CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE DOBBERTIN c. LA FRANCE, 9 novembre 1993, 13089/87
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 9 nov. 1993, n° 13089/87 |
---|---|
Numéro(s) : | 13089/87 |
Résolution : | DH (93) 54 |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 25 février 1993 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Versement des sommes prévues dans l'arrêt. |
Identifiant HUDOC : | 001-56584 |
Texte intégral
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 février 1993 dans l'affaire Dobbertin et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 19 juin 1987, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Rolf Dobbertin,
à l'époque ressortissant de la République démocratique allemande,
qui s'est plaint notamment de la durée d'une procédure pénale
diligentée contre lui;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 décembre 1991;
Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), avait été
enfreint;
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant,
dans les trois mois, 200 000 francs français pour dommage
moral ainsi que 142 508 francs français pour frais et
dépens;
- a rejeté les demandes de satisfaction équitable du
requérant pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1993, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au
requérant le 30 juillet 1993 les sommes prévues dans l'arrêt du
25 février 1993,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.