux droits reconnus au requérant par l'article 10. Mais le fait que la cour d'assises – rejointe en cela par la Cour suprême – ait porté un autre regard sur la gravité de l'affaire, ne saurait selon nous passer pour prouver un manque d'impartialité subjective de sa part.

Nous ne sommes pas davantage convaincus que l'expression prématurée de l'opinion selon laquelle le requérant était coupable de contempt of court justifiait le renversement de la présomption d'impartialité subjective des juges. La présente affaire illustre bien les difficultés auxquelles se heurte un tribunal lorsqu'il juge des affaires de contempt commis devant lui, et le simple fait que la cour d'assises ait formulé à un stade précoce l'avis que la conduite du requérant s'analysait en un contempt of court ne saurait, selon nous, s'analyser en un signe de partialité personnelle. En outre, non seulement la cour d'assises a procédé à un ajournement pour réexaminer la question avant de réitérer son point de vue initial selon lequel un contempt avait été commis, mais elle a de surcroît donné au requérant la possibilité de revenir sur ses déclarations avant le prononcé de la peine. Nous ne voyons aucune raison de mettre en cause la conclusion de la Cour suprême selon laquelle la cour d'assises a ce faisant laissé « implicitement transparaître son intention de ne pas infliger de peine [si M. Kyprianou] revenait sur ce qu'il avait dit en exprimant des excuses sincères ».

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons considérer, comme la majorité, que les juges de la cour d'assises de Limassol ont fait preuve de partialité subjective vis-à-vis du requérant et que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention se justifiait aussi pour ce motif.


OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Nous sommes en présence d'une affaire d'impartialité. Dans l'arrêt de Grande Chambre, en particulier au paragraphe 130, qui est le paragraphe clé, nous évoquons tour à tour « l'attitude personnelle » des juges, une « implication personnelle » de leur part et leur « sentiment d'indignation et de choc, très éloigné de l'approche détachée que l'on attend des décisions judiciaires ». Ce sont là les éléments de « partialité subjective » que la Cour européenne des Droits de l'Homme a décelés en l'espèce. Je me propose ici simplement de contribuer à clarifier encore le point de savoir pourquoi, par exemple, il faut considérer « l'implication personnelle » comme une négation de l'impartialité.

Je ne pense pas que « l'impartialité » en droit diffère de l'impartialité dans n'importe quel autre domaine (science, historiographie, etc.). Je considère en revanche que le langage utilisé par la Cour en rapport avec l'impartialité « objective » et l'impartialité « subjective » n'a pas une grande valeur explicative. En d'autres termes, si une personne demandait : « Qu'est-ce que l'impartialité, en définitive ? », je ne pense pas qu'elle trouverait une réponse claire dans notre jurisprudence. Il serait donc utile de donner une définition précise permettant de mieux cerner la question.

L'impartialité est clairement une attitude mentale. Qu'il s'agisse d'une attitude dénuée de préjugés et de parti pris, cela semble clair. Une conclusion juridique et une décision judiciaire rationnelles requièrent une certaine objectivité de la part de celui qui statue. Aussi la règle de droit objective se distingue-t-elle de la règle subjective des juges. La prémisse est que les juges trouvent, interprètent et appliquent le droit personnellement, mais que le droit existe néanmoins objectivement et indépendamment d'eux. Dans un sens très concret, la notion complexe de « procès équitable » se confond avec celle d'impartialité des juges.

La nature contradictoire de la procédure judiciaire sert également l'idée d'impartialité. En droit, c'est le fait même du conflit (la contradiction) qui à la fois requiert et produit l'impartialité. Dans un cadre décisionnel monocentrique, l'impartialité judiciaire est une conséquence des partialités attendues et admises des deux parties adverses. Il se peut que cela soit une caractéristique propre à l'impartialité judiciaire, qui la distingue, par exemple, de l'objectivité scientifique, dans le cadre de laquelle on permet à la réalité objective elle-même, au travers de l'expérimentation scientifique, de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse de départ.

