Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 juin 2023, n° 20/01048

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 29 juin 2023, n° 20/01048
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
Numéro(s) : 20/01048

Sur les parties

Texte intégral

STRICTS NE4001
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
7, rue Mahias
92643 BOULOGNE-BILLANCOURT cedex
Tél: 01.46.99.91.20 – Fax: 01.46.99.91.21
E-Mail: cph-boulogne-billancourt@justice.fr
Site: www.[…].justice.fr
Références à rappeler :
:N° RG N° RG F 20/0[…]48 – N°
Portalis DC2T-X-B7E-BXDQ
Section Encadrement
Demandeur :
X Y
Z
Défendeur(s) :
S.A.S. AA
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef, en application de l’article R 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le JEUDI 29 JUIN 2023
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ opposition.
appel devant la Cour d’appel de Versailles
□ pourvoi en cassation,
pasde recours immédiat.
Le 19 JUILLET 2023
P/ Le directeur de greffe i
V
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
à
Mme X Y […], rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Demandeur
C/
S.A.S. AA en la personne de son représentant légal
62 b avenue André Morizet
92[…]0 BOULOGNE-BILLANCOURT
Défendeur
Avis important
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées à la suite de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 647-1:
- La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Article 668:
- Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680:
- L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un rècours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT
Audience publique du 29 JUIN 2023
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur BILLIOT, Président Conseiller (E) N RG F 20 0[…]48 – N° Portalis Madame MEYNAUD, Assesseur Conseiller (S) DC2T-X-B7E-BXDQ Madame BOCCARA, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur SAINTIGNY, Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement assistés lors des débats de Monsieur ARPIN, Greffier Demandeur : et lors du prononcé de Madame VILLEMAIN, Greffier X Y signataire du présent jugement qui a été mis(e) à
Z disposition au greffe de la juridiction
Défendeur(s) : EXPÉNTION COMPORTANT LA S.A.S. AA FORMULE EXECUTOIRE Entre
Madame X Y […][…] Assistée de Me Hamadou SABALY (Avocat au barreau 23/00498
d’AMIENS) JUGEMENT Extraits des Minutes Qualification: Contradictoire du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes en 1er ressort DEMANDEUR de Boulogne-Billancourt Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le
Et19/07/23 Copie certifiée conforme comportant la formule S.A.S. AA
[…] exécutoire délivrée Représenté par Me Nicolas GRARE (Avocat au barreau
[…] […])de à
DEFENDEUR
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Boulogne, le- 19/07/23 Le Greffer
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PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 24 août 2020;
-Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 29 avril 2021. date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 04 avril 2023;
Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 04 avril 2023, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page :
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- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023 :
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Madame X Y a été embauchée par la société HIQ CONSULTING (au nom commercil AGAP2) devenue SAS MONNGY courant 2021. par un contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2014. en qualité d’Ingénieur consultant.
Dans le cadre de ses fonctions, Madame X Y effectuait des missions chez des clients de son employeur.
A compter du 16 janvier 2020, Madame X Y a été affectée à une mission chez le client FRAMATOME.
Mi juin 2020, Madame X Y a été retirée de cette mission et remplacée.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 22 juin 2020 et jusqu’au […] juillet suivant.
Le 3 juillet 2020 Madame X Y était convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet.
Suite à cet entretien au cours duquel Madame X Y était assistée, la SAS AA lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier en date 24 juillet 2020.
La société emploie plus de 11 salariés et la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils s’applique au contrat de travail.
En son dernier état Madame X Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 432.55€ selon elle et 3 166.67€ selon l’employeur.
S’agissant des moyens et prétentions des parties, celles-ci ont déposé à l’audience des conclusions visées par le greffier auxquelles il y a lieu de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile
Sur le fond :
Suite à la rupture de son contrat de travail, Madame X Y a fait citer son employeur devant le Conseil de prud’hommes en formant à son encontre des demandes qui en leur dernier état étaient les suivantes :
À titre principal :
DÉCLARER le licenciement nul;
CONDAMNER la société AA à verser Madame X Y les montants de :
51 488, 25 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul;
3432,55 euros au titre du préjudice pour licenciement irrégulier.
À titre subsidiaire :
DÉCLARER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société AA à verser Madame X Y le montant de 24 027, 85 euros au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société AA à verser à Madame X Y les montants ci-après :
24 027, 85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
7 000 euros au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire ;
