CJUE, n° C-186/19, Arrêt (JO) de la Cour, 3 septembre 2020
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 3 sept. 2020, C-186/19 |
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Numéro(s) : | C-186/19 |
Affaire C-186/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze / Supreme Headquarters Allied Powers Europe [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application – Matière civile et commerciale – Compétence judiciaire – Compétences exclusives – Article 24, point 5 – Litiges en matière d’exécution des décisions – Action d’une organisation internationale fondée sur l’immunité d’exécution tendant à la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire ainsi qu’à l’interdiction de la pratiquer de nouveau] | |
Date de dépôt : | 26 février 2019 |
Identifiant CELEX : | 62019CA0186 |
Journal officiel : | JOR 378 du 9 novembre 2020 |
Texte intégral
9.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 378/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze / Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(Affaire C-186/19) (1)
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application – Matière civile et commerciale – Compétence judiciaire – Compétences exclusives – Article 24, point 5 – Litiges en matière d’exécution des décisions – Action d’une organisation internationale fondée sur l’immunité d’exécution tendant à la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire ainsi qu’à l’interdiction de la pratiquer de nouveau)
(2020/C 378/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze
Partie défenderesse: Supreme Headquarters Allied Powers Europe
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits, et engagée parallèlement à une procédure au fond portant sur une créance résultant du non-paiement allégué de carburants fournis pour les besoins d’une opération de maintien de la paix assurée par cette organisation, relève de la notion de «matière civile ou commerciale», pour autant que cette action n’est pas exercée en vertu de prérogatives de puissance publique, au sens du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. |
2) |
L’article 24, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée. |
(1) JO C 155 du 06.05.2019