CJCE, n° C-45/76, Arrêt de la Cour, Comet BV contre Produktschap voor Siergewassen, 16 décembre 1976

  • Sauvegarde par les juridictions nationales·
  • 1 . droits de douane a l ' exportation·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Modalités procédurales nationales·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Taxes d ' effet equivalent·
  • Taxes d'effet équivalent·
  • Communauté européenne·
  • Droits individuels

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2021

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 déc. 1976, Comet, C-45/76
Numéro(s) : C-45/76
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1976. # Comet BV contre Produktschap voor Siergewassen. # Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. # Affaire 45-76.
Date de dépôt : 25 mai 1976
Précédents jurisprudentiels : Cour du 16 décembre 1976. - Comet BV contre Produktschap voor Siergewassen. - Demande de décision préjudicielle
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61976CJ0045
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:191
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61976j0045

Arrêt de la cour du 16 décembre 1976. – comet bv contre produktschap voor siergewassen. – demande de décision préjudicielle: college van beroep voor het bedrijfsleven – pays-bas. – affaire 45-76.


Recueil de jurisprudence 1976 page 02043
Édition spéciale grecque page 00765
Édition spéciale portugaise page 00835


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . droits de douane a l ' exportation – taxes d ' effet equivalent – elimination – effet direct – droits individuels – sauvegarde par les juridictions nationales

( traite cee , art . 16 , reglement no 234/68 , art . 10 )

2 . droit communautaire – effet direct – droits individuels – sauvegarde par les juridictions nationales – recours en justice – modalites procedurales nationales – application

Sommaire


1 . l ' interdiction edictee a l ' article 16 du traite ainsi que celle edictee a l ' article 10 du reglement no 234/68 ont un effet direct et conferent aux justiciables des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder .

2 . en l ' absence de reglementation communautaire en la matiere , il appartient a l ' ordre juridique interne de chaque etat membre de designer les juridictions competentes et de regler les modalites procedurales des recours en justice destines a assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l ' effet direct du droit communautaire , etant entendu que ces modalites ne peuvent etre moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne . il n ' en serait autrement que si ces modalites aboutissaient a rendre , en pratique , impossible l ' exercice de droits que les juridictions nationales ont l ' obligation de sauvegarder .

Parties


Dans l ' affaire 45-76

Ayant pour objet une demande adressee a la cour en application de l ' article 177 du traite cee par le college van beroep voor het bedrijfsleven a la haye et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction , entre

Comet bv a sassenheim ,

Et

Produktschap voor siergewassen ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel concernant l ' interpretation des dispositions communautaires en matiere de libre circulation des marchandises ,

Motifs de l’arrêt


1 attendu que , par ordonnance du 25 mai 1976 , parvenue au greffe de la cour le 26 mai 1976 , le college van beroep voor het bedrijfsleven a , en vertu de l ' article 177 du traite cee , pose a la cour de justice une question visant a savoir si ' dans le cas ou un justiciable attaque devant le juge national une decision d ' un organe national pour incompatibilite avec le droit communautaire , une quelconque disposition ou un quelconque principe du droit communautaire interdit de lui opposer l ' echeance d ' un delai de recours prevu par le droit national , soit dans le sens que le juge ne peut pas declarer le recours forme par l ' interesse irrecevable pour non-respect d ' un pareil delai , soit dans cet autre sens que l ' administration ne peut pas invoquer l ' echeance d ' un pareil delai pour refuser de reconsiderer la decision ' ;

2 que cette question a ete posee dans le cadre d ' un litige porte devant cette juridiction par la demanderesse au principal , et visant a faire reconnaitre qu ' elle a paye indument au produktschap voor siergewassen ( ci-apres produktschap ) , defenderesse au principal , sur des exportations de bulbes et oignons de plantes a fleur vers la republique federale d ' allemagne , effectuees au cours des derniers mois de 1968 et des premiers mois de 1969 , des contributions constituant des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane a l ' exportation , incompatibles avec l ' article 16 du traite et , par ailleurs , interdits par l ' article 10 du reglement no 234/68 du conseil , du 27 fevrier 1968 , portant etablissement d ' une organisation commune des marches dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture , devenu applicable a partir du 1er juillet 1968 ;

3 que la demanderesse au principal demande a la juridiction nationale de reconnaitre qu ' elle est en droit d ' operer une compensation entre les sommes indument payees et des montants qui lui sont reclames par le produktschap a un autre titre ;

4 attendu que le produktschap ne conteste pas que la contribution litigieuse constitue une taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' exportation et admet que les dispositions nationales qui en prevoyaient la perception etaient , a partir du 1er juillet 1968 , date de mise en application du reglement no 234/68 , devenues incompatibles avec l ' article 10 de ce reglement qui interdit , dans le commerce intracommunautaire , en ce qui concerne les produits horticoles vises par le reglement , la perception de tout droit de douane ou taxe d ' effet equivalent ;

