Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 décembre 2018, n° 18/00040

  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Conseil·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Ancienneté·
  • Salarié·
  • Titre

Commentaires42

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.fd-avocats.com · 12 mai 2022

Par deux décisions rendues le 11 mai 2022, la Cour de cassation consacre le barème dit « Macron » introduit par l'une des ordonnances du même nom du 22 septembre 2017. La Haute juridiction interdit aux juges de s'écarter du barème d'indemnisation prévu par la loi pour le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce faisant la Cour impose une stricte orthodoxie dans l'appréciation du préjudice par rapport à ce référentiel et écarte toute possibilité d'appréciation in concreto des conséquences du licenciement pour le salarié, fût-ce au nom d'une réparation adéquate. Rendues …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Amiens, 19 déc. 2018, n° 18/00040
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Amiens
Numéro(s) : 18/00040

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

D’AMIENS

[…]

[…]

RG N° F 18/00040

SECTION Commerce

AFFAIRE

F r

contre

SARL J

JUGEMENT du

19 Décembre 2018

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU le 19 Décembre 2018

PAR MISE A DISPOSITION

A l’audience publique du Bureau de Jugement du 19 Septembre 2018 composé de :

Monsieur Thierry CORDIER, Président Conseiller (S) Madame Sylvie DEHAIS, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean HEINTZ, Assesseur Conseiller (E) Madame Anne-Marie LEMAIRE, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Hélène BERNARD, Greffier placé

a été appelée l’affaire :

ENTRE
Monsieur

aide juridictionnelle totale n° accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS

DEMANDEUR, comparant en personne, assisté de la SCP DELARUE – VARELA – X, avocats au barreau d’AMIENS

ET

SARL J

DÉFENDERESSE, représentée par la SCP A B-C, avocats au barreau du HAVRE



Page 2

Le Conseil de Prud’hommes d’Amiens, section Commerce, a été saisi le 2 février 2018 de demandes formées par Monsieur F à l'encontre de la SARL J

Un récépissé a été adressé au demandeur, lui indiquant que l’affaire serait appelée devant le Bureau de conciliation et d’orientation du 7 mars 2018 à 9 heures.

La partie défenderesse a été convoquée pour comparaître à cette date dans les formes légales et la lettre recommandée avec accusé de réception nous a été retourné portant la mention « Pli refusé par le destinataire ».

A l’audience fixée, Monsieur F T comparaissait assisté de

Maître Y X et la SARL J était non comparante. Aucune conciliation n’est intervenue et le demandeur a émargé au dossier pour comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état du dossier 18 avril 2018.

La partie défenderesse a été re-convoquée pour cette date dans les formes légales.

Après trois audiences de mise en état devant le Bureau de conciliation et d’orientation, la clôture de la communication des pièces et conclusions a été ordonnée le 9 juillet 2018 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie ferme en l’état deva le Bureau de jugement du 19 septembre 2018 à 14 heures.

L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2018, les parties c iparan omme indiqué en tête du présent jugement.

ris et veloppé Monsieur partie demanderesse, a "" les conclusions transmises le 20 mars 2018 et tendant à :

* Déclarer l’action du salarié bien fondée et y faisant droit

zu salarié

* Ordonner la requalification des CDD et avenants en CDI, et alloue l’indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire soit 1 493,00 €

* Constatant l’existence d’heures supplémentaires, allouer au salarié les rappels de salaire suivants :

21 282,00 € brut à titre d’heures supplémentaires sur la période du 21 août 2015 au 15 juillet 2017

2 128,20 € brut de congés payés sur ce rappel 8 958,00 € à titre d’ indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé au visa de l’article L.8223-1 du Code du Travail

A titre principal

* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail

*en conséquence, condamner l’employeur au paiement de sommes suivantes :

17 916,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse

2 986,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis 298,00 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaires, 933,12 euros à titre d’indemnité de licenciement

