CJCE, n° C-19/60, Arrêt de la Cour, Société Fives Lille Cail et autres contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 15 décembre 1961

  • Communauté européenne du charbon et de l'acier·
  • Examen d ' office par la cour 3 . procédure·
  • Obligation d ' agir de la haute autorité·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Constatation exigee 2 . procédure·
  • Ceca - contentieux * contentieux·
  • Sidérurgie - acier au sens large·
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  • Péréquation de ferrailles·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 déc. 1961, Fives Lille Cail e.a. / Haute Autorité, C-19/60
Numéro(s) : C-19/60
Arrêt de la Cour du 15 décembre 1961. # Société Fives Lille Cail et autres contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. # Affaires jointes 19-60, 21-60, 2-61 et 3-61.
Date de dépôt : 26 octobre 1960
Solution : Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Recours en carence : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61960CJ0019
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1961:30
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61960j0019

Arrêt de la cour du 15 décembre 1961. – société fives lille cail et autres contre haute autorité de la communauté européenne du charbon et de l’acier. – affaires jointes 19-60, 21-60, 2-61 et 3-61.


Recueil de jurisprudence
Édition française page 00561
Édition néerlandaise page 00593
Édition allemande page 00613
Édition italienne page 00547
Édition spéciale anglaise page 00281
Édition spéciale danoise page 00269
Édition spéciale grecque page 00631
Édition spéciale portugaise page 00637


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . procedure – recours en carence – recevabilite – obligation d ' agir de la haute autorite – constatation exigee

( traite c.E.c.A . , art . 35 , al . 1 )

2 . procedure – requetes – exigences de forme – examen d ' office par la cour

( protocole sur le statut de la cour c.E.c.A . , art . 22 ; reglement de procedure de la cour de justice , art . 38 )

3 . procedure – requetes – exigences de forme – moyens invoques – terminologie – expose sommaire – notion

( protocole sur le statut de la cour c.E.c.A . , art . 22 ; reglement de procedure de la cour de justice , art . 38 )

4 . procedure – recours en indemnite – recevabilite

( traite c.E.c.A . , art . 40 )

Sommaire


1 . la recevabilite d ' un recours en carence base sur l ' article 35 , alinea 1 , depend en premier lieu de la constatation que la haute autorite etait tenue , par une disposition du traite ou des reglements d ' application , de prendre une decision ou de formuler une recommandation .

2 . il incombe a la cour d ' examiner d ' office l ' observation des prescriptions regissant la forme des requetes , ces prescriptions ne mettant pas en jeu le seul interet des parties , mais egalement la possibilite pour la cour d ' exercer son controle juridictionnel .

3 . les termes « expose sommaire des moyens » employes par le statut et le reglement signifient que la requete , si elle ne doit pas s ' en tenir a la terminologie de l ' article 33 , alinea 1 , doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est base . si la seule enonciation abstraite des moyens dans la requete ne repond pas a cette exigence , la presentation des moyens par leur substance plutot que par leur qualification legale peut suffire , a condition que le grief invoque soit etabli au vu des faits tels qu ' ils ont ete exposes .

4 . l ' action en indemnite basee sur l ' article 40 du traite c.E.c.A . , introduite subsidiairement a un recours en annulation , n ' est recevable que si elle est independante en sa cause du recours en annulation .

Parties


Dans les affaires jointes

19-60 – societe fives lille cail ,

Societe anonyme avec siege a paris , 7 , rue de montalivet ,

Representee par le chef de ses services administratifs et contentieux , m . raymond barraine ,

21-60 – societe union siderurgique du nord de la france « usinor » ,

Societe anonyme avec siege a paris , 14 , rue d ' athenes ,

Representee par le president de son conseil d ' administration , m . rene damien ,

