CJCE, n° C-4/91, Arrêt de la Cour, Annegret Bleis contre Ministère de l'Education nationale, 27 novembre 1991

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Chronologie de l’affaire

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Affaire Pellegrin c. France (Requête n° 28541/95) Strasbourg, le 8 décembre 1999 En l'affaire Pellegrin c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu'amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit : Mme E. PALM, présidente, MM. A. PASTOR RIDRUEJO, L. FERRARI BRAVO, L. CAFLISCH, J.-P. COSTA, Mme F. TULKENS, MM. W. FUHRMANN, K. …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 nov. 1991, Bleis, C-4/91
Numéro(s) : C-4/91
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 1991. # Annegret Bleis contre Ministère de l'Education nationale. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. # Libre circulation des travailleurs - Professeurs de l'enseignement secondaire. # Affaire C-4/91.
Date de dépôt : 9 janvier 1991
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61991CJ0004
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1991:448
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61991J0004

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 1991. – Annegret Bleis contre Ministère de l’Education nationale. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris – France. – Libre circulation des travailleurs – Professeurs de l’enseignement secondaire. – Affaire C-4/91.


Recueil de jurisprudence 1991 page I-05627


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Libre circulation des personnes – Dérogations – Emplois dans l’ administration publique – Notion – Participation à l’ exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’ État – Professeur de l’ enseignement secondaire

( Traité CEE, art . 48, § 4 )

Sommaire


Les emplois dans l’ administration publique, que le paragraphe 4 de l’ article 48 du traité exclut du champ d’ application des paragraphes 1 à 3 du même article, correspondent à un ensemble d’ emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’ exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’ État ou des autres collectivités publiques et qui supposent de ce fait, de la part de leurs titulaires, l’ existence d’ un rapport particulier de solidarité à l’ égard de l’ État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité . Les emplois exclus sont uniquement ceux qui, compte tenu des tâches et des responsabilités qui leur sont inhérentes, sont susceptibles de revêtir les caractéristiques des activités spécifiques de l’ administration dans les domaines prédécrits .

L’ emploi de professeur de l’ enseignement secondaire ne constitue pas un emploi dans l’ administration publique au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traité .

Parties


Dans l’ affaire C-4/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le tribunal administratif de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Annegret Bleis

et

Ministère de l’ Éducation nationale,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de l’ article 48, paragraphe 4, du traité CEE,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . C . O . Lenz

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

— pour la partie demanderesse au principal, par Me Sylvie Deniniolle, avocat au barreau de Paris,

— pour la République française, par Mme Edwige Belliard, directeur adjoint des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M . Claude Chavance, attaché principal d’ administration centrale au même ministère, en qualité d’ agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M . Jean-Claude Séché, conseiller juridique, en qualité d’ agent,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de la partie requérante au principal, du gouvernement français et de la Commission, à l’ audience du 26 septembre 1991,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 22 octobre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par jugement du 4 décembre 1990, parvenu à la Cour le 9 janvier 1991, le tribunal administratif de Paris a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation de l’ article 48, paragraphe 4, du traité CEE .

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige opposant Mme Annegret Bleis, de nationalité allemande, au ministère de l’ Éducation nationale . Mme Bleis avait sollicité son inscription au concours externe du certificat d’ aptitude au professorat de l’ enseignement du second degré d’ allemand . Sa demande ayant été refusée par le sous-directeur du recrutement du ministère de l’ Éducation nationale en raison de sa nationalité, elle forma un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’ Éducation nationale . A la suite du silence gardé par ce dernier pendant plus de quatre mois, Mme Bleis a saisi le tribunal administratif de Paris d’ un recours en annulation de la décision implicite de rejet résultant de ce silence .

3 Considérant que la validité de la décision attaquée dépendait de l’ interprétation de l’ article 48, paragraphe 4, du traité CEE, le tribunal administratif de Paris a décidé de surseoir à statuer jusqu’ à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question de savoir si l’ emploi de professeur certifié de l’ enseignement secondaire des établissements publics français constitue un emploi dans l’ administration publique au sens de la disposition précitée .

4 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

5 Par la question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’ emploi de professeur de l’ enseignement secondaire constitue un emploi dans l’ administration publique au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traité .

6 Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante de la Cour ( voir, entre autres, arrêts du 17 décembre 1980, Commission/Belgique, point 10, 149/79, Rec . p . 3881; du 26 mai 1982, Commission/Belgique, point 7, 149/79, Rec . p . 1845; et du 16 juin 1987, Commission/Italie, point 9, 225/85, Rec . p . 2625 ), il faut entendre par emplois dans l’ administration publique, au sens du paragraphe 4 de l’ article 48, exclus du champ d’ application des paragraphes 1 à 3 de cet article, un ensemble d’ emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’ exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’ État ou des autres collectivités publiques et qui supposent, de ce fait, de la part de leurs titulaires, l’ existence d’ un rapport particulier de solidarité à l’ égard de l’ État, ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité . Les emplois exclus sont uniquement ceux qui, compte tenu des tâches et des responsabilités qui leur sont inhérentes, sont susceptibles de revêtir les caractéristiques des activités spécifiques de l’ administration dans les domaines prédécrits .

7 La Cour a déjà considéré que ces conditions très strictes ne sont pas remplies dans le cas des enseignants stagiaires ( arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, point 28, 66/85, Rec . p . 2121 ), et des lecteurs de langues étrangères ( arrêt du 30 mai 1989, Allué et Coonan, point 9, 33/88, Rec . p . 1591 ). Il en va de même en ce qui concerne l’ emploi de professeur de l’ enseignement secondaire .

8 En conséquence il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’ emploi de professeur de l’ enseignement secondaire ne constitue pas un emploi dans l’ administration publique au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traité CEE .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

9 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur la question à elle posée par le tribunal administratif de Paris, par jugement du 4 décembre 1990, dit pour droit :

L’ emploi de professeur de l’ enseignement secondaire ne constitue pas un emploi dans l’ administration publique au sens de l’ article 48, paragraphe 4, du traité CEE .

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