Conseil de prud'hommes d'Angers, 8 septembre 2021, n° 20/00578

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Angers, 8 sept. 2021, n° 20/00578
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Angers
Numéro(s) : 20/00578

Texte intégral

Page 1 -

CONSEIL DE PRUD’HOMMES Extrait des minutes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D’ANGERS du Secrétariat-Greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du Conseil de

Prud’hommes d’Angers

(Maine et Loire)

JUGEMENT

MINUTE N° 21 433 Monsieur X Y

[…]

[…]

Assisté de Me François-Xavier EMMANUELLI (Avocat au barreau de N° RG F 20/00578 N° Portalis

DCWI-X-B7E-BG4K PARIS) substituant Me Anne-Guillaume SERRE (Avocat au barreau de PARIS)

SECTION Encadrement DEMANDEUR

S.A. B C AFFAIRE […]

X Y […]

Représentée par Madame Nathalie MITTON (directrice des ressources humaines) elle-même assistée de Me Sandrine ROUBIN contre

(Avocat au barreau de PARIS) S.A. B C

DEFENDEUR

JUGEMENT DU PROCEDURE

08 Septembre 2021 Convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation : 08 septembre 2020 Qualification :

Contradictoire premier ressort Audience de conciliation et d’orientation : 02 Décembre 2020

Débats à l’audience publique de jugement du : 16 Juin 2021

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Expédition revêtue de Monsieur Thierry POUPLIN, Président Conseiller Salarié la formule exécutoire Madame Elisabeth BESNAULT, Conseiller Salarié Monsieur Jean-Yves CHATILLON, Conseiller Employeur délivrée
Madame Gaëlle LIHARD, Conseiller Employeur le: Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame C. JOUIN, Greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2021 et signé par Monsieur POUPLIN, président et par Madame JOUIN, greffier.



Page 2 =

FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS
Monsieur X Y a signé avec la société SA B C un «contrat de mandat'> le 29 octobre 2019. Ce même jour il a été nommé directeur général de la société par le conseil de surveillance avec effet au 12 novembre 2019. HAU

La convention collective applicable à SA B C est la convention des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil.

Le 27 février 2020, monsieur Z A, président du Conseil de Surveillance, signifiait à monsieur X Y qu’il était mis fin à ses fonctions. Le 13 mars 2020, monsieur X

Y reçut la notification de sa révocation.

Par lettre recommandée du 15 avril 2020, monsieur X Y contesta officiellement cette révocation, considérant que la relation contractuelle avec SA B C était en réalité un contrat de travail.

*****
Monsieur X Y, dans ses conclusions adressées au greffe, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande au conseil, de :

requalifier le mandat social confié à monsieur X Y en contrat de travail à durée indéterminée ;

ordonner à la société SA B C d’informer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la requalification du mandat social de monsieur X Y en contrat de travail;

À titre principal :

résilier le contrat de travail de monsieur X Y aux torts de la O société SA B C ;

condamner la société SA B C à verser à monsieur X Y les sommes de :

187 000 € à titre de rappel de salaire du 13 mars 2020 au 16 juin 2021;

18 750 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

25 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

79 000 € à titre de rappel de prime sur objectifs ;

À titre subsidiaire :

analyser la rupture du contrat de mandat en un licenciement verbal ;

condamner la société SA B C à verser à monsieur X

Y les sommes de :

12 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

18 750 € à titre de rappel de prime d’objectifs ; 10

En tout état de cause:

dire et juger le licenciement de monsieur X Y dépourvu de O cause réelle et sérieuse ;

condamner la société SA B C à verser à monsieur X

Y les sommes de :



Page 3

37 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

3 750 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

12 500 € à titre de dommages intérêt pour défaut de visite médicale d’embauche ;

12 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux ;

75 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

12 500 € à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;

12 500 € à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

12 500 € à titre de dommages intérêts du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture ;

4 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; condamner la société SA B C aux dépens. O

A l’appui de ses prétentions, monsieur X Y fait valoir les arguments suivants :