A titre subsidiaire

* constater que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse et requalifier ledit licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse



Page 3

* condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

17 916,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 986,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis 298,00 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire 933,12 euros à titre d’indemnité de licenciement

En tout état de cause

1700-2 du Code de Procédure Civile, l’employeur à verser

* Condamner. au vis

.a somme de 2 000,00 euros, et ce en lieu et place de l’Aide à Monsieur juridictionnelle

* Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud’homale se réservant la faculté de liquider l’astreinte

* Constater au visa de l’article L. 1245-2 et R. 1245-1 du Code du Travail l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte-tenu de la demande de requalification du C.D.D en C.D.I.

* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

* Dire et juger que les sommes allouées par le Conseil de Prud’hommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la Juridiction Prud’homale

* Condamner l’employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la présente décision

La SARL partie defenderesse, a repris et développé les conclusions transmises le 28 juin 2018 et tendant à :

* Donner acte à la Société de ce qu’elle s’en rapporte pour l’indemnité de requalification

de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et

* Débouter Monsieur

d’indemnité pour travail dissimulé

*Le débouter ainsi de sa demande de résiliation judiciaire et du paiement des indemnités de préavis et de licenciement

* Dire et juger que le licenciement de Monsieur repose sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts qui en tout état de cause ne pourrait excéder les limites fixées par l’article L 1235-3 du Code du Travail

* Statuer ce que de droit sur les dépens

Le président a recueilli les prétentions et explications de Maître X pour la SCP DELARUE-VARELA-X, conseil de la partie demanderesse, et de Maître A B-C pour la SCP A B C, conseil de la partie défenderesse, puis mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu le 12 décembre 2018 par mise à disposition au greffe à 14 heures.

Les parties ont été avisées oralement de la date de mise à disposition.

La mise à jour a été prorogée et ce jour, après en avoir délibéré au secret, conformément à la loi, le bureau composé des mêmes magistrats que dessus, a rendu publiquement la décision suivante :



Page 4

FAITS ET ARGUMENTATION DES PARTIES

En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande au titre de la requalification du Contrat à Durée Déterminée en Contrat à Durée Indéterminée

Attendu que Monsieur sollicite du Conseil de voir en Contrat requalifier le Contrat à Durée Déterminée qu’il a signé avec la SARI à Durée Indéterminée ;

dans le cadre d’un Contrat Attendu qu’il a été embauché par la SARL à Durée Déterminée en date du 21 août 2015 et ce, jusqu’au 20 novembre 2015;

Que par avenant en date du 21 novembre 2015, ledit Contrat à Durée Déterminée a été prolongé jusqu’au 20 août 2016;

Que par avenant en date du 21 août 2016, le Contrat à Durée Déterminée a été de nouveau prolongé jusqu’au 20 février 2017;

Attendu qu’après le 21 février 2017, Monsieur est resté au service de la SARL J

Attendu que le recours du contrat de travail à durée déterminée est fixé par les dispositions de l’article L1242-2 du code du travail : "Sous réserve des dispositions de l’article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d’un salarié en cas : a) D’absence;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe; e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4) Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 10 à 40 de l’article L. 722-1 du Code rural, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.” ;

Attendu que le Contrat à Durée déterminée doit comporter le motif du recours ;

Attendu que le Conseil constate, à la lecture du Contrat à Durée Déterminée en date du 21 août 2015, qu’aucun motif n’est énoncé ;

Attendu que l’absence de cette mention dans le Contrat à Durée Déterminée entraîne une requalification de ce contrat en Contrat à Durée Indéterminée, peu important



