CJCE, Avis 1/59, Avis de la Cour, Procédure de révision au titre de l'article 95, alinéas 3 et 4, du traité CECA, 17 décembre 1959

  • Equilibre des pouvoirs entre les institutions de la c.e.c.a·
  • 1. revision du traité au sens de l'article 95, alinéa 3·
  • Communauté européenne du charbon et de l'acier·
  • Modification du traité limitee dans le temps·
  • Dispositions financières ceca·
  • Prêts et subventions·
  • Inadmissibilite·
  • Matières ceca·
  • Modification·
  • Charbon

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 1959, 1 / 59, Avis 1/59
Numéro(s) : Avis 1/59
Avis de la Cour du 17 décembre 1959. # Procédure de révision au titre de l'article 95, alinéas 3 et 4, du traité CECA. # Avis 1/59.
Date de dépôt : 4 décembre 1959
Solution : Procédure d'avis : non-conformité avec le Traité (avis ou délibérations)
Identifiant CELEX : 61959CV0001
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1959:30
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61959v0001

Avis de la cour du 17 décembre 1959. – procédure de révision au titre de l’article 95, alinéas 3 et 4, du traité ceca. – avis 1/59.


Recueil de jurisprudence
Édition française page 00533
Édition néerlandaise page 00591
Édition allemande page 00571
Édition italienne page 00535
Édition spéciale anglaise page 00266
Édition spéciale danoise page 00157
Édition spéciale grecque page 00357
Édition spéciale portugaise page 00365


Sommaire

Motifs de l’arrêt

Dispositif

Mots clés


1. Revision du traite au sens de l’article 95, alinea 3 – limites

2. Revision du traite au sens de l’article 95, alinea 3 – modification des conditions relatives a l’exercice des pouvoirs de la haute autorite – admissibilite

3. Revision du traite au sens de l’article 95, alinea 3 – modification du traite limitee dans le temps – inadmissibilite – prolongation illicite des dispositions transitoires

4. Revision du traite au sens de l’article 95, alinea 3 – modification applicable a une seule branche des industries de la c.E.c.A. – illiceite

5. Revision du traite au sens de l’article 95, alinea 3 – modification du traite limitee dans le temps – inadmissibilite – equilibre des pouvoirs entre les institutions de la c.E.c.A

Sommaire


1. Il ressort de l’ensemble des dispositions de l’article 95, alinea 3, qu’il ne saurait etre deroge a la procedure de revision visee a l’article 95 du traite que dans les cas ou il n’est porte atteinte, ni a la structure generale du traite, ni aux rapports entre la communaute et les etats membres, et tout particulierement aux relations entre les pouvoirs transferes a la communaute et les pouvoirs reserves aux etats membres.

2. La definition des conditions de fond, auxquelles est soumis l’exercice d’un pouvoir de la haute autorite, peut faire l’objet d’une modification au titre de l’article 95, alinea 3, si cette modification a trait, notamment, a un « changement profond des conditions economiques ou techniques qui affecte directement le marche commun du charbon et de l’acier ». une telle modification a, alors, le caractere d’une adaptation aux necessites de la nouvelle situation des regles relatives a l’exercice par la haute autorite d’un pouvoir existant.

3. La limitation de la periode de validite du nouveau texte a un delai expirant avant l’expiration du traite n’est pas conciliable avec la structure du traite dont les auteurs ont tenu a dissocier soigneusement les dispositions definitives destinees a rester en vigueur 50 ans et les dispositions transitoires. La revision prevue par l’article 95 n’etant ouverte qu’apres l’expiration de la periode transitoire, toute modification du traite ayant pour effet de modifier des regles relatives a la periode transitoire est exclue.

4. Il est contraire aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du traite c.E.c.A. de prevoir une modification au benefice de la seule industrie charbonniere des modalites d’exercice, dans leur totalite, des pouvoirs accordes par l’article 56 dudit traite, meme si la necessite d’une modification ne se fait sentir actuellement que dans cette seule industrie.