Sur la requalification de la relation contractuelle, monsieur X Y a signé un contrat de mandat avec la société SA B C le 29 octobre 2019, mais ce contrat présente de nombreuses similitudes avec un contrat de travail puisqu’y sont présentes les notions de rémunération annuelle, de prime sur objectifs, de jours de congés payés. Des bulletins de salaire avec la mention de «salaire de base» étaient également remis à monsieur X Y. De plus, il existait un lien de subordination avéré entre monsieur X Y et la société SA B C : le président du Conseil de Surveillance ne laissait ni liberté ni autonomie à monsieur X

GIACOBB! puisque des missions avec des objectifs très précis lui étaient confiées. Enfin, il devait obtenir l’accord du Président du Conseil de Surveillance pour déterminer sa période de prise de congés.

Sur la rupture des relations contractuelles, si l’on considère que le contrat de mandat est requalifié en contrat de travail, monsieur X Y considère que l’exécution du contrat de travail a été déloyale et demande la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il a subi un préjudice important lié

à la perte de son emploi, l’absence de prise en compte de son salaire pour le calcul de son indemnisation par l’assurance chômage et par le signalement auprès de l’Autorité de Contrôle

Prudentiel et de Résolution de sa révocation qui est un frein important dans sa recherche d’emploi. De ce fait, considérant qu’il n’a perçu aucune rémunération salariale, monsieur X Y demande le C de ses salaires jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Monsieur X Y estime avoir subi un licenciement verbal puisqu’il n’y a eu aucune procédure de licenciement. Il demande donc une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la prime d’objectifs, en l’absence de leur fixation, monsieur X Y s’estime fondé à demander le C de cette prime au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.

Compte tenu de sa demande de résiliation du contrat de travail, monsieur X Y demande à bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

En l’absence de visite médicale prévue par le Code du Travail pour tous les salariés, monsieur X Y s’estime fondé à bénéficier de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’organiser une visite médicale d’embauche.



Page 4 =

Compte tenu de sa demande de requalification du contrat de travail, monsieur X Y demande des dommages et intérêts pour défaut de déclaration de son activité auprès des organismes sociaux et pour travail dissimulé.

Enfin, monsieur X Y estimant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi demande des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il demande également des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement puisqu’il n’a été convoqué à aucun entretien, des dommages et intérêts du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture puisqu’il a été contraint de quitter brutalement l’entreprise et la remise de documents conformes dans le cadre de la résiliation judiciaire demandée.

*****

La société SA B C dans ses conclusions adressées au greffe, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés, demande au Conseil, de :

À titre principal :

de dire et juger monsieur X Y mal fondé en sa demande de requalification de son mandat social en contrat de travail, et l’en débouter;

en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de monsieur X Y en lien avec un contrat de travail inexistant et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Angers ;

À titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le mandat social de monsieur X Y était requalifié en contrat de travail :

de constater que la rupture du contrat est intervenue la date du 13 mars 2020; en conséquence, de débouter monsieur X Y de ses demandes de résiliation de ce contrat aux torts de la société SA B C et de condamnation de la société SA B C à lui verser 187 000 € à titre de rappel de salaire du 13 mars 2020 au 16 juin 2021, outre 18 750 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

de constater que monsieur X Y a perçu sa rémunération pour la période écoulée du 1er au 13 mars 2020 et de le débouter de sa demande formée à ce titre;

de constater que monsieur X Y a perçu son indemnité de congés payés et de le débouter de sa demande formée à ce titre;

de donner acte à la société SA B C de ce que, dans la seule hypothèse d’une requalification de la révocation du mandat social de monsieur X Y en contrat de travail, elle reconnaîtrait devoir à ce dernier la somme de 37 500 € bruts à titre

d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 750 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente;

de constater que monsieur X Y ne justifie d’aucun préjudice lié à la rupture de son contrat et, en conséquence, de le débouter de sa demande en C d’une somme de 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

de dire et juger monsieur X Y mal fondé en sa demande en C d’une prime d’objectifs et l’en débouter; de dire et juger monsieur X Y mal fondé en sa demande en C de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et l’en débouter;

de dire et juger monsieur X Y mal fondé en sa demande en C de dommages et intérêts pour défaut de déclaration aux organismes sociaux en tant que salarié et l’en débouter;

de dire et juger monsieur X Y mal fondé en sa demande en C d’une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et l’en débouter;



