CJCE, n° C-22/79, Arrêt de la Cour, Greenwich Film Production contre Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et Société des éditions Labrador, 25 octobre 1979

  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Société d ' exploitation des droits d ' auteur·
  • Affectation de commerce entre états membres·
  • Affectation du commerce entre états membres·
  • Applicabilite des règles communautaires·
  • Règles de concurrence de la communauté·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Champ d'application territorial·
  • Communauté européenne·
  • Position dominante

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Valérie-Laure Bénabou · 6 mars 2014

Oui au monopole de la société de gestion collective tchèque pour délivrer les autorisations dues au titre de la communication au public dans les cures thermales : la CJUE OSA ! CJUE, 27 février 2014, OSA, aff. C-351/12. Notion de communication au public – Diffusion d'œuvres dans les chambres d'établissement thermal – Effet direct des dispositions de la directive – Articles 56 TFUE et 102 TFUE – Directive « services » 2006/123/CE – Libre prestation des services – Concurrence – Droit exclusif de gestion collective des droits d'auteur. Résumé. Le droit de communication au public a vocation …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 oct. 1979, Greenwich Film Production, C-22/79
Numéro(s) : C-22/79
Arrêt de la Cour du 25 octobre 1979. # Greenwich Film Production contre Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et Société des éditions Labrador. # Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. # Affaire 22/79.
Date de dépôt : 5 février 1979
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61979CJ0022
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1979:245
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61979j0022

Arrêt de la cour du 25 octobre 1979. – greenwich film production contre société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (sacem) et société des éditions labrador. – demande de décision préjudicielle: cour de cassation – france. – affaire 22/79.


Recueil de jurisprudence 1979 page 03275
Édition spéciale grecque page 00593
Édition spéciale espagnole page 01595


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . concurrence – position dominante – abus – affectation de commerce entre etats membres – criteres – incidence sur la structure de la concurrence dans le marche commun

( traite cee , art . 86 )

2 . concurrence – position dominante – abus – societe d ' exploitation des droits d ' auteur – execution dans des pays tiers de contrats conclus sur le territoire d ' un etat membre – applicabilite des regles communautaires – conditions

( traite cee , art . 86 )

Sommaire


1 . pour apprecier si le commerce entre etats membres est susceptible d ' etre affecte par l ' abus d ' une position dominante sur le marche concerne , il faut prendre en consideration les consequences pour la structure de la concurrence effective dans le marche commun . a cet effet , il n ' y a pas lieu de distinguer entre les productions destinees a l ' ecoulement a l ' interieur du marche commun et celles destinees a etre exportees . cette interpretation vaut egalement , mutatis mutandis , pour les prestations de services , telles que la gestion de droits d ' auteur .

2 . si une societe d ' exploitation des droits d ' auteur des compositeurs de musique devait etre consideree comme une entreprise qui exploite de facon abusive une position dominante sur le marche commun ou dans une partie substantielle de celui-ci , la circonstance que cette exploitation ne concernerait , dans certains cas , que l ' execution dans des pays tiers de contrats conclus sur le territoire d ' un etat membre par des parties dependant de cet etat , ne fait pas obstacle a l ' applicabilite de l ' article 86 du traite .

Parties


Dans l ' affaire 22/79 ,

Ayant pour objet la demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par la cour de cassation francaise et tendant a obtenir dans le litige pendant devant ladite juridiction entre

Greenwich film production , a paris ,

Et

Societe des auteurs , compositeurs et editeurs de musique ( sacem ) , a paris ,

Et

Societe des editions labrador , a paris ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de l ' article 86 du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par arret du 12 decembre 1978 , parvenu a la cour le 5 fevrier 1979 , la cour de cassation francaise a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question relative a l ' interpretation de l ' article 86 de ce traite .

2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige entre la societe des auteurs , compositeurs et editeurs de musique , dite sacem , d ' une part , la societe anonyme greenwich film production et la societe des editions labrador , d ' autre part .