2-61 – societe des forges et ateliers du creusot ,

Societe anonyme avec siege a paris , 15 , rue pasquier ,

Representee par son directeur de l ' exploitation , m . georges chambon ,

3-61 – societe marrel freres ,

Societe anonyme avec siege a rive-de-gier ( loire ) , 28 , rue claude-drivon ,

Representee par son directeur general , m . jacques marrel , parties requerantes ,

Assistees par me jean-pierre aron , avocat a la cour d ' appel de paris ,

Ayant elu domicile aupres du bureau de la chambre syndicale de la siderurgie francaise , 49 , bd joseph-ii a luxembourg ,

Contre

Haute autorite de la communaute europeenne du charbon et de l ' acier , partie defenderesse ,

Representee par son conseiller juridique , m . italo telchini , en qualite d ' agent , et le professeur andre de laubadere , de l ' universite de paris , en qualite de co-agent ,

Ayant elu domicile a son siege , 2 , place de metz a luxembourg ,

Objet du litige


Ayant respectivement pour objet :

A ) affaire 19-60 :

L ' annulation de la decision implicite de refus de la haute autorite de payer a la requerante , societe fives lille cail , au titre de parite des frais de transport , la somme de nf 5.764,16 representant la difference entre les frais de transport de la ferraille a l ' usine receptrice depuis , d ' une part , la gare la plus proche du chantier de recuperation , d ' autre part , le port de mer d ' importation le plus proche ;

Subsidiairement , la condamnation de la haute autorite a verser a ladite requerante la somme de nf 5.764,16 a titre de dommages- interets ;

B ) affaire 21-60 :

L ' annulation de la decision implicite de refus de la haute autorite de payer a la requerante , societe usinor , la somme de nf 14. 912,71 au titre de parite des frais de transport de ferraille susdits ;

Subsidiairement , la condamnation de la haute autorite a verser a ladite requerante la somme de nf 14.912,71 a titre de dommages- interets ;

C ) affaire 2-61 :

L ' annulation de la decision executoire de la haute autorite du 14 decembre 1960 ordonnant a la requerante , societe des forges et ateliers du creusot , de lui restituer un montant de nf 20.800 , qui lui aurait ete indument verse dans le cadre du mecanisme de perequation des ferrailles importees et assimilees ;

Subsidiairement , la condamnation de la haute autorite a verser a ladite requerante la somme de nf 20.800 a titre de dommages- interets ;

D ) affaire 3-61 :

L ' annulation de la decision executoire de la haute autorite du 14 decembre 1960 ordonnant a la requerante , societe marrel freres , de lui restituer un montant de nf 4.760 ;

Subsidiairement , la condamnation de la haute autorite a verser a ladite requerante la somme de nf 4.760 a titre de dommages- interets ;

Motifs de l’arrêt


P . 586

I – quant aux recours en annulation

De la recevabilite

Attendu qu ' il convient en premier lieu d ' examiner les requetes sous l ' angle de leur recevabilite ;

Que ce probleme se presente differemment , d ' une part , dans les affaires 19 et 21-60 , d ' autre part , dans les affaires 2 et 3- 61 ;

1 . affaires 19 et 21-60

Attendu que l ' action des requerantes est dirigee contre une decision implicite de la haute autorite rejetant les demandes tendant au paiement de certaines sommes au titre de la parite de transport ;

P . 587

Que sa recevabilite est donc soumise aux conditions posees par l ' article 35 du traite a l ' ouverture d ' un recours en carence ;

Attendu que la recevabilite d ' un tel recours depend en premier lieu de la constatation que la haute autorite etait tenue , par une disposition du traite ou des reglements d ' application , de prendre une decision ou de formuler une recommandation ;

Attendu qu ' il est avere en cause qu ' aucune disposition du traite ni aucune decision de portee generale ou individuelle , qui en constituerait un reglement d ' application , ne prevoyaient ni ne reglementaient une quelconque bonification au titre de la parite de transport ;

Qu ' aucune des decisions prises par la haute autorite en vertu de l ' article 53 du traite – base legale de la creation et du fonctionnement du mecanisme de perequation – ne renferme ou ne concretise une reglementation en la matiere ;

