CJCE, n° C-172/80, Arrêt de la Cour, Gerhard Züchner contre Bayerische Vereinsbank AG, 14 juillet 1981

  • Ententes incompatibles avec le marché commun : exemples·
  • Cee/ce - balance des paiements * balance des paiements·
  • Coordination des politiques économiques nationales·
  • Soustraction des banques aux règles de concurrence·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Inadmissibilite 3 . concurrence·
  • Interdiction des ententes·
  • Dispositions du traité·
  • Notion 4 . concurrence·
  • Balance des paiements

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Pr Kamwe Mouaffo-kengne · LegaVox · 16 juillet 2014
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 juill. 1981, Züchner, C-172/80
Numéro(s) : C-172/80
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1981. # Gerhard Züchner contre Bayerische Vereinsbank AG. # Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Rosenheim - Allemagne. # Commissions bancaires. # Affaire 172/80.
Date de dépôt : 29 juillet 1980
Précédents jurisprudentiels : Cour du 14 juillet 1981. - Gerhard Züchner contre Bayerische Vereinsbank AG. - Demande de décision préjudicielle:Amtsgericht Rosenheim - Allemagne. - Commissions bancaires. - Affaire 172/80
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61980CJ0172
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1981:178
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

|

61980j0172

Arrêt de la cour du 14 juillet 1981. – gerhard züchner contre bayerische vereinsbank ag. – demande de décision préjudicielle: amtsgericht rosenheim – allemagne. – commissions bancaires. – affaire 172/80.


Recueil de jurisprudence 1981 page 02021
Édition spéciale suédoise page 00181
Édition spéciale finnoise page 00187
Édition spéciale espagnole page 00565


Sommaire

Parties

Objet du litige

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 . concurrence – entreprises chargees de la gestion de services d ' interet economique general – notion – instituts bancaires effectuant des transferts de fonds d ' un etat membre a l ' autre

( traite cee , art . 90 , par 2 )

2 . balance des paiements – dispositions du traite – objet – coordination des politiques economiques nationales – soustraction des banques aux regles de concurrence – inadmissibilite

( traite cee , art . 104 a 109 )

3 . concurrence – ententes – pratique concertee – notion

( traite cee , art . 85 , par 1 )

4 . concurrence – ententes – pratique concertee – parallelisme de comportement dans la perception par les banques d ' une commission bancaire uniforme sur les transferts internationaux – interdiction – conditions

( traite cee , art . 85 , par 1 )

Sommaire


1 . les transferts normalement effectues par les instituts bancaires des fonds de leur clientele d ' un etat membre a l ' autre , s ' ils constituent des operations qui relevent de la mission propre des banques , en ce qui concerne notamment les mouvements internationaux de capitaux , ne suffisent pas pour autant pour faire reconnaitre a ces instituts le caractere d ' entreprises au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du traite cee , a moins qu ' il puisse etre etabli qu ' en effectuant ces transferts lesdits instituts gerent un service d ' interet economique general dont ils seraient charges en vertu d ' un acte de la puissance publique .

2 . les articles 104 et suivants du traite cee ne tendent en aucune maniere a soustraire les banques aux regles de concurrence du meme traite . inserees dans le titre ii , chapitre 2 , relatif a la ' balance des paiements ' , ces dispositions se bornent a exprimer l ' exigence d ' une coordination entre les etats membres en matiere de politique economique et prevoient , a ces fins , une collaboration entre les services competents des administrations nationales et entre les banques centrales des etats membres , permettant d ' atteindre les objectifs du traite .

3 . une pratique concertee au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee constitue une forme de coordination entre entreprises , qui , sans avoir ete poussee jusqu ' a la realisation d ' une convention proprement dite , substitue sciemment une cooperation pratique entre elles aux risques de la concurrence .

Les criteres de coordination et de cooperation constitutifs d ' une pratique concertee , loin d ' exiger l ' elaboration d ' un veritable ' plan ' , doivent etre compris a la lumiere de la conception inherente aux dispositions du traite relatives a la concurrence , selon laquelle tout operateur economique doit determiner de maniere autonome la politique qu ' il entend suivre sur le marche commun et les conditions qu ' il entend reserver a sa clientele .