Cependant, parce qu'ils s'intéressent aux lois perpétuelles fondamentales de la nature, les empiristes étudient des phénomènes récursifs. Les événements concrets et éphémères qui servent de substrats à des tests expérimentaux ne sont que de simples « symptômes » de la loi scientifique,


constante et permanente, qui les régit, seul objet véritable de l'exploration scientifique.

En droit, au contraire, les événements ne peuvent être dupliqués. Nous disons habituellement que les faits juridiquement pertinents sont « historiques ». L'expression « événement historique » vient de l'historiographie parce que dans ce domaine non plus l'objet de l'étude n'est pas reproductible. En conséquence, il est impossible de tester de façon expérimentale la véracité objective des événements historiques. En un mot, il n'y a pas d'épistémologie des événements historiques, alors qu'il existe une épistémologie empirique/scientifique. On dit que la première manque d'objectivité.

Toutefois, même en matière d'épistémologie scientifique, c'est la rigueur de la procédure expérimentale qui garantit que celle-ci puisse être reproduite par d'autres scientifiques. La confirmation d'un principe scientifique dégagé par l'expérience dépend de sa falsicabilité, c'est-à-dire de la possibilité de le démontrer par un nombre illimité d'autres expérimentations. La légitimité de l'hypothèse scientifique dépend de la rigueur de cette procédure.

Combien plus est-ce alors le cas dans les procédures judiciaires, où l'événement historique ne peut être reproduit !

Ainsi, la légitimité du constat de vérité juridique dépend complètement et entièrement de la légitimité de la procédure suivie par les tribunaux. Une procédure qui présente un vice au regard de l'une quelconque des composantes du procès équitable, telle l'égalité des armes, ne peut conduire à un résultat légitime. Etant donné qu'il est impossible d'établir un fait historique passé, la « vérité » en matière juridique peut facilement devenir un mythe autoréférentiel non falsifiable, comme ce fut le cas avec les procès de sorcières. A l'époque, ces anomalies étaient une conséquence directe de la structure inquisitoire épistémologiquement défectueuse de la procédure judiciaire. En d'autres termes, un procès équitable n'est pas seulement un droit individuel et un droit fondamental. Un procès équitable, avec l'ensemble des garanties complexes qu'il implique, est une nécessité intellectuelle, sinon carrément scientifique. Un procès équitable est donc la clé de la légitimité de toute décision judiciaire.

Cela nous amène à l'un des éléments du procès équitable, l'impartialité. L'impartialité, d'un mot, est une attitude mentale ouverte caractérisée par l'indécision. Dans un cadre décisionnel monocentrique, un esprit judiciaire indécis peut rester ouvert au flux de données contradictoires provenant des deux parties adverses. L'impartialité signifie que les canaux de communication pertinents ne sont pas coupés, c'est-à-dire que ces données continuent à être acceptées. Dans la Convention européenne des Droits de l'Homme, l'article 6, et plus particulièrement ses paragraphes 2, 3 b), c) et


d), peuvent, par exemple, passer non pas pour des droits fondamentaux mais pour des normes épistémologiques minimales[3].

Le contraire de l'impartialité est le « pré-jugé ». Comme le montre l'étymologie du terme « pre-judicium », « avoir un préjugé » signifie avoir une décision dans la tête avant que toutes les données n'aient été reçues. Un juge ayant un préjugé refuse d'écouter l'une des parties, ou les deux.

Pareil préjugé peut être exacerbé si le juge souscrit à des critères de jugement prématuré qui sont extrinsèques à la cause ou au droit en général. Par exemple, lorsque l'on parle de « préjugé racial » on se réfère à l'emploi d'un critère racial juridiquement extrinsèque dans une situation où ce critère n'a rien à voir avec la substance juridique de l'affaire. Si le magistrat a de l'aversion pour l'une des parties en raison de l'origine raciale de celle-ci, il décide sur la base d'un critère extrinsèque, juridiquement non pertinent et interdit. Il va sans dire qu'il faut à un juge de la sagesse et de l'expérience pour pouvoir adopter une attitude impartiale, objective, etc., maintenant la distance requise par rapport au processus qui se déroule devant lui. L'institution de jurys non professionnels, complètement passifs et plus réceptifs au renversement de la charge de la preuve, peut aussi servir à favoriser l'impartialité dans la procédure judiciaire.