Page 5

que l’employeur soit, comme c’était le cas en l’espèce en mesure d’apporter la preuve que le salarié connaissait le nom et la qualification de la personne qu’il remplaçait (Cass. soc., 6 mai 1997, n° 94-41.940, Benmahdjoub-Delepine c/ Sté Alcatel Titnansware: Bull. civ. V, n°160 – Cass. soc., 26 oct. 1999, n°97-40.894, Martin c/ Sté Cerp Rhin-Rhône : Bull. civ. V, no 402 – Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-43.660, Bouvron c/ sté Sobevia – Cass. soc., 16 janv. 2002, n°99-45.604, Paugoy c/SA Miroiteries et Vitrages Isolants du Val-de-Loire)

Attendu que le Conseil constate que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée ne repose pas sur un des cas prévus par l’article L 1242-2 du code du travail;

Attendu que le Contrat à Durée Déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ce selon les dispositions de l’article L1242-1 du Code du travail;

Attendu qu’en vertu de l’article L 1245-1 du Code du Travail est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6;

ne conteste pas l’argumentation soulevée par Attendu que la SARL J. Monsieur et s’en rapporte à justice ;

Qu’en conséquence le Conseil dit et inge que le Contrat de Travail qui liait à la SARL J est un Contrat à Durée Indéterminée Monsieur

à compter du 21 août 2015;

Attendu qu’en vertu de l’article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;

Attendu que le Conseil constate que Monsieur a bien sollicité la requalification de son Contrat à Durée Déterminée en Contrat à Durée

Indéterminée ;

Que de ce fait par application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, a droit à une indemnité d’un mois de salaire ; Monsieur

Attendu que la rémunération de Monsieur était de 1493,00 euros;

Qu’en conséquence, le Conseil condamne la SARL au paiement de la somme de 1 493,00 euros au titre de l’indemnité de requalification du Contrat à durée Déterminée en Contrat à Durée Indéterminée ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Attendu que Monsieur sollicite du Conseil de voir au paiement de rappel de salaire ; condamner la SARL J

Que cette demande de rappel de salaire serait basée sur des rappels de paiement d’heures supplémentaires effectuées, mais non payées ;

Attendu que Monsieur. fait valoir devant le Conseil qu’il a effectué de nombreuses heures de travail dans le cadre de son activité au service de la

SARL

Attendu qu’il stipule, dans le cadre d’un relevé d’activité, qu’il avait une prise de service à 09H00 et ce, jusqu’à 13H00 et une reprise d’activité à 15H00 jusqu’à 20H00 ;

Attendu qu’en prenant en compte l’intégralité de ces relevés, le Conseil constate que Monsieur aurait des temps de service supérieurs à ceux légaux et rémunérés par la SARL



Page 6

Attendu que les amplitudes de travail relevés par Monsieur. sont corroborées par des attestations produites par ce dernier ;

fait valoir que les demandes de Monsieur Attendu que la SARL J. ne sont pas acceptables, car non corroborées ;

Qu’elle soulève que le Conseil ne peut entrer en voie de condamnation, car les

demandes de Monsieur ne sont pas fondées ;

'hésite pasQu’elle continue en expliquant que Monsieur à solliciter des paiements d’heures supplémentaires sur des périodes où il était en congés et à réclamer également des paiements d’heures supplémentaires sur des périodes de jours fériés;

était Attendu que le Conseil constate que Monsieur absent Pour congés :

Le 29 février et le 2 mars 2016,

-

Le 8-11-23 avril 2016, W

- Le 11 et 12 mai 2016,

- Du 1er au 16 aout 2016 inclus,

Attendu que le Conseil constate que Monsieur sollicite le paiement des dates suivantes :

Le 29 février et le 2 mars 2016,

Le 8-11-23 avril 2016,

- Le 11 et 12 mai 2016,

- Du 1er au 13 aout 2016 inclus,

Attendu qu’à la lecture des bulletins de salaire, le Conseil constate que Monsieur était effectivement en congés pour les dates soulevées ;

n’a pas contesté la véracité des dates de Que Monsieur congés exposées ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constater que Monsieur sollicite le paiement de temps de travail et d’heures supplémentaires alors qu’il était en congés ;