3 il ressort du dossier que la sacem a assigne greenwich film devant le tribunal de grande instance de paris en paiement de redevances au titre de l ' execution publique de la partition musicale de deux films , et que greenwich film , en cours d ' instance , a appele en garantie labrador pour lui rembourser les montants qu ' elle serait eventuellement tenue de payer a la sacem . le tribunal a constate que les compositeurs de la musique des deux films en question avaient adhere a la sacem , en apportant a celle- ci le droit exclusif pour le monde entier d ' autoriser ou d ' interdire l ' execution publique de leurs oeuvres ; que greenwich , pour s ' assurer la collaboration des deux compositeurs aux deux films dont elle etait le producteur , avait passe des contrats avec labrador , elle-meme membre de la sacem et editeur des deux compositeurs de musique ; que greenwich a soutenu qu ' elle etait titulaire des droits d ' auteur de la musique des deux films , ayant acquis ces droits de labrador qui les tenait directement des auteurs ; que l ' adhesion des deux compositeurs a la sacem etait anterieure aux contrats passes par greenwich avec labrador .

4 il ressort en outre des constatations faites par le tribunal qu ' en ce qui concerne les redevances dues pour l ' execution publique de musique de film , une distinction doit etre faite entre les territoires ou il y a un encaissement direct par la sacem et les territoires ou tel n ' est pas le cas . conformement a la terminologie utilisee par la sacem , ces derniers territoires sont appeles ' pays non statutaires ' . la demande de la sacem ne concerne que les redevances dues pour l ' execution publique dans les ' pays non statutaires ' . greenwich et labrador ont convenu entre eux qu ' au cas ou greenwich serait obligee de verser a la sacem des sommes pour les droits du compositeur et editeur pour ces territoires , la somme representant la part ' editeur ' lui serait remboursee en integralite par labrador .

5 c ' est sur la base de ces donnees de fait que le tribunal a condamne greenwich a payer les sommes devant revenir a la sacem au titre de l ' execution publique de la partition musicale des deux films en question dans les ' pays non statutaires ' . il a nomme un expert pour determiner le montant exact de cette somme . le tribunal a juge , sur l ' appel en garantie , que labrador devrait rembourser a greenwich la quote-part ' editeur ' sur les sommes que greenwich devrait verser a la sacem .

6 greenwich a interjete appel de ce jugement , en faisant valoir que les activites de la sacem , notamment pour autant que celle-ci aurait exige des deux compositeurs , conformement a ses statuts de l ' epoque , l ' apport global de toutes categories de droits pour le monde entier , constitueraient un abus d ' une position dominante sur le marche . ces activites devraient des lors etre considerees comme prohibees par l ' article 86 du traite cee de meme que par l ' article 59bis de l ' ordonnance francaise du 30 juin 1945 .

7 la cour d ' appel a rejete le grief tire de la violation de l ' article 59bis de l ' ordonnance du 30 juin 1945 , au motif que rien n ' etablit ni permet de penser que les activites de la sacem aient ( ou aient eu ) pour objet ou puissent avoir ( ou avoir eu ) pour effet d ' entraver le fonctionnement du marche , et que ' les decisions et arrets intervenus sur le plan europeen , mais non a l ' egard de la sacem , ne sont evidemment d ' aucun secours ' pour l ' application du droit interne francais .

8 en ce qui concerne le grief tire de la violation de l ' article 86 du traite , la cour d ' appel a considere tout d ' abord que , si elle avait par hypothese a apprecier le merite de ce grief , celui-ci tomberait selon son opinion sous le coup de motifs analogues a ceux exprimes au regard de l ' article 59bis de l ' ordonnance du 30 juin 1945 . toutefois , la ' recevabilite ' de ce grief ayant ete contestee par la sacem , la cour d ' appel a considere que ce point devrait etre prealablement examine . a cet egard , la cour d ' appel a estime que le litige , ou s ' opposent des societes francaises , porte sur les consequences pecuniaires de contrats de cession ou d ' exploitation de la bande sonore de films s ' executant uniquement hors du territoire de la communaute ( il est constant que les ' pays non statutaires ' sont tous des pays tiers du point de vue de la communaute ) . la cour d ' appel en a conclu qu ' il n ' est ni etabli ni allegue que cette situation contractuelle soit susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres , et que les regles communautaires sont des lors etrangeres au debat entre les parties .