Le terme « décision » est également approprié. Etymologiquement, il renvoie au fait de trancher. En effet, si une décision peut être le résultat final d'un processus décisionnel impartial (le procès équitable), elle est par définition partiale. Lorsqu'une personne prend une décision, elle met fin à l'afflux de données contraires au contenu de sa décision.

Les questions qui peuvent se poser tiennent donc, premièrement, au moment de la décision et, deuxièmement, à l'absence de critères décisionnels extrinsèques.

Dès lors, la clé de l'impartialité est le maintien des canaux d'information ouverts aussi longtemps que possible pendant une procédure judiciaire contradictoire. Le procès à caractère accusatoire, dans lequel le juge n'est pas obligé de se former une hypothèse quant à la culpabilité de l'accusé
– contrairement, par exemple, au juge d'instruction continental dans le modèle inquisitoire[4] – et peut maintenir une passivité réceptive, favorise l'impartialité. De plus, si la charge de la preuve se trouve de facto renversée par l'effet de la force persuasive de l'une des parties, cela peut contribuer à ce que le juge soit partagé, et donc ambivalent. Or être ambivalent signifie également rester dans l'indécision.

***

Divers codes de procédure pénale contiennent des dispositions relatives aux options dont disposent les juges du fond lorsque le fait pénal se produit sous leurs yeux, dans l'enceinte d'un tribunal où se déroule un procès. Souvent, la disposition applicable permet au tribunal « témoin oculaire » de statuer directement et de prononcer immédiatement une sanction.

La résolution d'une telle situation part de la supposition tacite que le rôle du tribunal se limite à la recherche de la vérité. De par l'immédiateté de la situation, la véracité du fait incriminé semble évidente. On suppose donc que les juges témoins oculaires sont dans une position idéale pour établir la vérité.

Le rôle de tout organe de décision judiciaire ne se limite toutefois pas à la recherche de la vérité. L'établissement objectif et impartial de la vérité est simplement un instrument de résolution du conflit. La recherche de la vérité judiciaire n'est pas une fin en soi. Une fois qu'ils ont établi la vérité au mieux de leurs possibilités, les juges doivent appliquer le droit.[5]

Ainsi qu'il ressort clairement de l'espèce, l'application de la loi peut aussi être empreinte de préjugés. Si le juge est judex in causa sua, cette probabilité de parti pris perdure même si l'événement incriminé, ici qualifié de contempt of court, est manifestement évident, réel, etc.

La présente affaire illustre parfaitement à quel point l'interprétation juridique de faits simples et anodins peut devenir absurde.

Eu égard aux considérations historiques qui, depuis la Magna Carta du 15 juin 1215, n'ont cessé de souligner l'indépendance plus grande du pouvoir judiciaire dans les pays de common law, je serais le premier à étendre la tolérance de la marge d'appréciation au modèle accusatoire de la procédure pénale. Ainsi que je l'ai souligné ailleurs, cette indépendance fut la source de beaucoup de liberté et de stabilité politique, et elle a été une réelle inspiration pour le reste du monde.

C'est donc une ironie de l'histoire que tant de siècles plus tard les pays de common law se sentent portés à défendre l'institution du contempt of court dans une affaire qui est un affront à tous les préceptes pouvant être dégagés des deux systèmes juridiques décrits ci-dessus. Le contempt of court n'est rien d'autre, en effet, qu'une anomalie inquisitoire au sein d'un modèle accusatoire de procédure pénale, ce modèle même qui fut la véritable source juridique et morale de la doctrine générale du procès équitable et des articles 5 et 6 de la Convention européenne.