Attendu que ceci porte une crédibilité des temps de travail déclarés comme travaillés par Monsieur. et des heures supplémentaires qui auraient été effectuées ;

Attendu qu’en cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail

effectuées, l’en eur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;

Attendu que le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande (C. trav., art. L. 3171-4);

Attendu que l’article L. 3171-4 du Code du travail énonce que « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »;

Attendu que dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond peuvent débouter le salarié du paiement de rappel d’heures supplémentaires, après avoir constaté que si l’intéressé avait produit des copies de pages d’un agenda rempli par lui, celles-ci n’étaient corroborées par aucun élément extérieur et contredites par les



Page 7

éléments de l’employeur (Cass Soc 8 juin 2011 RJS 8-9/11 n° 695) Attendu que les éléments mis en avant par Monsieur.

IV ID11 pour justifier de son paiement de rappel d’heures supplémentaires sont contestés par des éléments probants tels que fiche de paie ;

Que le fait de solliciter de réclamer le paiement d’heures supplémentaires sur des périodes d’absence jette un doute réel sur la véracité des temps de travail sollicitée ;

Attendu qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L 3171-4 du code du travail, le juge fixe sa conviction sur les éléments portés à sa connaissance ;

Qu’en conséquence le Conseil déboute Monsieur de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Attendu que Monsieur sollicite du Conseil de voir condamner la SARL J au paiement de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi;

Attendu que les dispositions de l’article Art. L. 8221-5 du code du travail stipulent que "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I er de la troisième partie." ;

Attendu que le Conseil a dit et jugé que les éléments apportés par Monsieur pour solliciter le paiement de rappel d’heures supplémentaires n’étaient pas fondés et que de ce fait, il a débouté Monsieur de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;

Qu’en conséquence le Conseil déboute Monsieur de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail

sollicite du Conseil de voir Attendu que Monsieur au paiement de dommages et intérêts pour résiliation condamner la SARL judiciaire du contrat de travail;

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail repose sur le non-paiement des heures supplémentaires ;

Que le non-paiement des heures supplémentaires entraîne le non-respect de l’article L 1222-1 du code du travail qui dispose que: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »;

Attendu que le Conseil a dit et jugé que les heures supplémentaires sollicitées par Monsieur n’étaient pas fondées ;

- n’a pas violé les Que de ce fait, il y a lieu de constater que la SARL J. dispositions de l’article du code du travail précité ;

Que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi en ce qui concerne la rémunération de Monsieur.

Qu’en conséquence le Conseil déboute Monsieur de sa



Page 8

demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;

Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que Monsieur sollicite du Conseil de voir condamner la SARL.. au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur fait valoir au Conseil qu’il a été embauché par la SARL dans le cadre d'un Contrat à Durée Déterminée en date du 21 août 2015 et ce, jusqu’au 20 novembre 2015;

Que par avenant en date du 21 novembre 2015, ledit Contrat à Durée Déterminée a été prolongé jusqu’au 20 août 2016 et que par avenant en date du 21 août 2016, le Contrat à Durée Déterminée a été de nouveau prolongé jusqu’au 20 février 2017;

Attendu qu’après le 21 février 2017, Monsieur. est resté au service de la SARL et ce, jusqu’au 2 mai 2017, date à laquelle, il a démissionné de la société ;

Attendu qu’il a de nouveau été embauché le 1er juin 2017 dans le cadre Contrat à Durée Indéterminée en qualité d’employé toutes mains par la SARL I;

Que par lettre recommandée avec Accusé de Réception, Monsieur

… a été convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 19 février 2018 et qu’ensuite, par lettre recommandée avec Accusé de Réception, il a été licencié pour faute grave;

Attendu qu’à la lecture de la lettre de licenciement, le Conseil constate que les faits reprochés à Monsieur par la SARL J sont :

Des refus d’obtempérer à des consignes données, Des faits d’insubordination,

- Des faits de négligences répétées qui ont engendré de graves problèmes avec la clientèle, notamment sur les prix et des retards lors du passage en caisse,

