Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 janvier 2020, n° 16/00111

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 8 janv. 2020, n° 16/00111
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 16/00111

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE BOULOGNE-BILLANCOURT

N° RG F 16/00111

N° Portalis DC2T-X-B7A-BNSA

Section Commerce

Demandeur :

Y X

CONTRE

Défenderesse :

SAS LA POSTE TELECOM

[…]

JUGEMENT

Qualification: Contradictoire en ressort premier

Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le: 13/01/20 202

Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience publique du 08 JANVIER 2020

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :

Madame BRU-LESIEUX, Président Conseiller (E)
Monsieur KRUMHOLZ, Assesseur Conseiller (E) Madame BRANELLEC, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur GIL-MERCIER, Assesseur Conseiller (S)

assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffière et lors du prononcé de Monsieur ARPIN, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction.

Entre
Monsieur Y X

[…]

[…]

Assisté de Me Philippe GERARD (Avocat au barreau de Nanterre)

DEMANDEUR

Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe 0 du Conseil de Prud’hommes Et de Boulogne-Billancourt

SAS LA POSTE TELECOM

[…] Représenté par Me Julien GUILLOT (Avocat au barreau de Paris)

DÉFENDERESSE

[…]



PROCÉDURE

Procédure devant le bureau de conciliation:

- Date de la réception de la demande : 8 janvier 2016

- Date de la convocation de la demanderesse, par lettre simple, et de la défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation : 11 Janvier 2016

- Date du procès-verbal, constatant l’absence de conciliation entre les parties : 17 février 2016

Procédure devant le bureau de jugement :

- Date de la convocation des parties, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement : 17 février 2016

Date de l’audience publique du bureau de jugement : 5 avril 2017

- Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement : 24 juillet 2019, audience publique à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.

- Prononcé du jugement fixé initialement à la date du 4 décembre 2019

- Délibéré prorogé à la date du 8 janvier 2020

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LES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la société DEBITEL, devenue SIMPLISSIME, reprise par LA POSTE TELECOM, par un contrat d’intérim suivi d’une embauche en contrat à durée indéterminée le 6 novembre 2008. A cette date, Monsieur Y X occupait la fonction de conseiller clientèle au sein de la direction des services Clients.

Par un avenant daté du 1er février 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, Monsieur Y X a évolué vers la fonction de chargé de qualité au sein de la direction Relation client.

La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la région parisienne de 2008 au 31 décembre 2014, puis celle des télécommunications à compter du 1er janvier 2015.

En septembre et octobre 2014, la société LA POSTE TELECOM a consulté son comité d’entreprise sur un projet de réorganisation du service qualité de la direction de la relation client ayant un impact sur l’ensemble des 4 postes de travail. Cette réorganisation portait sur l’externalisation du service Qualité.

Monsieur Y X a refusé l’offre de reclassement au poste de chargé de réclamation. La Société LA POSTE TELECOM a procédé à une recherche de reclassement au sein du Groupe LA POSTE.

Le 16 avril 2015, Monsieur Y X a été licencié pour motif économique ; il a accepté le congé de reclassement d’une durée de 4 mois.

Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dires du demandeur
Monsieur Y X soulève avoir été licencié de manière totalement abusive ; il avance que le motif économique n’est pas sérieux et que l’échec de reclassement au sein d’un groupe comme LA POSTE n’est pas acceptable.

Sur le premier grief, Monsieur Y X fait la démonstration que l’économie réalisée par l’entreprise sur la prestation d’externalisation est de 16 euros par mois pour les 4 chargés de qualité de qualité ; il considère donc, à l’appui de sa démonstration, que le licenciement ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Sur le second grief, Monsieur Y X souligne qu’il n’a reçu qu’une seule offre de reclassement interne au groupe LA POSTE TELECOM, au poste de chargé de réclamation. Pour Monsieur X, il s’agit d’une poste de qualification inférieure au poste de chargé de qualité.

Dès lors et, en l’absence de recherches probantes, Monsieur Y X considère que le

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lett


groupe LA POSTE TELECOM a été défaillant, compte-tenu de sa taille dans sa recherche de reclassement.

Monsieur X sollicite du conseil :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 253,22 €

- Indemnité de préavis (solde): 1 750,27 €

- Indemnité compensatrice de congés payés (solde de janvier à août 2015): 146,44 €

- Rappel de salaires de janvier à juin 2015 : 1 464,44 €

- Dommages et intérêt pour absence de production de l’EDP 2015 : 4 000 €

- Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 3 000 €

- Intérêts au taux légal et dépens

- Exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du Code procédure civile

Dires du défendeur

La société LA POSTE TELECOM maintient que la rupture du contrat de travail intervenue pour un motif économique est motivée par une réorganisation du département Service client; elle souligne que les 4 salariés concernés par cette réorganisation se sont vu proposer un emploi en qualité de chargé de réclamation au sein d’un même secteur d’activité: la relation clientèle, avec maintien de leur

rémunération.