Que ces decisions , sans qu ' il soit besoin d ' examiner si elles excluaient formellement la pratique regulierement suivie a l ' egard et au profit des requerantes , ne sauraient en tout cas constituer , a defaut d ' une base legale generale , des reglements d ' application creant pour la haute autorite une obligation d ' agir d ' une facon determinee ;

Que , la haute autorite n ' etant pas tenue d ' agir , les conditions de l ' article 35 , alinea 1 , ne sont donc pas remplies ;

Attendu , par ailleurs , que le moyen de detournement de pouvoir n ' etant pas invoque , il n ' echet pas de rechercher s ' il existait dans le chef de la haute autorite une possibilite d ' action au sens du 2e alinea de l ' article 35 ;

Attendu que dans ces circonstances , faute de satisfaire aux conditions de l ' article 35 du traite , l ' action des demanderesses doit etre declaree irrecevable ;

P . 588

2 . affaires 2 et 3-61

Attendu que la defenderesse soutient que le texte des requetes ne permet pas de comprendre , faute de precision , la consistance et la portee des griefs d ' « exces de pouvoir » et de « violation des regles relatives a l ' application du traite » qui seraient susceptibles d ' entrainer l ' annulation des decisions attaquees ;

Qu ' ainsi les regles imperatives de l ' article 22 du protocole sur le statut de la cour de la c.E.c.A . , ensemble celles de l ' article 38 du reglement de procedure , prescrivant que les requetes introductives d ' instance doivent contenir un « expose sommaire des moyens invoques » , auraient ete meconnues ;

Attendu qu ' il n ' apparait pas clairement a l ' examen des developpements de la haute autorite si elle a entendu critiquer , sous l ' angle de la forme , aussi bien les requetes dans les affaires 2 et 3-61 que celles dans les affaires 19 et 21-60 ;

Qu ' il incombe cependant a la cour d ' examiner d ' office cette question , les prescriptions regissant la forme des requetes ne mettant pas en jeu le seul interet des parties , mais egalement la possibilite pour la cour d ' exercer son controle juridictionnel ;

Attendu , quant aux termes des requetes , que s ' il convient d ' admettre que l ' enonciation des moyens d ' ouverture des recours n ' est pas liee a la terminologie et a l ' enumeration de l ' article 33 , alinea 1 , la presentation de ces moyens d ' ouverture par leur substance plutot que par leur qualification legale peut suffire , a condition toutefois qu ' il se degage suffisamment de la requete quel est celui des moyens vises au traite qui est invoque ;

Que la seule enonciation abstraite des moyens dans la requete ne repond pas aux exigences du statut et du reglement ;

Que les termes « expose sommaire des moyens » , employes dans ces textes , signifient que la requete doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est base ;

Qu ' il faut donc que le grief invoque soit etabli au vu des faits tels qu ' ils ont ete exposes ;

Que tel n ' est cependant pas le cas en l ' espece ;

P . 589

Qu ' en effet les requerantes se sont bornees a reprocher a la haute autorite un exces de pouvoir et une violation des regles de droit relatives a l ' application du traite , sans preciser en quoi consisterait l ' exces de pouvoir , terme general pouvant embrasser tous les cas d ' ouverture d ' un recours en annulation prevus a l ' article 33 , et , en outre , sans specifier quelle serait la regle de droit dont la violation par la haute autorite serait de nature a justifier un recours ;

Que l ' invocation d ' un engagement pris a l ' egard des requerantes et d ' une assurance a elles donnee par l ' o.C.c.F . ou l ' u .c.F.f . a l ' occasion de la conclusion de marches de ferrailles ne fait pas apparaitre une regle de droit generale et impersonnelle , dont seule la violation peut ouvrir le contentieux de l ' annulation ;

Que ce n ' est que dans la replique que les requerantes concretisent « la regle de droit » pretendument violee comme etant le principe general qui regit la liceite du retrait d ' actes administratifs , principe « qui rentre dans le cadre des regles relatives a l ' application du traite » c.E.c.A . ;

Que la cause d ' annulation ainsi enoncee n ' avait ete visee ni directement ni implicitement dans les requetes introductives ;

Qu ' elle ne constitue pas une ampliation d ' un moyen y enonce , mais un moyen entierement nouveau ;

Que son invocation est donc tardive et que , de ce chef , les requetes doivent etre declarees irrecevables .