- Une réelle incapacité à accueillir aimablement la clientèle

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige (Cass. soc., 22 mars 1995, no 93-45.121);

Que l’énoncé qu’un motif imprécis équivaut à une absence de motif et que le licenciement est également sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 29 nov. 1990, Bull. civ. V, no 598, précité ;

Attendu que le manquement sanctionné doit être reproché au salarié personnellement (Cass. soc., 27 mai 1998, n o 96-41.276, JSL 7 juill. 1998, no 97-11);

Attendu que l’article L. 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.et que c’est à cette condition que le licenciement est justifié ;

Attendu donc que la cause doit être de ce fait réelle, ce qui implique trois caractéristiques cumulatives : la cause doit être objective, c’est-à-dire en pratique qu’elle doit reposer sur des faits (exigence formulée par la Cour de cassation qui exige des « griefs matériellement vérifiables » : Cass. soc., 14 mai 1996, no 94-45.499, Bull. civ. V, n o 189); La cause doit exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis (Cass. soc., 9 avr. 1987, n o 84-43.357, Jur. soc. 1987.F.39 :

La cause doit être exacte, ce qui veut dire que les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement (Cass. soc., 10 avr. 1996, no 93-41.755, Bull. civ. V, no 149). Lorsque les faits ne constituent qu’un prétexte pour dissimuler une cause inavouable (activité syndicale par exemple), le licenciement est illégitime (Cass. soc., 23 oct. 1991, no 88-44.099, Bull. civ. V, no 427). Ainsi lorsque l’employeur supprime un



Page 9

emploi spécifiquement féminin, sans motif objectif et licencie en réalité la salariée en raison de son sexe (Cass. soc., 9 juin 1998, n o 96-40.390, JSL 23 juill. 1998, no 18-4);

Attendu que la cause doit également être sérieuse ;

Attendu que les faits invoqués, les griefs articulés, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement (Cass. soc., 23 mai 2000, no 98-40.634, Bull. civ. V, no 195 ;);

Attendu qu’à la lecture des pièces, le Conseil constate que la SARL n’apporte aucun élément venant corroborer les faits reprochés et plus précisément sur des faits de négligences répétées qui ont engendré de graves problèmes avec la clientèle, notamment sur les prix et des retards lors du passage en caisse ;

Qu’aucun autre élément ne vient prouver l’incapacité de Monsieur à une réelle incapacité à accueillir aimablement la clientèle ;

Attendu que la SARL n’apporte aucun élément venant attester de graves problèmes avec la clientèle portant sur les prix et des retards en caisse ;

Que les seules attestations rapportées font valoir qu’il y avait un différend avec le responsable sur des étiquettes ;

Que rien n’atteste que ceci était récurant ;

Que les attestations fournies par la SARL mettent en avant la notion

d’une journée ;

Attendu qu’il est fréquent que des différents peuvent intervenir dans une relation contractuelle entre un responsable hiérarchique et un salarié;

Que rien ne prouve qu’un profond irrespect a été mis en place par Monsieur à l’encontre de sa hiérarchie, que des faits d’insubordination et de non-respect d’obtempérer à des consignes ont été sciemment commis par Monsieur

- ;

Qu’aucunes carences en matière de carence d’accueil de clientèle ne sont attestées, ni prouvées ;

Attendu qu’en vertu de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ;

Qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention ;

Qu’en vertu des article 6 et 9 du code de procédure civile, le juge fixe sa conviction sur les éléments tés à sa connaissance ;

Qu’en conséquence le Conseil dit et juge que les faits reprochés par la SARL à Monsieur ne sont pas prouvés et ne peuvent être la cause VI ALYA S d.

d’un licenciement ni pour faute grave ni pour cause réelle et sérieuse ;

tendu que la SARL. 1 fait valoir que dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 'arié a droit en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail au paiement de ½ mois de salaire ;