S ' il est exact que cette exigence d ' autonomie n ' exclut pas le droit des operateurs economiques de s ' adapter intelligemment au comportement constate ou a escompter de leurs concurrents , elle s ' oppose cependant rigoureusement a toute prise de contact direct ou indirect entre de tels operateurs , ayant pour objet ou pour effet d ' aboutir a des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marche en cause , compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies , de l ' importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marche .

4 . un parallelisme de comportement dans la perception d ' une commission bancaire uniforme sur les transferts de sommes de meme importance d ' un etat membre a l ' autre effectues par les banques sur les fonds de leur clientele constitue une pratique concertee , interdite par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee , s ' il est etabli que ce parallelisme de comportement reunit les elements de coordination et de cooperation caracteristiques d ' une telle pratique , et que celle-ci est de nature a affecter de maniere sensible les conditions de la concurrence dans le marche des prestations relatives a ces transferts .

Parties


Dans l ' affaire 172/80 ,

Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' arti- cle 177 du traite cee , par l ' amtsgericht de rosenheim et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gerhard zuchner , a rosenheim ,

Et

Bayerische vereinsbank ag , a munich ,

Objet du litige


Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 85 et 86 du traite cee ,

Motifs de l’arrêt


1 par ordonnance du 14 juillet 1980 , parvenue a la cour le 29 juillet 1980 , l ' amtsgericht de rosenheim a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des articles 85 et 86 du traite , en vue de determiner la portee de ces dispositions a l ' egard de la perception par un institut bancaire , etabli en republique federale d ' allemagne , d ' une commission prelevee a l ' occasion du transfert d ' une somme d ' argent , par voie de cheque , d ' un etat membre a l ' autre .

2 il ressort du dossier transmis par la juridiction nationale que le titulaire d ' un compte bancaire aupres de la bayerische vereinsbank a rosenheim , en republique federale d ' allemagne , a tire sur cet institut bancaire , le 17 juillet 1979 , un cheque d ' un montant de 10 000 dm a l ' ordre d ' un destinataire residant en italie . pour cette operation de transfert , son compte a ete debite , par l ' institut precite , d ' un prelevement , a titre de commission bancaire ( bearbeitungsgebuhr ), de 15 dm , correspondant a 0,15 % du montant transfere .

3 le titulaire du compte bancaire , estimant que la perception de cette commission contrevenait aux dispositions du traite cee , a saisi l ' amtsgericht de rosenheim d ' une demande de remboursement a l ' encontre de l ' institut bancaire .

4 il a soutenu , entre autres , que la perception de la commission litigieuse etait contraire aux articles 85 et 86 du traite , en ce qu ' elle correspondrait a une pratique concertee , suivie par tous les instituts bancaires ou par la plupart d ' entre eux , tant en republique federale d ' allemagne que dans les autres etats de la communaute , contraire aux regles de concurrence et susceptible d ' affecter le commerce entre les etats membres .

5 c ' est pour eclaircir notamment ce dernier point que la juridiction nationale a decide , en application de l ' article 177 du traite , de poser a la cour la question suivante :

' dans les operations de paiement et de mouvements de capitaux intracommunautaires entre banques , la perception d ' une commission bancaire uniforme de 0,15 % du montant a virer viole-t-elle les articles 85 et 86 du traite cee , en tant que pratique concertee susceptible d ' affecter les echanges commerciaux?

'

6 la defenderesse au principal a objecte a titre preliminaire , au cours de la procedure orale , que la question d ' interpretation soulevee par la juridiction nationale serait sans objet , les dispositions du traite relatives aux regles de concurrence n ' etant pas applicables , du moins dans une tres large mesure , aux instituts bancaires . elle a soutenu qu ' en raison de la nature particuliere des services fournis par ces instituts et du role important que ceux-ci jouent dans les operations de transfert de capitaux , ils devraient etre consideres comme des entreprises ' chargees de la gestion de services d ' interet economique general ' , au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du traite , et echapperaient ainsi , en vertu de cette disposition , aux regles de concurrence des articles 85 et 86 du traite . elle a en outre invoque , a l ' appui de sa these , les dispositions des articles 104 et suivants du traite , concernant la ' politique economique ' .