La société expose avoir mené une recherche de reclassement loyale au sein du groupe LA POSTE ; à cet effet, il est fait mention de la possibilité de reclassement au sein de la société LA BANQUE

POSTALE; possibilité refusée par Monsieur X.

Dans ces conditions, la société LA POSTE TELECOM n’avait d’autre choix que de procéder au licenciement de Monsieur X pour un motif économique.

Elle demande donc que Monsieur Y X doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’il soit condamné à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, référence est faite aux conclusions déposées par le demandeur et le défendeur, visées et soutenues à l’audience de jugement du 24 juillet

2019.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’article L. 1233-3 énonce que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologique ».

Cet article est celui qui s’applique à la rupture du contrat de travail intervenue en octobre 2015.

L’article L. 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement; enfin le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.

En l’espèce, la société LA POSTE TELECOM a convoqué en octobre 2014 le comité d’entreprise en vue de l’informer et de le consulter « sur le projet de réorganisation de la Qualité de la DRV » ; service composé de 4 chargés qualité dont Monsieur X.

Le conseil constate que le secteur dans lequel évolue LA POSTE TELECOM est très concurrentiel et que la mesure de réorganisation entreprise correspond au critère de sauvegarde de la compétitivité qui est souligné dans l’article L. 1233-3 du Code du travail susvisé.

Le conseil note que, dans un secteur hautement concurrentiel, il convient de renforcer sa démarche qualité afin de se hisser parmi les prestataires sérieux et durables de la téléphonie mobile tel que cela ressort des pièces 14, 15 et 16 du défendeur.

Le projet d’information/ consultation porte sur l’externalisation du service qualité ; cette mesure vise à augmenter la possibilité d’appels clients en la confiant à un prestataire extérieur ayant une technicité appropriée, des ressources et des moyens adaptés pour assurer une volumétrie en phase avec les attentes du secteur ; attendu que les 4 salariés en charge de cette mission ne pouvaient, tel que cela a été démontré, assurer le nombre d’appels nécessaires au bon fonctionnement de l’opérateur LA POSTE.

Le conseil constate également que le projet propose une réorganisation à iso-effectif sans modification de la rémunération ni du statut des salariés concernés.

Enfin, le coût de l’externalisation permet de réduire le coût de la prestation de 29€ à 13€ tout en augmentant la capacité en nombre d’appels et en expertise.

De surcroît, Monsieur X s’est vu proposer un poste de chargé de réclamation en date du 21 janvier 2015 sans changement de rémunération; proposition refusée par Monsieur X alors que le poste proposé lui permettait de conserver son statut et sa rémunération ; le conseil ne peut

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donc valablement retenir l’argument de Monsieur X qui indique qu’il s’agit d’un déclassement par rapport au poste de chargé de qualité.

Le conseil note également que l’entreprise a, lors d’une seconde réunion d’information consultation de ses élus, proposé des mesures de reclassement adaptés en proposant le bénéfice du congé de reclassement outre le support d’un cabinet d’outplacement assuré par le cabinet BPI.

Le conseil constate également que la recherche de reclassement dans le groupe a été organisée ; qu’une opportunité de poste sur une fonction de conseiller bancaire à pu être proposée à Monsieur X qui l’a refusé pour le motif suivant : « il a indiqué savoir ce qu’était un poste de COBA, en agance que cela ne l’intéressait pas, et qu’il avait d’autres pistes ailleurs »>. Ainsi la

Société répondait pleinement à son obligation.

En conséquence, le conseil dit que le licenciement pour motif économique est fondé et respecte les dispositions de l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Le conseil déboute donc Monsieur Y X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande d’un solde de préavis Le conseil ne dispose d’aucun élément pour l’éclairer sur cette demande. En effet, celle-ci n’a pas été débattu lors de l’audience au fond ni même reprise dans les écritures.

En conséquence, le conseil déboute Monsieur Y X de sa demande de solde de préavis.

Sur la demande d’un rappel de salaires et de l’indemnité compensatrice afférente

Le Conseil ne dispose d’aucun élément pour l’éclairer sur cette demande; en effet, celle-ci n’a pas été débattu lors de l’audience au fond ni même reprise dans les écritures.

En conséquence, le conseil déboute Monsieur Y X de sa demande de rappel de salaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la production du formulaire EDP

pour 2015 La rupture du contrat de travail repose sur un motif économique qui, par définition, est non inhérent

à la personne du salarié. 1

En conséquence, le conseil déboute Monsieur X au motif qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice sur ce fondement qu’il ne justifie d’ailleurs pas.

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Sur la demande formulée au titre de l’article 515 du Code de procédure civile
Monsieur Y X étant débouté de l’ensemble de ses demandes, le conseil ne peut que rejeter sa demande fondée sur l’article 515 du Code de procédure civile.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur Y X étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur Y X étant débouté de l’intégralité de ses demandes, il convient, par équité, de débouter la Société LA POSTE TELECOM de sa demande reconventionnelle fondée sur

l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la Société LA POSTE TELECOM de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE Monsieur Y X aux éventuels dépens.

Le Greffier,f Le Président, En fol de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minute, est délivrée par le Grefiler en Chef soussigné

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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