Page 5

de dire et juger monsieur X Y mal fondé en sa demande en C de dommages et intérêts pour travail dissimulé et l’en débouter; de dire et juger monsieur X Y mal fondé en sa demande en C de dommages et intérêts au titre du caractère prétendument brutal et vexatoire de la rupture et l’en débouter;

de dire et juger monsieur X Y mal fondé en sa demande en C de dommages-intérêts pour «exécution de mauvaise foi du contrat de travail» et l’en débouter;

dans l’hypothèse d’une condamnation de la société SA B C à remettre à monsieur X Y des bulletins de paie rectificatifs, ordonner la compensation, à due concurrence, entre les cotisations salariales qui seraient alors dues sur les sommes qualifiées a posteriori de salaire et indemnité compensatrice de congés payés légale, et qui devraient être versées par SA B C pour le compte de monsieur X Y, et toutes sommes dues par SA B C à monsieur X Y;

de dire et juger monsieur X Y mal fondé en ses demande d’exécution provisoire, de condamnation de la société SA B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et l’en débouter.

La société SA B C fait valoir les arguments suivants :

Sur les conditions pour la requalification du mandat social en contrat de travail, la société SA B

C considère que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique l’existence du contrat de travail; que l’existence du lien de subordination est nécessaire pour démontrer l’existence du contrat de travail. En l’occurrence, la société SA B C estime que l’existence d’une rémunération et d’une prime sur objectifs ne suffit pas à démontrer l’existence d’un contrat de travail puisque les mandataires sociaux sont bien rémunérés comme le prévoit le code du Commerce ; que l’existence de congés payés peut être prévue conventionnellement ou par décision de l’Assemblée Générale sans remettre en cause le statut de salarié ; que les cotisations sociales ne sont pas dues pour les dirigeants titulaires d’un mandat social. Par conséquent, en l’absence de contrat de travail, le Conseil de Prud’hommes doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes qui ne relèvent pas d’un contrat de travail.

Pour compléter, la société SA B C explique que compte tenu des missions stratégiques de direction générale, le statut de salarié n’aurait pas été en adéquation avec son poste.

Le procès-verbal du Conseil de Surveillance qui a désigné monsieur X Y démontre d’ailleurs les pouvoirs très étendus dont il disposait, et il a été présenté comme tel à l’ensemble des cadres dirigeants du groupe. Enfin les échanges de mails démontrent bien le positionnement de monsieur X Y comme exerçant les plus hautes fonctions au sein du groupe. Les quelques mails produits par monsieur X Y ne sont pas adressés spécifiquement à monsieur X Y mais bien aux dirigeants de plusieurs sociétés du groupe et relèvent des orientations stratégiques données au sein du groupe et non pas d’une forme d’ingérence dans la gestion des affaires.

Sur la résiliation du contrat de travail, la société SA B C indique que compte-tenu de la rupture effective du contrat de mandat, il ne peut être demandé la résiliation du contrat de travail en cas de requalification du contrat de mandat en contrat de travail, mais uniquement la requalification de la révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et en l’espèce, le contrat de mandat ayant pris fin le 13 mars 2020, une requalification ne pourrait que constater la rupture du contrat au 13 mars 2020.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les motifs de la rupture ayant été évoqués et non contestés, cette demande devra être rejetée.

Si le contrat de mandat venait à être requalifié en contrat de travail, la société SA B C reconnaîtrait devoir verser à monsieur X Y une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.


[…]

Sur la prime d’objectifs, la société SA B C estime avoir indiqué ses objectifs à monsieur X Y et considère que ce dernier n’a pas démontré l’atteinte de ces objectifs.

Il sera donc débouté de sa demande de prime sur objectifs.