5. L’equilibre entre les institutions de la communaute se trouverait compromis si on introduisait dans les traites une nouvelle disposition, dont la validite aurait une duree inferieure a celle du traite

Motifs de l’arrêt


P. 555

Considerant que l’article 95 du traite dispose que les modifications visees au troisieme alinea de cet article sont soumises a l’avis de la cour, qui est appelee a connaitre de la conformite des propositions aux dispositions dudit alinea;

Considerant que le troisieme alinea dispose

A) que ces modifications doivent avoir pour objet l’adaptation des regles relatives a l’exercice, par la haute autorite, des pouvoirs qui lui sont conferes;

B) que de telles modifications ne peuvent etre proposees que si des difficultes imprevues, revelees par l’experience, ou un changement profond des conditions economiques ou techniques qui affecte directement le marche commun du charbon et de l’acier, rendent necessaire une telle adaptation;

C) qu’en outre, cette adaptation doit tendre a apporter des modifications appropriees, et enfin

P. 556

D) que ces modifications ne peuvent porter atteinte ni aux dispositions des articles 2, 3 et 4,

E) ni au rapport des pouvoirs respectivement attribues a la haute autorite et aux autres institutions de la communaute;

Considerant en outre qu’il ressort de l’ensemble de ces conditions qu’il ne saurait etre deroge a la procedure normale de revision que dans les cas ou il n’est porte atteinte ni a la structure generale du traite ni aux rapports entre la communaute et les etats membres, et tout particulierement aux relations entre les pouvoirs transferes a la communaute et les pouvoirs reserves des etats membres et que c’est uniquement dans ces cas que la procedure de la « petite revision » peut etre adoptee;

Considerant que dans son examen la cour doit donc controler, tant en droit qu’en fait, si les conditions du troisieme alinea de l’article 95 ci-dessus rappelees sont reunies;

Considerant le nouveau texte, dont l’adjonction est proposee par la haute autorite et le conseil special de ministres au texte actuel de l’article 56 et qui a la teneur suivante:

«  si les changements profonds des conditions d’ecoulement dans l’industrie du charbon placent certaines entreprises dans la necessite de cesser, de reduire ou de changer leur activite, de facon definitive, la haute autorite, sur la demande des gouvernements interesses:

A) peut faciliter, suivant les modalites prevues a l’article 54, soit dans les industries relevant de sa juridiction, soit sur avis conforme du conseil dans toute autre industrie, le financement des programmes approuves par elle, de creation d’activites nouvelles economiquement saines ou de transformation d’entreprises, susceptibles d’assurer le reemploi productif de la main-d’oeuvre rendue disponible;

B) consent une aide non remboursable pour contribuer:

— au versement d’indemnites permettant a la main-d’oeuvre d’attendre d’etre replacee;

— a assurer, par des allocations aux entreprises, le paiement de leur personnel en cas de mise en conge temporaire necessitee par leur changement d’activite;

— a l’attribution aux travailleurs d’allocations pour frais de reinstallation;

— au financement de la reeducation professionnelle des travailleurs amenes a changer d’emploi.

P. 557

La haute autorite subordonne l’octroi d’une aide non remboursable au versement par l’etat interesse d’une contribution speciale au moins equivalente au montant de cette aide, sauf derogation autorisee par le conseil statuant a la majorite des deux tiers.

Le benefice des dispositions du present article ne pourra etre accorde aux interesses que jusqu’au 10 fevrier 1963 ".

Considerant que, selon les proces-verbaux dont la cour a demande la communication en date du 15 decembre 1959, le conseil special de ministres a adopte, en sa seance du 17 novembre 1959, a luxembourg, le projet de modification;

Qu’il ressort d’une lettre du secretaire general du conseil que cette decision a ete prise a la majorite d’au moins cinq sixiemes, constatation qui ne se trouve pas au proces-verbal;

A) considerant que le projet ne comporte aucune modification de structure du traite et que s’il modifie le pouvoir de la haute autorite de consentir les subsides vises a l’article 56, cette modification n’implique pas le transfert de pouvoirs des etats membres a la communaute ni ne restreint en quelque maniere que ce soit les pouvoirs des etats membres;

Que le traite ayant manifestement voulu exclure l’attribution de pouvoirs nouveaux a la haute autorite par le biais de l’article 95, alinea 3, il y a lieu d’examiner si la modification proposee est une adaptation des regles relatives a l’exercice par la haute autorite des pouvoirs qui lui sont conferes;

Considerant que l’adjonction proposee – l’article 56 bis – est redigee, quelques details mis a part, dans des termes identiques a ceux de l’enumeration des pouvoirs de l’article 56 existant;