Ii – quant aux recours en indemnite

A – de la recevabilite

Attendu que les quatre requerantes reclament a la haute autorite une reparation pecuniaire du prejudice qui leur aurait ete cause par une faute de service commise par celle-ci ;

Que cette faute de service presenterait trois aspects ;

Que , d ' abord , la haute autorite aurait neglige de faire connaitre en temps utile sa nouvelle position a l ' egard de la parite de transport et laisse ainsi les entreprises prendre des engagements que , dument informees , elles se seraient abstenues de prendre ;

P . 590

Qu ' ensuite elle n ' aurait pas empeche , par une surveillance adequate , les organismes operant sous son controle ou sous sa direction de prendre des initiatives et des engagements irreguliers ;

Qu ' enfin elle porterait ainsi la responsabilite du fonctionnement irregulier et defectueux du mecanisme de perequation ;

Attendu que les actions en indemnite des requerantes ne sont par consequent pas basees sur le moyen que la haute autorite leur aurait retire illegalement le benefice des droits et avantages qui leur auraient ete consentis par l ' o.C.c.F . ;

Qu ' elles sont ainsi independantes en leur cause des recours en annulation ;

Qu ' elles sont partant recevables .

B – quant au fond

1 . quant a la faute de service de la haute autorite

Attendu que la defenderesse allegue que c ' est a tort que les requerantes lui reprochent d ' avoir modifie en 1958 son attitude au regard de la parite de transport ;

Qu ' au contraire elle aurait toujours considere que cette parite ne saurait constituer un element du prix de perequation ;

Qu ' a l ' appui de cette affirmation la haute autorite invoque d ' abord la decision 34-56 ;

Qu ' elle soutient en outre que si la question du remboursement de la parite de transport a ete soulevee au sein de l ' o.C.c.F . , elle n ' a toutefois jamais fait l ' objet d ' une decision de principe ;

Qu ' il ne parait cependant pas necessaire d ' examiner ces arguments ;

Qu ' en effet , meme s ' ils etaient fondes , ils n ' infirmeraient pas le fait , reconnu par la haute autorite , qu ' a differentes reprises des promesses de remboursement de la parite de transport ont ete faites et executees ;

P . 591

Attendu que ces promesses n ' ont pu intervenir qu ' en raison du fait que la haute autorite n ' a pas suffisamment controle le fonctionnement du mecanisme de perequation , de sorte qu ' elle ne s ' est pas rendu compte de l ' existence de pratiques incompatibles avec sa politique concernant la parite de transport , ainsi que cela resulte d ' ailleurs de ses propres allegations ;

Attendu que c ' est en vain que la haute autorite soutient avoir pu ignorer l ' existence et l ' etendue de la parite de transport en cherchant a en minimiser la portee et a la ramener a des « errements limites a certaines entreprises de l ' un des pays de la communaute » ;

Qu ' en effet l ' importance des versements effectues au titre de la parite de transport a des entreprises francaises ( dollars 349. 021 ) , italiennes ( dollars 160.000 ) et neerlandaises ( dollars 13.000 ) , soit une somme totale de plus d ' un demi-million de dollars , etait certainement de nature a attirer son attention si elle avait exerce une surveillance adequate , et cela d ' autant plus qu ' elle avait aupres des conseils d ' administration des organismes de bruxelles un representant permanent ;