Sur l’absence de visite médicale d’embauche, la société SA B C estime que monsieur

X Y n’a subi aucun préjudice; sur le défaut de déclaration aux organismes sociaux, la société SA B C dit que monsieur X Y ne justifie pas d’un préjudice; sur l’inobservation de la procédure de licenciement, les dommages et intérêts ne sont pas cumulables avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; sur le travail dissimulé, monsieur X Y n’apporte aucune preuve de l’intention de la société SA B C de dissimuler des heures ; sur le «caractère brutal et vexatoire de la rupture», la société SA B

C estime qu’il n’y a pas de préjudice démontré, qu’il n’y a pas de caractère brutal, que la procédure a été respectée et que le départ de monsieur X Y n’a fait l’objet d’aucun commentaire ou dénigrement; sur l’ «exécution de mauvaise foi du contrat de travail », la société SA B C dit que cette demande est déjà prise en compte par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la demande de remise de documents conformes, la société SA

B C demande la compensation des cotisations salariales qui seraient dues et rappelle que la rupture a eu lieu le 13 mars 2020. Sur toutes ces demandes, la société SA B C demande le débouté de monsieur X Y.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification de la relation entretenue entre monsieur X Y et la société SA B C en contrat de travail et la compétence du Conseil de

Prud’hommes d’Angers :

L’article L. 1221-1 du Code du Travail établit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Un contrat de travail existe dès l’instant où le salarié s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction d’un employeur.

En effet, trois critères justifient l’existence d’un contrat de travail : le lien de subordination, la prestation de travail et la rémunération.

Un élément essentiel du contrat de travail est le lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties au contrat, mais est fonction des conditions de fait de son exécution.

L’existence d’un lien de subordination peut être établie au travers d’éléments comme l’existence d’instructions, de lettres de service ou de mission provenant de la direction générale de la société ou du groupe, la justification par le salarié de ses heures d’absence ou de sa présence à un poste de travail dans un atelier ou un chantier par exemple.

En l’occurrence, monsieur X Y présente quatre courriels émanant du président du Conseil de Surveillance. Or comme le stipule l’article L225-68 du Code du Commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les quatre courriels cités donnent des orientations stratégiques générales sans s’immiscer pour autant dans la gestion courante de la société. Ils ne caractérisent pas à eux seuls un lien de subordination. Le fait de déterminer ses périodes de congés en accord avec le président du Conseil de Surveillance, comme stipulé dans le contrat de mandat, ne démontre pas non plus un lien de subordination, d’autant plus qu’il n’est pas démontré que le président du Conseil de Surveillance a exercé ce pouvoir.

Il n’y a donc pas de lien de subordination d’établi entre monsieur X Y et le président du Conseil de Surveillance.



Page 7

L’existence d’une rémunération est un des critères pour établir l’existence d’un contrat de travail.

En l’occurrence, monsieur X Y a reçu des «bulletins de paie» avec la mention de «salaire de base». Cependant, cela correspond à sa rémunération en tant que mandataire social. La rémunération perçue et la prime d’objectifs correspondent à l’article 3 du contrat de mandat et ne sauraient être interprétées comme une rémunération salariale du seul fait du titre de «salaire de base». La structure de la rémunération est bien en adéquation avec le mandat social exercé par monsieur X Y.

Par conséquent, s’il existe bien une prestation de travail, mais réalisée dans le cadre du contrat de mandat, le Conseil ne reconnaît pas l’existence d’une rémunération ou d’un lien de subordination qui permettraient d’établir l’existence d’un contrat de travail.

L’article L. 1411-1 du Code du Travail prévoit que le Conseil de Prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

Il est constant que c’est le Conseil de Prud’hommes qui peut établir l’existence d’un contrat de travail.

En l’occurrence, en l’absence de reconnaissance d’un contrat de travail, le Conseil de Prud’hommes se déclare incompétent pour juger du litige qui oppose les parties. Par conséquent, toutes les autres demandes, liées à l’existence d’un contrat de travail, sont sans objet et ne donneront donc pas lieu à examen.

*****

PAR CES MOTIFS

Le Conseil des Prud’hommes d’Angers, section encadrement, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des partis au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE l’inexistence d’un contrat de travail;

SE DECLARE incompétent pour juger du litige entre les parties;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce d’Angers;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties.

MET les dépens à la charge de monsieur X Y.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME C. JOUIN Le Greffier en Chef T. POUPLIN

[…]

* MARPETUBLIQUE FRANÇAISE T-LOIRE

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