7 les transferts normalement effectues par les instituts bancaires des fonds de leur clientele d ' un etat membre a l ' autre , s ' ils constituent des operations qui relevent de la mission propre des banques en ce qui concerne notamment les mouvements internationaux de capitaux , ne suffisent pas pour autant pour faire reconnaitre a ces instituts le caractere d ' entreprises au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du traite , a moins qu ' il puisse etre etabli qu ' en effectuant ces transferts lesdits instituts gerent un service d ' interet economique general dont ils seraient charges en vertu d ' un acte de la puissance publique .

8 quant aux articles 104 et suivants du traite , ces dispositions ne tendent en aucune maniere a soustraire les banques aux regles de concurrence du traite . inserees dans le titre ii , chapitre 2 , du traite , relatif a la ' balance des paiements ' , elles se bornent a exprimer l ' exigence d ' une coordination entre les etats membres en matiere de politique economique et prevoient , a ces fins , une collaboration entre les services competents des administrations nationales et entre les banques centrales des etats membres , permettant d ' atteindre les objectifs du traite .

9 au vu de tous ces elements , l ' objection soulevee par la defenderesse au principal doit donc etre ecartee .

10 la juridiction nationale a pose la question d ' interpretation en se referant a la perception d ' une commission bancaire uniforme de 0,15 % sur les transactions auxquelles elle se refere . cette question a ete posee a l ' egard tant de l ' article 85 que de l ' article 86 du traite . compte tenu de ce que l ' ordonnance de renvoi envisage comme infraction possible des regles communautaires de la concurrence uniquement le cas de l ' existence de pratiques concertees , et eu egard au fait que l ' article 86 a trait a l ' exploitation abusive d ' une position dominante et ne couvre pas le cas des pratiques concertees auxquelles seules les dispositions de l ' article 85 sont applicables , il convient en l ' occurrence de limiter a ce dernier article l ' examen de la question posee .

11 aux termes de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ' sont incompatibles avec le marche commun et interdits tous accords entre entreprises , toutes decisions d ' associations d ' entreprises et toutes pratiques concertees , qui sont susceptibles d ' affecter le commerce entre etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d ' empecher , de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun ' .

12 ainsi que la cour l ' a releve notamment dans son arret du 14 juillet 1972 ( ici/commission , 48/69 , recueil p . 619 ), une pratique concertee au sens de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite constitue une forme de coordination entre entreprises , qui , sans avoir ete poussee jusqu ' a la realisation d ' une convention proprement dite , substitue sciemment une cooperation pratique entre elles aux risques de la concurrence .

13 la cour a aussi affirme , dans son arret du 16 decembre 1975 ( suiker unie/commission , 40 a 48 , 50 , 54 a 56 , 111 , 113 a 114/73 , recueil p . 1663 ), que les criteres de coordination et de cooperation constitutifs d ' une pratique concertee , loin d ' exiger l ' elaboration d ' un veritable ' plan ' , doivent etre compris a la lumiere de la conception inherente aux dispositions du traite relatives a la concurrence , selon laquelle tout operateur economique doit determiner de maniere autonome la politique qu ' il entend suivre sur le marche commun et les conditions qu ' il entend reserver a sa clientele .

14 s ' il est exact que cette exigence d ' autonomie n ' exclut pas le droit des operateurs economiques de s ' adapter intelligemment au comportement constate ou a escompter de leurs concurrents , elle s ' oppose cependant rigoureusement a toute prise de contact direct ou indirect entre de tels operateurs , ayant pour objet ou pour effet d ' aboutir a des conditions de concurrence qui ne corres pondraient pas aux conditions normales du marche en cause , compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies , de l ' importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marche .

15 selon le requerant au principal , il y aurait en l ' espece une pratique concertee du fait de l ' application , par l ' ensemble ou la plupart des banques , a l ' interieur du marche commun ou a tout le moins en republique federale d ' allemagne , d ' une commission uniforme pour des transferts de sommes de meme importance effectues vers d ' autres etats membres .