9 en cassation , greenwich a attaque cette derniere decision par un moyen unique de cassation , alleguant la violation des articles 86 et 177 du traite . la cour de cassation a sursis a statuer et a demande a la cour de justice de se prononcer a titre prejudiciel sur l ' application de l ' article 86 du traite en ce qui concerne l ' execution dans des pays tiers de contrats conclus sur le territoire d ' un etat membre par des parties dependant de celui-ci .

10 il decoule de ce qui precede qu ' au stade actuel de la procedure les juges du fond n ' ont pas examine la question de savoir si , au sens de l ' article 86 du traite , la sacem peut etre consideree comme une entreprise qui exploite de facon abusive une position dominante sur le marche commun ou dans une partie substantielle de celui-ci . toutefois , la question posee par la cour de cassation ne peut recevoir une reponse que si on suppose par hypothese que ces conditions sont reunies . il appartiendra aux juridictions francaises de verifier par la suite si , en l ' espece , tel a ete effectivement le cas . il leur appartient egalement d ' apprecier si , et dans quelle mesure , les pratiques abusives eventuellement constatees se repercutent sur les interets des auteurs ou de tiers concernes en vue d ' en tirer les consequences sur la validite et l ' effet des contrats litigieux ou de certaines de leurs clauses .

11 des elements de reponse a la question ainsi delimitee se trouvent dans la jurisprudence anterieure de la cour de justice . c ' est ainsi que la cour , pour apprecier si le commerce entre etats membres est susceptible d ' etre affecte par l ' abus d ' une position dominante sur le marche concerne , a estime qu ' il faut prendre en consideration les consequences pour la structure de la concurrence effective dans le marche commun ; elle a ajoute qu ' il n ' y a pas lieu de distinguer entre les productions destinees a l ' ecoulement a l ' interieur du marche commun et celles destinees a etre exportees ( arret du 6 mars 1974 dans les affaires jointes 6 et 7/73 , istituto chemioterapico italiano et commercial solvents corporation/commission , recueil 1974 , p . 223 ) . il n ' y a pas de raison de restreindre une telle interpretation aux seuls echanges de produits et de ne pas l ' appliquer a la prestation de services telle que la gestion des droits d ' auteur .

12 en effet , il est bien connu que dans certains etats membres la gestion des droits d ' auteur des compositeurs de musique est normalement confiee par ceux-ci a des societes qui ont pour vocation d ' administrer l ' exercice de ces droits et de reclamer les redevances afferentes pour tout compositeur exercant sa profession sur le territoire de l ' etat membre concerne . il n ' est pas exclu , dans ces circonstances , que les activites de telles societes puissent etre amenagees de telle maniere qu ' elles auraient pour effet de compartimenter le marche commun et d ' entraver ainsi la liberte des prestations de services qui est l ' un des objectifs du traite . ces activites seraient alors susceptibles d ' affecter le commerce entre etats membres au sens de l ' article 86 du traite , meme si la gestion des droits d ' auteur ne concernait , dans certains cas , que l ' execution d ' oeuvres musicales dans des pays tiers . pour examiner si l ' article 86 est applicable , l ' execution de certains contrats ne saurait etre appreciee isolement , mais doit l ' etre a la lumiere de l ' ensemble des activites de l ' entreprise concernee .

13 il ressort de ce qui precede que , si une societe d ' exploitation des droits d ' auteur des compositeurs de musique devait etre consideree comme une entreprise qui exploite de facon abusive une position dominante sur le marche commun ou dans une partie substantielle de celui-ci , la circonstance que cette exploitation ne concernerait , dans certains cas , que l ' execution dans des pays tiers de contrats conclus sur le territoire d ' un etat membre par des parties dependant de cet etat , ne fait pas obstacle a l ' applicabilite de l ' article 86 du traite .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

14 les frais exposes par le gouvernement de la republique italienne et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par la cour de cassation francaise par arret du 12 decembre 1978 , dit pour droit :

Si une societe d ' exploitation des droits d ' auteur des compositeurs de musique devait etre consideree comme une entreprise qui exploite de facon abusive une position dominante sur le marche commun ou dans une partie substantielle de celui-ci , la circonstance que cette exploitation ne concernerait , dans certains cas , que l ' execution dans des pays tiers de contrats conclus sur le territoire d ' un etat membre par des parties dependant de cet etat , ne fait pas obstacle a l ' applicabilite de l ' article 86 du traite .

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