Considerant cependant que les termes different en ce qui concerne la determination des conditions de fond relatives a l’exercice de ces pouvoirs;

Considerant qu’on ne peut, en principe, faire d’objection a une modification des modalites d’exercice d’un pouvoir parce que des changements profonds dans les conditions economiques ou techniques, au sens de l’article 95, alinea 3, comportent un changement dans la structure du marche commun du charbon et de l’acier et rendent ainsi necessaire une adaptation des modalites d’exercice des pouvoirs existants;

P. 558

Que s’il en etait autrement, l’article 95, alinea 3, serait depourvu de sens et de portee pratique;

B) considerant que la cour doit examiner en outre si l’adaptation est necessaire en raison de l’existence constatee:

— soit de difficultes imprevues, revelees par l’experience, dans les modalites d’application du traite,

— soit d’un changement profond des conditions economiques ou techniques qui affectent directement le marche commun du charbon et de l’acier;

Que la haute autorite et le conseil special de ministres affirment que des difficultes imprevues, revelees par l’experience, aussi bien qu’un changement profond des conditions economiques rendent necessaire la modification proposee;

Que, selon l’expose des motifs de cette proposition, la reference aux difficultes imprevues dans les modalites d’application du traite vise les difficultes qui decoulent de l’expiration de validite de la convention relative aux dispositions transitoires et notamment de la disparition des pouvoirs attribues par le paragraphe 23 de cette convention;

Qu’ainsi la modification proposee tendant en partie du moins, a prolonger en fait – et au-dela de la periode transitoire – les pouvoirs accordes a la haute autorite par la convention relative aux dispositions transitoires, il importe d’examiner si en l’espece une telle prolongation repond aux conditions de l’article 95, alinea 3;

Que sans developper tous les arguments tendant a une reponse negative, il suffit de constater que toutes modifications des dispositions relatives a la periode transitoire, et notamment toute prolongation generale ou partielle de cette periode, sont exclues du fait que la revision en cause n’est ouverte que pour la periode posterieure a l’expiration de la periode transitoire;

P. 559

Que les difficultes invoquees par la haute autorite et le conseil special de ministres ne pouvant etre admises au titre de difficultes imprevisibles, ne justifient pas a elles seules les modifications proposees; qu’en l’espece celles-ci ne pourraient trouver une justification que dans la seconde eventualite alleguee par les demandeurs, a savoir l’existence d’un changement profond des conditions economiques ou techniques qui affecte directement le marche commun du charbon et de l’acier;

Considerant qu’il est de notoriete publique que d’une part l’apparition sur le marche de nouvelles sources d’energie, d’autre part la concurrence accentuee par suite de l’abaissement des tarifs de transports internationaux, de combustibles noncommunautaires, provoquent un changement profond des conditions economiques qui affectent le marche commun du charbon et de l’acier;

Considerant cependant qu’il importe de poser la question de savoir si les difficultes, que la haute autorite et le conseil special de ministres ont voulu resoudre a l’aide de leur proposition, sont specialement causees par ce changement profond des conditions economiques;

Que la cour, tout en se rendant compte de la possibilite que les difficultes visees par la premiere eventualite sont dues a une pluralite de causes, a neanmoins estime inopportun de proceder a un examen plus pousse de la hierarchie de ces causes et cela d’autant plus qu’une telle enquete aboutira toujours a des resultats incertains, les causes de perturbation dans le marche commun variant sans cesse dans le temps;

Que la cour se refuse a examiner en detail l’allegation quelquefois presentee, selon laquelle les difficultes en cause trouveraient leur source principale dans l’application pretendument incomplete jusqu’a ce jour de differentes dispositions du traite et de la convention;

Qu’en effet, cette recherche ne pourrait aboutir a des resultats juridiquement probants qu’en conclusion d’un debat contradictoire, procedure qui deborderait largement le cadre trace par l’article 95;

Qu’au surplus, la cour estime que la situation actuelle du marche du charbon et de l’acier revele de toute evidence – et quelle qu’en soit la cause – un tel changement des conditions economiques que celui-ci rend necessaire l’adaptation du traite;

P. 560

C) qu’il reste a examiner la question de savoir si l’adaptation proposee apporte des modifications « appropriees »;