Attendu qu’il est irrémédiable de constater que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ont mis en place par le décret N°2017-1387 du 22 septembre

2017;

Que ceci faisant, les sommes allouées par les dispositions dudit décret et de l’article précitée ont mis en place un barème d’indemnisation dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Page 10

Attendu qu’à la lecture de l’article L 1235-3 du code du travail, Monsieur

- devrait bénéficier d’une indemnité à hauteur d’un ½ mois de salaire ;

Attendu que dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié subit irrémédiablement un dommage ;

Que ce dommage est d’ordre psychique, mais également d’un ordre financier ;

Que ce dommage financier est une baisse importante de ses revenus, car l’indemnité accordée dans le cadre de la solidarité et plus précisément par POLE-EMPLOI ne viennent pas maintenir le revenu au niveau antérieur ;

Attendu que si légalement, le barème se doit d’être appliqué, il y a lieu de contrôler si ce barème est en adéquation avec les règles de droit applicable en matière de droit du travail ;

Attendu que dans le cadre de l’application du droit du travail, l’État Français est signataire de conventions internationales;

Que lesdites conventions sont généralement basées sur l’égide de l’Organisation Internationale du Travail ;

Attendu que dans le cadre de la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, une convention a été adoptée dans le cadre de la 68ème session en date du 22 juin 1982;

Que ladite convention est usuellement dénommée convention 158 sur le licenciement;

Que cette dernière est entrée en vigueur le 23 novembre 1985 et qu’elle pouvait être dénoncée dans un délai de 10 ans à compter de sa ratification;

Que l’État français l’a ratifié le 16 mars 1989 et qu’à ce jour, il n’a pas dénoncé son affiliation aux dispositions de la convention 158 de l’OÏT;

Que de ce fait, ladite convention est applicable;

Que par un arrêt du 29 mars 2006, la Cour de Cassation dans une affaire Société Euromédia télévision C/ M Z X a dit et jugé que la Convention 158 de l’OIT était directement applicable ;

Que ceci a été confirmé par un arrêt n° 1210 de la Cour de Cassation du 1er juillet 2008 en réaffirmant aussi que quand une ordonnance nationale contraire aux dispositions de de la Convention 158 a été adoptée, il y a la nécessité de garantir qu’il a été donné pleinement effet aux dispositions de la convention;

Attendu donc que les dispositions de la convention 158 de l’OIT nt applicables, mais que les dispositions de la législation nationale ne peuvent être contraires

à celle-ci ;

Attendu que les dispositions de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT stipulent que: « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et, si compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler et/ou d’ordonner la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée »;

Attendu que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail accorde à Monsieur une indemnité à hauteur d’un ½ mois de salaire ;

Que par les dispositions exposées par la Convention 158 de l’OIT et de la jurisprudence établie en matière d’application de ladite Convention permettent aux juges



Page 11

nationaux de déterminer si les dommages attribuées par la législation nationale sont appropriées en matière de réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que cette indemnité ne peut être considérée comme étant appropriée et réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans le respect de la convention 158 de l’OIT, mais aussi de la législation française et de la jurisprudence applicables en la matière ;

Que de ce fait, il y a lieu pour le Conseil de rétablir la mise en place d’une indemnité appropriée réparatrice du licenciement sans cause réelle et sérieuse exercé par la SARL J

Qu’en conséquence, au regard de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT, le

Conseil condamne la SARL J. I au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis

Attendu que Monsieur sollicite du Conseil de voir condamner la SARL au paiement de l’indemnité de préavis ;

Attendu que les dispositions de l’article L 12 34-1 du code du travail stipulent que : "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.";

Attendu que le Conseil constate que dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, la SARL a versé à Monsieur la somme de

1 493,00 € au titre de l’indemnité de préavis ;

Que cette somme correspond à un mois de salaire ;

