CJCE, n° C-151/86, Arrêt de la Cour, Ernst R. Bauer et autres contre Commission des Communautés européennes, 10 décembre 1987

  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Passage de la catégorie b à la catégorie a·
  • Changement de catégorie ou de cadre·
  • Cadres scientifique ou technique·
  • Notation, promotion·
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  • Fonctionnaire·
  • Comités·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 déc. 1987, Bauer e.a. / Commission, C-151/86
Numéro(s) : C-151/86
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 décembre 1987. # Ernst R. Bauer et autres contre Commission des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Promotions. # Affaires jointes 151/86, 152/86, 153/86 et 154/86.
Date de dépôt : 25 juin 1986
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 61986CJ0151
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1987:541
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Avis juridique important

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61986j0151

Arrêt de la cour (troisième chambre) du 10 décembre 1987. – ernst r. Bauer et autres contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires – promotions. – affaires jointes 151/86, 152/86, 153/86 et 154/86.


Recueil de jurisprudence 1987 page 04951


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Fonctionnaires – cadres scientifique ou technique – passage de la categorie b a la categorie a – pouvoir d’ appreciation de l’ administration quant au choix de la procedure applicable

( statut des fonctionnaires, art . 45, par 2, et 98, alinea*2 )

Sommaire


Les dispositions combinees de l’ article 45, paragraphe 2, du statut, selon lequel le passage d’ un fonctionnaire d’ un cadre ou d’ une categorie a un autre cadre ou a une categorie superieure ne peut avoir lieu qu’ apres concours, et de l’ article 98, alinea 2, du statut, qui declare ce principe inapplicable aux fonctionnaires des cadres scientifique et technique, si elles permettent a l’ autorite investie du pouvoir de nomination de decider du passage a la categorie superieure des fonctionnaires des cadres scientifique et technique sans recourir a la procedure de concours, n’ ont ni pour objet ni pour effet de lui interdire de mettre en oeuvre une telle procedure .

Compte tenu de la liberte d’ appreciation dont elle dispose en la matiere, l’ autorite investie du pouvoir de nomination peut egalement instituer une procedure « sui generis », inspiree de la procedure de concours, mais s’ en ecartant sur certains points .

Parties


Dans les affaires jointes 151 a 154/86,

Ernst r . bauer, fonctionnaire de la commission des communautes europeennes au centre commun de recherche d’ ispra, varese ( italie ),

Reinhard freidhof, fonctionnaire de la commission des communautes europeennes au centre commun de recherche d’ ispra, ranco ( va ) ( italie ),

Horst kutschera, fonctionnaire de la commission des communautes europeennes au centre commun de recherche d’ ispra, brebbia ( va ) ( italie ),

Winfried boettcher, fonctionnaire de la commission des communautes europeennes au centre commun de recherche d’ ispra, ispra ( italie ),

Representes par mes bernd potthast et hans-josef rueber, avocats a cologne ( republique federale d’ allemagne ), ayant elu domicile a luxembourg, aupres de me victor biel, 18*a, rue des glacis,

Parties requerantes,

Contre

Commission des communautes europeennes, representee par m . henri etienne, conseiller juridique principal, en qualite d’ agent, ayant elu domicile aupres de m . georges kremlis, membre de son service juridique, batiment jean monnet, kirchberg,

Partie defenderesse,

Ayant pour objet l’ annulation de la decision, contenue dans des lettres du 16 septembre 1985, de ne pas inscrire les requerants sur la liste des fonctionnaires et agents temporaires de categorie b des cadres scientifique ou technique aptes a exercer des fonctions de categorie*a,

La cour ( troisieme chambre ),

Composee de mm . j . c . moitinho de almeida, president de chambre, u . everling et y . galmot, juges,

Avocat general : m . j . mischo

Greffier : m . j . a . pompe, greffier adjoint

Vu le rapport d’ audience et a la suite de la procedure orale du 24 septembre 1987,

Ayant entendu les conclusions de l’ avocat general presentees a l’ audience du 28 octobre 1987,

Rend le present

Arret

Motifs de l’arrêt


1 par quatre requetes deposees au greffe de la cour le 25 juin 1986, mm . bauer, freidhof, kutschera et boettcher, fonctionnaires de categorie b des cadres scientifique ou technique, affectes au centre commun de recherche d’ ispra, ont introduit des recours tendant, d’ une part, a l’ annulation des decisions, notifiees par lettres du 16 septembre 1985, par lesquelles le comite ad hoc, charge d’ apprecier l’ aptitude des fonctionnaires de categorie b des cadres scientifique ou technique a exercer des fonctions de categorie a, a refuse de les inscrire sur la liste d’ aptitude prevue a cet effet et, d’ autre part, a l’ annulation des decisions de la commission, en date du 4 avril 1986, rejetant leur reclamation contre les decisions precitees .

2 par les memes requetes, mm . bauer, freidhof, kutschera et boettcher demandent, en outre, que la commission soit condamnee, a titre principal, a les inscrire sur la liste d’ aptitude, et, a titre subsidiaire, a saisir a nouveau le comite ad hoc de leur candidature en vue de leur inscription sur la liste .