OPINION concOrDAnte
DE MM. LES JUGES GARLICKI ET MARUSTE

(Traduction)

Nous souscrivons à la conclusion générale de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l'article 10 en raison du caractère disproportionné de la peine infligée au requérant. Nous sommes également d'accord avec les grandes lignes du raisonnement qui le sous-tend. Toutefois, il nous paraît important de souligner que la liberté d'expression dans le cadre judiciaire revêt une nature spécifique et est soumise à des limites ; en d'autres termes, elle ne s'y applique pas pleinement. Nous partons de l'idée que lorsqu'ils sont dans le prétoire les avocats ne se représentent pas eux-mêmes – c'est-à-dire qu'ils ne manifestent pas leurs propres ego, émotions, ambitions ou vues – mais font valoir les intérêts de leurs clients. Lorsqu'ils exercent leur liberté d'expression dans le cadre d'une procédure judiciaire, les avocats sont limités par les intérêts de leurs clients comme par ceux de la justice. De la même façon, les juges ne défendent jamais leurs propres intérêts. Cette idée figure en substance dans la jurisprudence de la Cour, par exemple dans l'arrêt Nikula c. Finlande (no 31611/96, CEDH 2002-II), et elle est de nouveau développée aux paragraphes 173 à 175 du présent arrêt. Notre propos ici consiste simplement à la réitérer de manière explicite.

Il est bien établi que, outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège aussi leur mode d'expression. Mais ce principe général trouve des limites dans le cadre du débat judiciaire. Il faut toujours garder à l'esprit que la forme (le choix de la stratégie de plaidoirie et la façon de présenter les arguments) dépend toujours en premier lieu de la position de la personne représentée, et seulement à titre subsidiaire des préférences personnelles de l'avocat et d'autres facteurs. La représentation ne doit jamais prendre la forme d'un solo débridé de l'avocat dans le cadre duquel l'essence et le but mêmes de la tâche à accomplir ainsi que d'autres intérêts importants pourraient être laissés de côté, l'expression d'intérêts personnels prenant alors le pas sur tout le reste.

Une défense digne de ce nom ne doit jamais porter préjudice ou atteinte aux intérêts ou à la cause du client. Nous rappelons qu'en l'espèce une réaction personnelle épidermique de l'avocat de la défense, et des juges, a valu au client de se retrouver en l'espèce sans représentation effective. Cela a également interrompu le déroulement harmonieux de la procédure et donc nui aux intérêts de la justice. Pareille situation sape non seulement l'autorité des magistrats mais également l'autorité et la crédibilité du barreau et de ses membres. Aussi estimons-nous que la présente affaire soulevait avant tout une question à examiner sous l'angle de l'article 6 et que les aspects relevant de l'article 10 revêtaient seulement un caractère accessoire et subsidiaire.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE COSTA

1.  Lorsque des faits identiques portent atteinte à plusieurs droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme, le juge européen se trouve souvent embarrassé. Faut-il conclure à de multiples violations de la Convention, ou convient-il de se limiter à ce qui paraît l'essentiel ? La jurisprudence de la Cour n'apporte pas à cette question de réponse univoque ; celle-ci dépend largement des circonstances particulières de chaque affaire, mais aussi de la subjectivité des juges, qui peuvent être plus sensibles à tel ou à tel aspect de l'affaire. Il y a aussi des « mono-violationnistes » et des « poly-violationnistes ».