16 la partie defenderesse au principal n ' a pas exclu que , pour des operations de transfert de ce genre , une commission de meme montant soit percue par d ' autres etats membres . elle a cependant precise qu ' un tel parallelisme de comportement ne resulterait pas d ' un accord ou d ' une pratique concertee entre ces banques , ayant pour objet ou pour effet un resultat interdit par l ' article 85 du traite . elle a explique que la perception de cette commission trouverait sa justification dans les couts inherents a de tels transferts , en raison notamment de la complexite des operations de change qu ' ils impliquent , et a par ailleurs releve que la commission uniformement percue sur tout transfert d ' une certaine importance ne representerait qu ' une contribution partielle au cout total des operations de transfert normalement effectuees .

17 la circonstance que la commission en question ait sa raison d ' etre dans les frais inherents a l ' ensemble des operations de transfert a l ' etranger normalement effectuees par les banques en faveur de leur clientele , et qu ' elle represente ainsi un remboursement partiel de ces frais , percus de maniere uniforme sur tous les utilisateurs de la prestation , n ' exclut pas la possibilite qu ' un parallelisme de comportement dans ce domaine puisse , quelle que soit sa motivation , aboutir a une coordination entre banques constitutive d ' une pratique concertee au sens de l ' article 85 du traite .

18 une telle pratique serait , en raison meme de son contenu portant sur des transactions internationales , susceptible d ' affecter ' le commerce entre etats membres ' , au sens de l ' article susdit , la notion de ' commerce ' figurant dans cet article ayant une portee large qui recouvre egalement les echanges monetaires .

19 en outre , elle tomberait sous l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , s ' il etait etabli qu ' elle a pour objet ou pour effet d ' affecter de maniere sensible le jeu de la concurrence dans le marche des transferts monetaires operes par les banques d ' un etat membre a l ' autre .

20 tel serait notamment le cas si une pratique concertee permettait aux banques qui y participent de cristalliser des situations acquises , et de priver ainsi leur clientele de la possibilite reelle de beneficier de prestations plus favorables qui leur seraient offertes dans des conditions normales de concurrence .

21 il y a la question de fait que la juridiction saisie du fond du litige est seule competente pour apprecier . a cette fin , il importe d ' examiner s ' il y a entre les banques ayant un comportement parallele des prises de contact ou , a tout le moins , des echanges d ' informations au sujet , entre autres , du taux des commissions effectivement percues pour des operations de transfert comparables qui ont ete effectuees ou qui sont envisagees pour l ' avenir et si , eu egard aux conditions du marche en cause , le taux de la commission uniformement applique n ' est pas different de celui qui aurait resulte du libre jeu de la concurrence . il importe en outre de prendre en consideration le nombre et l ' importance , dans le marche des echanges monetaires entre etats membres , des banques participant a une telle pratique , ainsi que le volume des virements pour lesquels la commission en cause est percue , par rapport au volume global des transferts effectues par les banques d ' un etat membre a l ' autre .

22 pour toutes ces raisons , il y a lieu de repondre a la question posee qu ' un parallelisme de comportement dans la perception d ' une commission bancaire uniforme sur les transferts de sommes d ' un etat membre a l ' autre effectues par les banques sur les fonds de leur clientele , constitue une pratique concertee , interdite par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , s ' il est etabli par la juridiction nationale que ce parallelisme de comportement reunit les elements de coordination et de cooperation caracteristiques d ' une telle pratique , et que celle-ci est de nature a affecter de maniere sensible les conditions de la concurrence dans le marche des prestations relatives a ces transferts .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

Les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement ; la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .

Par ces motifs ,

Dispositif


La cour ,

Statuant sur la question a elle soumise par l ' amtsgericht de rosenheim par ordonnance du 14 juillet 1980 , dit pour droit :

Un parallelisme de comportement dans la perception d ' une commission bancaire uniforme sur les transferts de sommes d ' un etat membre a l ' autre effectues par les banques sur les fonds de leur clientele , constitue une pratique concertee , interdite par l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , s ' il est etabli par la juridiction nationale que ce parallelisme de comportement reunit les elements de coordination et de cooperation caracteristiques d ' une telle pratique , et que celle-ci est de nature a affecter de maniere sensible les conditions de la concurrence dans le marche des prestations relatives a ces transferts .

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