CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE DOBBERTIN c. LA FRANCE, 9 novembre 1993, 13089/87

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 9 nov. 1993, n° 13089/87
Numéro(s) : 13089/87
Résolution : DH (93) 54
Type de document : Résolution
Date de jugement : 25 février 1993
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Versement des sommes prévues dans l'arrêt.
Identifiant HUDOC : 001-56584
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Texte intégral

     Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)

de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),

     Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu

le 25 février 1993 dans l'affaire Dobbertin et transmis à la même

date au Comité des Ministres;

     Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une

requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission

européenne des Droits de l'Homme le 19 juin 1987, en vertu de

l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Rolf Dobbertin,

à l'époque ressortissant de la République démocratique allemande,

qui s'est plaint notamment de la durée d'une procédure pénale

diligentée contre lui;

     Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la

Commission le 13 décembre 1991;

     Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993 la Cour,

à l'unanimité:

     - a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), avait été

     enfreint;

     - a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant,

     dans les trois mois, 200 000 francs français pour dommage

     moral ainsi que 142 508 francs français pour frais et

     dépens;

     - a rejeté les demandes de satisfaction équitable du

     requérant pour le surplus;

     Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres

concernant l'application de l'article 54 (art. 54) de la

Convention;

     Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des

mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1993, eu égard

à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53

(art. 53) de la Convention;

     S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au

requérant le 30 juillet 1993 les sommes prévues dans l'arrêt du

25 février 1993,

     Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de

l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.

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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE DOBBERTIN c. LA FRANCE, 9 novembre 1993, 13089/87