2.  Cela est peut-être encore plus vrai lorsqu'une affaire, après avoir donné lieu à un arrêt d'une chambre de sept juges, est, conformément à l'article 43 de la Convention, renvoyée devant la Grande Chambre de dix-sept juges, qui se prononce sur celle-ci par un arrêt définitif. Les rares juges (deux au maximum) qui siègent (et donc votent) deux fois, en vertu de l'article 27 § 3 de la Convention, se trouvent dans une situation – parfois – déconcertante. Doivent-ils s'en tenir strictement à leur opinion initiale (qui n'a d'ailleurs plus qu'un caractère historique, puisque l'arrêt de la chambre, en tant que res judicata, disparaît ex tunc) ? Ou doivent-ils infléchir, voire renverser leur opinion, la réflexion aidant ? Tout dépend, là encore, des particularités de l'espèce... et de l'entêtement plus ou moins grand de chacun (ou de sa capacité à se remettre en question) ; à nouveau, cela dépend des affaires, plus peut-être que du tempérament.

3.  Je souhaite m'expliquer sur mes positions successives dans la présente affaire. La chambre dans laquelle je siégeais a conclu unanimement à une triple violation de l'article 6, en ses paragraphes 1 (manque d'impartialité du tribunal), 2 (manquement à la présomption d'innocence) et 3 a) (violation du droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre soi) ; toujours à l'unanimité, cette chambre a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner séparément le grief du requérant sur le terrain de l'article 10, qui protège la liberté d'expression.

4.  Après avoir lu les observations des parties et des tiers intervenants devant la Grande Chambre, après avoir écouté (attentivement) les plaidoiries à l'audience, puis les arguments de mes collègues lors des délibérations, j'ai doublement changé d'avis par rapport à mon premier examen de l'affaire.


5.  Bien entendu, je n'ai pas changé quant au constat de partialité, à la fois objective et subjective, de la cour d'assises qui, séance tenante, en tout cas au terme de deux courtes pauses, a poursuivi et condamné le requérant pour contempt of court, et lui a infligé une peine de cinq jours d'emprisonnement. C'est là le cœur du litige porté devant notre Cour, et je n'ai aucun commentaire à faire sur le raisonnement de la Grande Chambre, auquel je souscris sans difficulté. Le vote, sur ce point, a d'ailleurs été unanime, même s'il y a eu d'intéressantes opinions séparées.

6.  Je n'ai pas renoncé non plus à conclure explicitement à une violation de la présomption d'innocence. Je crois que cette violation saute aux yeux : l'avocat, Maître Kyprianou, était plutôt présumé coupable aux yeux de ses juges, qui ne lui offrirent le choix qu'entre la demande de circonstances atténuantes et la rétractation. Or un tribunal peut ne pas être impartial quand bien même l'accusé serait – au moins formellement – présumé innocent. Les deux griefs ne se confondent pas nécessairement. De même, la présomption d'innocence peut être violée au stade précédant le procès sans que le tribunal soit taxé ensuite de partialité (je pense par exemple à l'affaire Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308). Certes, ici, il n'est pas déraisonnable de soutenir que les deux violations se sont en quelque sorte superposées. Mais la présomption d'innocence me paraît un principe d'équité si fondamental que je ne peux me résigner à voir sa violation absorbée, « digérée », par la partialité du tribunal. J'ai donc voté, à nouveau, en faveur de la méconnaissance de l'article 6 § 2, contrairement cette fois à tous mes collègues, qui ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à examen séparé sous cet angle.

7.  Par contre, je me suis rendu compte qu'une troisième violation de l'article 6, celle de son paragraphe 3 a), non seulement faisait clairement double emploi, mais même n'était simplement pas constituée ! Sur ce point, et sur ce point seul, le gouvernement défendeur m'a convaincu. La cause était entendue (c'est bien ce qu'on reproche à la cour d'assises), et si elle l'était, comment un avocat fort de quarante ans d'expérience pouvait-il se méprendre sur ce dont on l'accusait ? Ce grief m'avait paru réel et distinct ; il m'apparaît, après réflexion, artificiel et inutile. J'ai donc voté sur ce point comme tous les autres juges de la Grande Chambre.