1. Qu’il faut d’abord examiner la question de savoir si la condition de fond prevue pour l’intervention de la haute autorite, a savoir: « changements profonds dans les conditions de l’ecoulement » n’est pas concue dans des termes plus larges que ne l’exigent les difficultes causees uniquement par le changement des conditions economiques;

Qu’en effet ladite definition est concue dans des termes si larges qu’elle permettrait l’application des pouvoirs en cause meme en vue de remedier aux difficultes causees par l’etablissement du marche commun;

Que la possibilite d’une telle application – qui depasserait evidemment les limites posees par l’article 95 aux pouvoirs de modification – doit etre exclue par les termes memes de la proposition;

2. Que le fait de limiter la periode de validite du texte propose a un delai expirant le 10 fevrier 1963, n’est guere conciliable avec la structure du traite dont les auteurs ont tenu a dissocier soigneusement les dispositions definitives, destinees a rester en vigueur pendant cinquante ans, et les dispositions transitoires;

Que de cette objection, jointe aux preoccupations exposees sous e, il apparait que ladite limitation confere aux textes soumis a la cour, non pas le caractere d’une modification du traite proprement dit, telle qu’elle est prevue par l’article 95, alinea 3, mais bien celui d’une prolongation de la convention relative aux dispositions transitoires;

3. Que la cour s’est pose la question de savoir si la modification proposee ne risque pas de causer de graves conflits du fait que l’obligation de la haute autorite qui figure sous la lettre b du projet, concernant l’octroi d’une aide non remboursable, a un caractere illimite;

P. 561

Qu’etant donne les termes dans lesquels est concue la condition de fond – termes qui, meme restreints au sens indique ci- dessus, seraient d’une portee assez large – une telle obligation pourrait entrainer des depenses tellement elevees que le taux prevu a l’article 50, paragraphe 2, du traite pourrait s’averer insuffisant;

Que la cour, n’entendant pas, pour ce seul motif, qualifier la modification de « non appropriee », juge cependant utile de signaler cette difficulte et de suggerer qu’elle soit evitee en laissant a la haute autorite l’appreciation de l’opportunite de l’exercice de ce pouvoir ainsi qu’il a ete prevu pour l’exercice du pouvoir vise sous la lettre a du texte propose;

D) considerant la question de savoir si la modification affecte les dispositions des articles 2, 3 et 4 du traite, la cour constate que cette modification ne vise que l’industrie charbonniere;

Que bien que la necessite d’une modification ne se fasse sentir pour l’instant que dans cette seule industrie, ce fait ne constitue pas une raison valable de limiter cette modification aux industries immediatement menacees alors que les modalites d’exercice des pouvoirs accordes par l’article 56 nouveau, sont modifiees dans leur totalite;

Qu’il est contraire aux articles mentionnes et notamment a l’article 4 de prevoir actuellement une modification en ce qui concerne l’industrie charbonniere, tout en laissant l’industrie siderurgique dans l’incertitude de sa position au cas ou les conditions de l’article 56 nouveau seraient reunies dans son chef a son benefice;

E) considerant enfin, qu’il convient encore d’examiner si le texte du projet modifie la distribution des pouvoirs entre la haute autorite et les autres institutions de la communaute;

Qu’a ce point de vue egalement, il convient d’elever des objections contre la limitation de la duree de validite du texte propose;

P. 562

Que, par le fait d’une prorogation qui s’avererait necessaire, la haute autorite serait soumise periodiquement – lors du renouvellement des modalites des pouvoirs accordes par l’article 56 nouveau – au consentement du conseil special de ministres et de l’assemblee parlementaire;

Que ce fait est susceptible d’entraver la liberte d’action et d’appreciation de la haute autorite;

Que, par la limitation de la duree de validite du texte propose, l’equilibre prevu par le traite, entre les institutions de la communaute, se trouverait compromis

Dispositif


Le projet de modification de l’article 56 du traite instituant la communaute europeenne du charbon et de l’acier, tel qu’il est soumis a la cour par la haute autorite et le conseil special de ministres par lettre du 4 decembre 1959, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 95, troisieme et quatrieme alineas, du traite, en ce que

A) son champ d’application est limite a l’industrie du charbon;

B) sa duree de validite est limitee au 10 fevrier 1963;

C) les conditions d’application du texte propose ont une portee trop large

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, Avis 1/59, Avis de la Cour, Procédure de révision au titre de l'article 95, alinéas 3 et 4, du traité CECA, 17 décembre 1959