Attendu que Monsieur .. …… E fait valoir que si la SARL…

a bien versé une indemnité de préavis, cette dernière devait être de 2 mois et non d’un mois et ceci au regard de son ancienneté ;

Attend ue pour faire valoir que cette indemnité devrait être de 2 mois,

Monsieur met en avant que l’entreprise pour laquelle, il a exercé une 2

prestation entre le 3 et le 31 mai 2017, appartient également au directeur de la SARL

Attendu que pour bénéficier de l’indemnité de préavis de 2 mois prévue à l’article L 1234-1 du code du travail, Monsieur devait bénéficier de plus de 2 ans d’ancienneté, ce qui n’était plus le cas et ce, du fait de l’interruption de sa prestation vis à vis de la SAK dans le cadre de sa démission en date du 2 mai JILLVA L

2017;

Que même s’il a de nouveau exercé une prestation au service de la SARL à compter du 1er juin 2017, le Conseil constate qu’il y a eu une interruption de 29 jours venant éteindre l’ancienneté antérieure ;



Page 12

Que ceci a mis en place une interruption de son ancienneté à compter du 2 mai 2017, peu importe s’il a de nouveau été embauché à compter du 1er juin 2017:

Que pour bénéficier de l’indemnité prévue au 2° de l’article L. 1234-1 du code du travail, l’ancienneté doit être continue et donc sans aucune discontinuation, même minime ;

Que l’argumentation soulevée par Monsieur pourrait prospérer s’il apportait la preuve d’une Unité Économique et Sociale entre les deux établissements possédés par le dirigeant de la SARL .___ __ I, ou dans le cadre d’un prêt de personnel ou d’un détachement de salarié dans le cadre d’une holding et de ses filiales;

Que ceci n’est pas démontré par Monsieur

Qu’en conséquence le Conseil dit et juge que Monsieur … a été rempli de ses droits en matière d’indemnité de préavis et le déboute de sa demande à ce titre;

Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement

Attendu que Monsieur sollicite du Conseil de voir condamner la SARL au paiement de l’indemnité de licenciement;

Attendu que l’article L1234-9du code du travail stipule que : "Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel. Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire." ;

Que ces règles sont entrées en vigueur le 20 juillet 2008 ;

Quel que soit le motif de licenciement, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :

De 1 à 10 ans d’ancienneté : 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté ; Au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté auxquels s’ajoutent 2/15 e de mois par année au-delà de 10 ans (C. trav., art. R. 1234-2 ; D n° 2008-715, 18 juill. 2008, JO 19 juill.). ;

Attendu que Monsieur.

- ILUIH fait valoir que si la SARL aurait du lui verser une indemnité de licenciement au regard de son ancienneté cumulée de plus de 2 années au service de la SARL

Attendu que pour bénéficier de l’indemnité de de licenciement prévue à l’article L 1234-9 du code du travail, Monsieur devait bénéficier de plus de 2 ans d’ancienneté, ce qui n’était plus le cas et ce, du fait de l’interruption de sa prestation vis à vis de la SARL dans le cadre de sa démission en date du 2 mai 2017:

Que même s’il a de nouveau exercé une prestation au service de la SARL JAMLAH à compter du 1er juin 2017, le Conseil constate qu’il y a eu une interruption de 29 jours venant éteindre l’ancienneté antérieure ;

Que ceci a mis en place une interruption de son ancienneté à compter du 2 mai 2017, peu importe s’il a de nouveau été embauché à compter du 1er juin 2017;

Que pour bénéficier de l’indemnité prévue au 2° de l’article L 1234-9 du code du travail, l’ancienneté doit être continue et donc sans discontinuation, même minime ;

Que l’argumentation soulevée par Monsieur pourrait



Page 13

prospérer s’il apportait la preuve d’une Unité Économique et Sociale entre les deux établissements possédés par le dirigeant de la SARL , ou dans le cadre d’un prêt de personnel ou d’un détachement de salarié dans le cadre d’une holding et de ses filiales;