Que , de toute maniere , par le fait meme qu ' elle avait autorise le mecanisme de perequation , sous quelque forme que ce fut , la haute autorite devait le garder sous son controle , principe qui d ' ailleurs a ete proclame par l ' article 1er des decisions 22-54 et 14-55 instituant ledit mecanisme ;

Attendu que le defaut de surveillance de la haute autorite se trouve encore aggrave au regard des presents litiges ;

Qu ' en l ' espece , les assurances d ' octroi de la parite de transport ont , en effet , ete donnees aux requerantes a un moment ou la haute autorite ne se bornait plus a l ' exercice d ' un simple controle sur le mecanisme de perequation , mais en avait , par la decision 13-58 , repris et assume la gestion ;

Qu ' avertie par les difficultes anterieures , elle devait redoubler de vigilance a l ' egard des organismes qui , de fait , continuaient a agir pour elle ;

P . 592

Qu ' en ne les empechant pas de continuer les pratiques du passe et , en particulier , de faire en octobre 1958 aux quatre societes requerantes des promesses quant a l ' octroi de la parite de transport , elle a , quelles que soient les raisons de cette omission , gravement neglige les devoirs de surveillance qu ' une diligence normale lui imposait , faute qui engendre sa responsabilite ;

Attendu que la defenderesse soutient encore que le defaut de surveillance ne peut pas avoir lese les requerantes , celles-ci devant connaitre l ' illegalite des mesures prises en leur faveur comme aussi le defaut de competence des organismes qui les avaient prises ;

Que ce moyen ne saurait etre accueilli ;

Que le fait que , par la decision 13-58 , la caisse de perequation avait ete chargee de l ' application du mecanisme financier , de meme que la circonstance qu ' a l ' epoque pareilles promesses avaient ete iterativement faites et executees envers un grand nombre d ' entreprises de la communaute , pouvaient amener les requerantes a croire que les promesses a elles faites etaient regulieres et qu ' elles repondaient aux intentions de la haute autorite ;

Qu ' a cela on ne saurait opposer l ' argument selon lequel tant la nature du mecanisme de perequation que les principes du traite ne permettraient pas une telle application des regles de perequation ;

Qu ' en effet , quels que soient les merites d ' une telle argumentation , il est constant que la pratique de la parite de transport n ' a ete exclue , en termes clairs et formels , que par la decision 18-60 ;

Qu ' il est comprehensible que , sans un examen approfondi des questions juridiques susceptibles de se poser en la matiere , les requerantes aient considere cette pratique comme une application normale de ces reglements ;

2 . quant au prejudice des requerantes

Attendu que les requerantes fixent le prejudice , dont elles demandent reparation , aux montants de la parite de transport qui leur ont ete promis ou verses ;

Que cette evaluation ne saurait etre admise ;

P . 593

Qu ' en effet la faute generatrice de responsabilite de la haute autorite ne trouve pas sa cause dans le fait qu ' elle n ' a pas paye ladite parite , mais dans le defaut d ' une surveillance adequate des organismes charges des operations de la perequation ;

Que c ' est donc sous cet aspect qu ' il convient d ' examiner l ' existence et le montant d ' un dommage ;

Attendu que l ' existence d ' un dommage ne saurait etre admise que s ' il etait etabli que l ' achat des ferrailles navales , non degrevees de la bonification de la parite de transport , eut ete , pour les requerantes , plus onereux que l ' achat pur et simple de ferrailles d ' importation ;

Qu ' a cet egard les requerantes n ' apportent ni preuve ni offre de preuve ;

Que leurs demandes ne peuvent donc etre accueillies .

Décisions sur les dépenses


Quant aux depens

Attendu que les parties requerantes , ayant succombe en leurs moyens , doivent , aux termes de l ' article 69 du reglement de procedure de la cour de justice des communautes europeennes , etre condamnees aux depens ;

Dispositif


La cour

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires , declare et arrete :

1 ) les recours sont rejetes ;

2 ) les requerantes sont condamnees aux depens .

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