3 en 1983, les requerants avaient presente leur candidature en vue d’ acceder a la categorie a . ces candidatures ont ete examinees par un comite ad hoc, conformement aux « modalites de procedure prealables aux decisions de changement de categorie de b vers a, pour les fonctionnaires et agents temporaires des cadres scientifique ou technique » ( ci-apres « modalites de procedure »), instituees par la commission le 3 juin 1983 ( informations administratives, n**409, du 24 juin 1983 ).

4 au terme de la procedure, le president du comite ad hoc et le directeur general du personnel et de l’ administration de la commission ont fait connaitre aux interesses, par lettres du 16 septembre 1985, que le comite ad hoc avait decide de ne pas les inscrire sur la liste d’ aptitude a l’ exercice de fonctions de categorie a . les reclamations formulees par mm . bauer, freidhof, kutschera et boettcher contre ces decisions, en application de l’ article 90 du statut des fonctionnaires, ont ete rejetees par decisions de la commission du 4 avril 1986 .

5 en ce qui concerne le cadre reglementaire du litige et les moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .

6 a l’ appui de leur recours, les requerants invoquent quatre moyens . le premier se fonde sur la meconnaissance par le comite ad hoc du role qui lui etait assigne par les « modalites de procedure »; le deuxieme s’ appuie sur le fait que le comite ad hoc n’ etait pas en droit de tenir compte, comme il l’ a fait, des contraintes budgetaires pour etablir la liste d’ aptitude; le troisieme est tire de ce que la procedure de selection mise en oeuvre equivalait a un concours, ce qui serait contraire au statut des fonctionnaires; le dernier moyen est tire de la violation de la regle de l’ egalite de traitement .

Sur le moyen tire de ce que le comite ad hoc aurait ete tenu d’ inscrire les requerants sur la liste d’ aptitude

7 les requerants soutiennent que les dispositions des « modalites de procedure » faisaient obligation au comite ad hoc de les inscrire sur la liste d’ aptitude, des lors qu’ ils etaient titulaires d’ un diplome universitaire ou de grande ecole . selon eux, le comite devait se borner a verifier qu’ ils etaient titulaires d’ un tel diplome et a definir le secteur de competence dans lequel ils etaient susceptibles d’ exercer des fonctions de categorie a . le principe d’ egalite ne saurait valablement etre oppose a cette these, les candidats diplomes et les candidats non diplomes se trouvant dans des situations objectivement differentes .

8 il convient d’ observer a cet egard que, selon le point iii des « modalites de procedure », le comite ad hoc procede a l’ examen des candidatures dans les conditions prevues au paragraphe 2 du meme article . la procedure s’ ouvre par l’ examen du dossier de candidature, eventuellement complete par un entretien avec le candidat et, le cas echeant, avec ses superieurs hierarchiques . elle se poursuit, en principe, par l’ appreciation d’ un memoire de nature scientifique ou technique dont le sujet est arrete par le comite . toutefois, les candidats titulaires d’ un diplome universitaire ou de grande ecole qui remplissent, en outre, certaines conditions d’ experience professionnelle et d’ anciennete, sont dispenses de la presentation du memoire : ces candidats « pourront etre reconnus aptes a un changement de categorie, apres verification du diplome et un entretien avec le comite en vue d’ apprecier le niveau et le secteur de competence ». a l’ issue de ses travaux, le comite etablit la liste d’ aptitude, qu’ il adresse, accompagnee d’ un rapport motive, a l’ autorite investie du pouvoir de nomination .

9 il resulte des termes memes des dispositions precitees que les candidats titulaires d’ un diplome universitaire ou de grande ecole « pourront » etre reconnus aptes a un changement de categorie : ils ne tirent donc de la possession de ce diplome aucun droit a etre declares automatiquement aptes a exercer des fonctions de categorie a . en outre, il appartient expressement au comite ad hoc de verifier non seulement leur secteur, mais egalement leur niveau de competence respectifs, en vue de dresser la liste d’ aptitude .

10 s’ il est exact que les agents titulaires d’ un diplome se trouvent dans une situation objectivement differente de celle des autres candidats, qui a pu valablement conduire la commission a instituer des modalites particulieres destinees a verifier le niveau de connaissances de ces derniers, cette circonstance n’ aurait pu toutefois justifier, contrairement a ce que soutiennent les requerants, qu’ un traitement plus favorable fut accorde aux candidats diplomes lors de l’ etablissement de la liste d’ aptitude .

11 en effet, tous les agents de categorie b ont une vocation egale a passer dans la categorie superieure, qu’ ils soient ou non diplomes . ce passage doit se faire en fonction de l’ examen comparatif des merites respectifs des candidats, sans qu’ il y ait lieu d’ accorder un avantage a certains d’ entre eux, au seul motif qu’ ils seraient titulaires d’ un diplome .

12 il s’ ensuit que le comite ad hoc avait le devoir d’ apprecier si les candidats diplomes etaient aptes au passage a la categorie superieure et qu’ il n’ etait pas tenu d’ inscrire sur la liste l’ ensemble de ces candidats .