8.  Reste la liberté d'expression. C'est là que j'ai le plus hésité. L'essentiel de la requête porte sur les droits de la défense, sur des propos tenus par un avocat dans le feu de l'action, alors qu'il défendait dans le prétoire un client accusé d'un crime grave, propos que des juges ont considérés comme outrageants, au point de le condamner hâtivement. La liberté d'expression, dans cette affaire, est plutôt à l'arrière-plan qu'au-devant de la scène, ce qui explique la considération qu'avait exprimée la


chambre au paragraphe 72 de son arrêt. Mais elle est aussi une des valeurs démocratiques les plus importantes. Je reconnais qu'il est souhaitable que la Cour affirme qu'elle bénéficie également à l'avocat (advocatus), surtout quand il contribue par sa parole au respect des droits de la défense. Sans doute n'avais-je pas suffisamment attaché d'importance, à cet égard, à l'important arrêt Nikula c. Finlande (no 31611/96, CEDH 2002-II), plusieurs fois cité par la Grande Chambre. Finalement, j'ai volontiers voté aussi, cette fois, en faveur d'une violation de l'article 10 en l'espèce.

9.  Je me permets donc de conclure que, pour moi, au moins, le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'aura pas été une formalité inutile ; il a conforté mes vues, tout en me permettant de les corriger : on peut toujours mieux faire (ou en tout cas moins mal...).


[1].  Irlande du Nord : le droit nord-irlandais concernant l’infraction de contempt commis devant le tribunal ne présente pas de différences notables avec les dispositions correspondantes en vigueur en Angleterre et au pays de Galles.

[2].  Dans ses observations écrites du 6 décembre 2004, le requérant souligne que l’avis exposé dans ladite note a été modifié le 20 février 2004 à la suite de l’arrêt de la chambre rendu en l’espèce. En particulier, il relève qu’il est recommandé aux présidents de juridictions de déférer les affaires de contempt à un autre juge, mais la procédure consécutive à un tel renvoi n’est pas définie et doit être précisée à la lumière des circonstances de la cause (Mayer v. H.M. Advocate, non publiée, 16 novembre 2004).

1.  « Article 6 – Droit à un procès équitable

 (…)

2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e)  se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

1.  Ce problème est encore aggravé par le fait, par exemple, que le juge d’instruction doit nécessairement parvenir à une hypothèse de culpabilité, sans quoi ses investigations n’auraient aucun sens. Il reste donc peu de chose de la présomption d’innocence postulée dans un contexte qui n’est pas accusatoire mais inquisitoire. Il ne serait peut-être pas exagéré de dire que M. Kyprianou a en fait été jugé dans un cadre inquisitoire.

2.  Afin de simplifier la discussion, je dis « appliquer le droit ». Mais « l’application du droit » qui suit la « recherche de la vérité » est épistémologiquement aussi complexe, voire plus complexe, que cette dernière. En fait, les deux processus mentaux ne peuvent être séparés l’un de l’autre qu’artificiellement. Le choix de la norme à appliquer (la qualification du cas) détermine la perception sélective des faits « juridiquement pertinents ». La « découverte » de ces « faits » et de « faits » (éléments) additionnels modifie à son tour le choix de la norme en tant que prémisse majeure du syllogisme juridique. C’est une route à double sens. Le choix de la norme applicable détermine quels faits sont juridiquement pertinents. Le choix de la norme applicable détermine en grande partie sur quoi le processus sélectif de « recherche de la vérité » juridique va se focaliser d’abord. Le fait que l’accusé, pour paraphraser Camus, n’a pas pleuré à l’enterrement de sa mère peut soudainement devenir un élément clé de l’absurde « vérité » juridique. Laissée dans l’ombre sans aucune explicitation, cette séquence en deux temps des aspects inexplorés du raisonnement juridique génère presque invariablement dans l’esprit du profane quelque chose d’assimilable à une « croyance ». Du fait de la nature autoréférentielle d’une telle « application de la loi » les inquisitoriales chasses aux sorcières peuvent finir par passer pour renvoyer à une « vérité » établie.

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CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE KYPRIANOU c. CHYPRE, 15 décembre 2005, 73797/01