Que ceci n’est pas démontré par Monsieur

Qu’en conséquence le Conseil dit et juge que Monsieur… ne pouvait bénéficier de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9 du code du travail, car il ne bénéficiait plus de l’ancienneté requise et le déboute de ce chef de demande;

Sur la demande de remise de documents

Attendu que Monsieur sollicite du Conseil de voir

ordonner à la SARL la remise de documents administratifs tel qu’attestation PÔLE-EMPLO, remise de fiche de paie sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;

au paiement de Attendu que le Conseil a condamné la S.. dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;

Que de ce fait, il y a obligation de fournir une attestation PÔLE-EMPLOI conforme au présent jugement;

Attendu que le Conseil a requalifié le Contrat de Travail de Monsieur . en un Contrat à Durée Indéterminée à compter du 25 août 2015;

Que de ce fait, il y a lieu de fournir un certificat de travail conforme au présent jugement avec comme date d’embuche en Contrat à Durée Indéterminée le 25 août 2015;

Attendu que de la demande au titre du bulletin de salaire ne pourra prospérer, car Monsieur ..E a été rempli de ses droits en matière de rémunération et d’indemnité de rupture ;

Que ceci est également le cas pour le reçu de solde de tout compte ;

de fournir uneQu’en conséquence le Conseil ordonnera à la SARL attestation PÔLE-EMPLOI conforme au présent jugement et un certificat de travail reprenant en date d’embauche en Contrat à Durée Indéterminée la date du 25 août 2015, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile demandé et les dépens

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.";

Attendu que la partie demanderesse a obtenu une aide juridictionnelle totale ;

Attendu qu’au vu des éléments de l’espèce le Conseil estime qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 alinée 2 du code de procédure civile envers Monsieur 3;



Page 14

Attendu qu’au vu de la présente décision, il convient de condamner la SARL aux dépens de la présente instance, lesquels dépens comprendront les Cevir frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur

Sur les intérêts au taux légal

Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Attendu qu’en l’espèce le Conseil n’a accordé que des sommes à titre indemnitaire ;

Qu’en conséquence lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il ne paraît pas opportun d’aller au delà de ce que prévoit les articles R 1454-28 et R 1245-1 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit et de faire application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES D’AMIENS SECTION

COMMERCE ET SERVICES COMMERCIAUX STATUANT PAR JUGEMENT

CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT:

* Dit et juge que le contrat de travail qui liait Monsieur la SARL JAMLAH est un Contrat à Durée Indéterminée et ce à compter du 21 août 2015;

ia rompu le contrat de travail qui la liait à* Dit et juge que la SARL J sans cause réelle et sérieuse ;Monsieur

* Dit et juge que les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT sont applicables de plein droit dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

* Dit et juge que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail sont contraires à la convention 158 de l’OIT car elles ne fixent pas une indemnité adéquate ou ut autre forme de réparation considérée comme appropriée ;

* Dit et juge que Monsieur a droit à une réparation appropriée dans le cadre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail;

à verser à Monsieur* Condamne en conséquence la SARL J. les sommes suivantes :

MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS

(1 493,00 €) au titre de l’indemnité de requalification

DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail de Monsieur

* Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;



Page 15

* Ordonne à la SARL J. de fournir à Monsieur une attestation PÖLE-EMPLOI conforme au présent jugement, ainsi qu’un certificat de travail reprenant comme date d’embauche en Contrat à Durée Indéterminée le 25 août 2015, le tout sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du présent jugement;

* Dit et juge que le Conseil se réserve la faculté de liquider ladite astreinte ;

* Dit que seules les dispositions de l’article R 1245-1 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevront application;

* Déboute Monsieur. de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

* Condamne la SARL J aux dépens de la présente instance, lesquels dépens comprendront les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur

Ainsi fait, jugé et mis à disposition ce jour.

En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

[…]



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 décembre 2018, n° 18/00040