13 le premier moyen doit donc etre rejete .

Sur le moyen tire de ce que le comite n’ aurait pu legalement tenir compte de contraintes budgetaires

14 selon les requerants, le comite ad hoc a limite le nombre des agents inscrits sur la liste d’ aptitude, pour tenir compte des contraintes budgetaires . il ne lui appartenait pas de le faire, ces contraintes ne devant etre prises en compte que pour proceder aux nominations effectives .

15 il y a lieu de noter que, en vertu du point i, sous d ), des « modalites de procedure », le comite devait prendre en consideration, lors de l’ etablissement de la liste d’ aptitude, les « disponibilites budgetaires previsibles ». cette precision – qui, contrairement a ce que soutiennent les requerants, n’ est nullement contradictoire avec le point iii, paragraphe 2, sous e ), selon lequel les nominations seront decidees par l’ aipn en fonction des « possibilites budgetaires » – ne pouvait avoir d’ autre signification que d’ inviter le comite a faire figurer sur la liste d’ aptitude un nombre limite d’ agents, en rapport avec le nombre de postes susceptibles de devenir vacants pendant la duree de validite de la liste .

16 en effet, l’ institution du comite visait a faciliter le choix de l’ autorite investie du pouvoir de nomination . un tel objectif n’ aurait pas ete atteint si la liste d’ aptitude avait comporte un nombre d’ agents sans rapport avec les disponibilites budgetaires previsibles .

17 le deuxieme moyen doit donc egalement etre rejete .

Sur le moyen tire de ce que la procedure de selection serait equivalente a un concours

18 les requerants font valoir que la selection ainsi operee parmi les candidats equivaut a une procedure de concours . or, l’ article 98, alinea 2, du statut interdirait de recourir au concours pour le passage d’ une categorie a une categorie superieure des fonctionnaires des cadres scientifique ou technique .

19 il convient de relever que si l’ article 45, paragraphe 2, du statut pose le principe que le passage d’ un fonctionnaire d’ un cadre ou d’ une categorie a un autre cadre ou a une categorie superieure ne peut avoir lieu qu’ apres concours, l’ article 98, paragraphe 2, decide que « les dispositions de l’ article 45, paragraphe 2, ne sont pas applicables aux fonctionnaires vises a l’ article 92 ». il resulte de ces dispositions combinees que, si elles permettent a l’ autorite investie du pouvoir de nomination de decider du passage a la categorie superieure des fonctionnaires des cadres scientifique ou technique sans recourir a la procedure du concours, elles n’ ont ni pour objet ni pour effet de lui interdire de mettre en oeuvre une telle procedure .

20 au surplus, il y a lieu de relever qu’ en l’ espece la commission n’ a pas entendu instituer un concours au sens du statut . compte tenu de la liberte d’ appreciation dont elle disposait pour organiser la procedure particuliere du passage a une categorie superieure des fonctionnaires des cadres scientifique ou technique, elle etait en droit d’ instituer, comme toute autorite disposant d’ un pouvoir de decision comportant une faculte d’ appreciation, une procedure « sui generis ». meme si cette procedure etait destinee a selectionner les candidats les plus aptes a exercer des fonctions de categorie a, elle se differenciait sur plusieurs points d’ une operation de concours .

21 le troisieme moyen ne peut donc etre accueilli .

Sur le moyen tire de la violation de la regle d’ egalite de traitement

22 les requerants soutiennent que les conditions dans lesquelles s’ est deroule leur entretien avec le comite ont eu, en realite, pour effet de les defavoriser par rapport aux candidats non diplomes, en violation de la regle de l’ egalite de traitement .

23 il convient d’ observer que les modalites de procedure laissaient au comite la liberte de decider de la forme a donner a son entretien avec les candidats diplomes . il n’ a pas excede cette marge d’ appreciation en decidant, ainsi qu’ il l’ a fait, d’ organiser cet entretien autour d’ un expose, presente par les interesses sur un sujet technique ressortissant a leur specialite et suivi de questions posees par les membres du comite . il ne ressort pas des pieces du dossier que les conditions de preparation des exposes ou le choix de leur theme aient ete de nature a defavoriser les candidats diplomes par rapport aux candidats non diplomes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques qu’ ils etaient presumes detenir du fait de leur diplome .

24 le quatrieme moyen doit donc etre rejete .

25 il resulte de l’ ensemble des considerations qui precedent que les conclusions a fin d’ annulation presentees par mm . bauer, freidhof, kutschera et boettcher doivent etre rejetees .

26 il en va de meme, par voie de consequence et sans qu’ il soit necessaire de statuer sur leur recevabilite, des conclusions qui tendent a la condamnation de la commission a inscrire les requerants sur la liste d’ aptitude ou a saisir a nouveau le comite ad hoc .

Décisions sur les dépenses


Sur les depens

27 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois, selon l’ article 70 du meme reglement, les frais exposes par les institutions dans le recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .

Dispositif


Par ces motifs,

La cour ( troisieme chambre )

Declare et arrete :

1 ) les recours sont rejetes .

2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .

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