5 attendu qu ' il y a cependant lieu de faire observer que cette incompatibilite a pris effet au 1er janvier 1962 en vertu de l ' article 16 du traite , qui oblige les etats membres a supprimer entre eux , au plus tard a la fin de la premiere etape de la periode transitoire , les droits de douane a l ' exportation et les taxes d ' effet equivalent ;

6 attendu qu ' il est ainsi constant que les contributions exigees de la demanderesse au principal par les avis de taxation et par l ' etat recapitulatif qui lui ont ete signifies les 7 juillet et 19 septembre 1969 et le 8 juillet 1971 , l ' ont ete en violation de l ' interdiction de l ' article 16 du traite ;

7 que , cependant , ces contributions ont ete acquittees par la demanderesse au principal qui , affirmant les avoir payees par erreur , en reclame devant la juridiction nationale le remboursement par voie de compensation ;

8 attendu que le produktschap soutient que , pour avoir omis de prendre recours , dans le delai prevu par la legislation nationale organisant ce recours , contre les avis de taxation et l ' avis recapitulatif qui lui ont ete signifies , la demanderesse au principal ne pourrait plus contester les contributions litigieuses , ni en reclamer le remboursement ;

9 que la demanderesse au principal soutient , de son cote , que la primaute du droit communautaire implique que soit efface tout acte qui en constitue la violation et qu ' elle dispose , des lors , devant les juridictions nationales , tenues de sauvegarder les droits qu ' elle tire de l ' article 16 , d ' une action autonome independante des restrictions prevues par les legislations nationales susceptibles d ' affaiblir l ' impact de l ' effet direct de cette disposition dans l ' ordre juridique des etats membres ;

10 qu ' ainsi , la question posee vise a savoir si les modalites d ' exercice – en tout cas en ce qui concerne les delais de recours – des actions judiciaires destinees a assurer la protection des droits que les justiciables tirent de l ' effet direct d ' une disposition communautaire – en l ' occurrence l ' article 16 du traite et l ' article 10 du reglement no 234/68 – sont reglees par le droit national de l ' etat membre ou ces actions sont exercees , ou si elles en sont , au contraire , independantes et ne pourraient relever que du droit communautaire lui – meme ;

11 attendu que l ' interdiction edictee a l ' article 16 du traite , ainsi que celle edictee a l ' article 10 du reglement no 234/68 , ont un effet direct et conferent aux justiciables des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder ;

12 qu ' ainsi , par application du principe de cooperation enonce a l ' article 5 du traite , c ' est aux juridictions nationales qu ' est confie le soin d ' assurer la protection juridique decoulant , pour les justiciables , de l ' effet direct des dispositions du droit communautaire ;

13 que , des lors , en l ' absence de reglementation communautaire en la matiere , il appartient a l ' ordre juridique interne de chaque etat membre de designer les juridictions competentes et de regler les modalites procedurales des recours en justice destines a assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l ' effet direct du droit communautaire , etant entendu que ces modalites ne peuvent etre moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ;

14 que les articles 100 a 102 et 235 du traite permettent , le cas echeant , de prendre les mesures necessaires pour remedier aux disparites des dispositions legislatives , reglementaires ou administratives des etats membres en la matiere , si elles s ' averaient de nature a provoquer des distorsions ou a nuire au fonctionnement du marche commun ;

15 qu ' a defaut de pareilles mesures d ' harmonisation , les droits conferes par le droit communautaire doivent etre exerces devant les juridictions nationales selon les modalites determinees par la regle nationale ;

16 qu ' il n ' en serait autrement que si ces modalites et delais aboutissaient a rendre , en pratique , impossible l ' exercice de droits que les juridictions nationales ont l ' obligation de sauvegarder ;

17 que tel n ' est pas le cas de la fixation de delais raisonnables de recours a peine de forclusion ;

18 qu ' en effet , la fixation de tels delais , en ce qui concerne les recours de nature fiscale , constitue l ' application du principe fondamental de securite juridique qui protege a la fois le contribuable et l ' administration concernee ;

19 qu ' il y a donc lieu de repondre que , en l ' etat actuel du droit communautaire , celui-ci n ' interdit pas d ' opposer a un justiciable qui attaque devant une juridiction nationale une decision d ' une autorite nationale pour incompatibilite avec le droit communautaire , l ' echeance des delais de recours prevus par le droit national , etant entendu que les modalites procedurales de l ' action en justice ne peuvent etre moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ;

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

20 attendu que les frais exposes par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne et la commission des communautes europeennes qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ;

21 que la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens ;

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par le college van beroep voor het bedrijfsleven par ordonnance du 25 mai 1976 , dit pour droit :

En l ' etat actuel du droit communautaire , celui-ci n ' interdit pas d ' opposer a un justiciable qui attaque devant une juridiction nationale une decision d ' une autorite nationale pour incompatibilite avec le droit communautaire , l ' echeance des delais de recours prevus par le droit national , etant entendu que les modalites procedurales de l ' action en justice ne peuvent etre moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne .

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