269,13 euros au titre de l’indemnité pour congés payés ;
[…] 297,65 euros au titre de l’indemnité de préavis;
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1800 euros au titre des frais irrépétibles :
Ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCIDER que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du
30 juillet 2020.
- ORDONNER que le présent jugement soit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour sa part, la SAS AA demande au Conseil de Prud’hommes :
A titre principal:
- DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes afférentes à s on licenciement.
A titre subsidiaire, si le Conseil de Prud’hommes requalifiait le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
LIMITER le quantum des condamnations aux sommes suivantes :
Indemnité de licenciement: 4[…]7,08 euros
Indemnité compensatrice de préavis: 6.332 euros bruts
A titre infiniment subsidiaire. si le Conseil de Prud’hommes requalifiait le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
LIMITER le quantum des condamnations aux sommes suivantes :
Indemnité de licenciement: 4[…]7,08 euros
Indemnité compensatrice de préavis: 6.332 euros bruts
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.498 euros
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame Y de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payé.
CONDAMNER Madame Y à verser à la société AA la somme de 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la même au paiement des entiers dépens de l’instance
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement de Madame X Y
A l’appui de cette demande, la demanderesse invoque la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de sécurité et d’autre part un licenciement intervenant dans un contexte d’arrêt maladie laissant présumer une discrimination. Madame X Y fait valoir la situation de stress liée à la surcharge de travail qu’elle a subi et la méconnaissance par l’employeur des alertes qu’elle lui a adressées à ce sujet. Elle souligne que son licenciement est intervenu alors qu’elle était en arrêt maladie pour cause de burn-out ce qui crée une présomption de discrimination. Elle soutient que son état de burn-out et la vraie cause de ce licenciement ce qui doit donc être des déclaré nul.
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Le Conseil rappelle que le fait qu’un salarié se trouve en arrêt maladie ne fait pas obstacle à l’engagement d’une procédure de licenciement dès lors que la décision de licencier ne repose pas sur l’état de santé du salarié concerné.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame X Y se trouvait effectivement on arret maladie lors de l’engagement de la procédure de licenciement, mais que l’employeur ignorait la raison de cet arrét. Il est dès lors vain de soutenir que le licenciement serait intervenu en raison de l’état de burn-out de Madame X Y.
Par ailleurs, les échanges de Madame X Y avec sa hiérarchie par mail du 2 juin 2020. témoignent d’une activité soutenue au titre de la mission FRAMATOME, sans que toutefois l’intéressée ne décrive une charge de travail excessive.
Dans ces conditions la demande de nullité du licenciement sera rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave de Madame X Y
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis
Il résulte des dispositions des articles L 1234- 6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement;
Il appartient au juge d’apprécier la gravité de la faute.
L’article L1235-1 du code du travail dispose que :
< En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié >> ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose les griefs retenus à l’encontre de Madame X
Y dans les termes suivants : « Vous êtes depuis […]/07/2020 en situation d’inter-projet à la suite de l’achèvement anticipé de votre
intervention pour notre client FRAMATOME. En effet les retours de notre client soulignent de nombreuses défaillances, à savoir :
Une incohérence entre votre qualification et la qualité du travail fourni Un comportement extrêmement inadapté dans un milieu professionnel, gravement préjudiciable à Des problèmes de communication
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notre société. S’agissant des lacunes quant à vos compétences, elles ont été remontées par notre client lors de plusieurs
points d’avancement de projet. Ainsi, dès le mois de mai 2020 il était soulevé par notre client des carences dans vos compétences, que ce soit au regard de vos capacités d’analyse, votre proactivité ou encore de votre rigueur dans la mise en place
Il était alors déjà fait mention par notre client de sa volonté de mettre un terme à votre prestation si aucune de vos supports. amélioration n’était constatée au cours du mois suivant. Lors du point d’avancement de projet du 4 juin 2020, ces améliorations n’ont pas été suffisamment observées et notre client fait part de son insatisfaction et souligne un manque de proactivité de votre part qui ne correspond pas à ce qui peut être attendu d’un Ingénieur Consultant de votre niveau. Notre client avait pourtant mis en place un suivi renforcé à votre égard via des points quotidiens en vue de vous assister et de vous permettre d’améliorer les points soulevés. Malgré cet effort consenti par notre client, la situation n’a évolué.pas Compte tenu de votre profil et des compétences avancées par vous-même lors de votre recrutement et de vos expériences, la mission qui vous a été confiée dans le cadre de votre intervention pour notre client Framatome était parfaitement adaptée. D’autant plus, qu’au regard de vos expériences passés, vous aviez été amenée à intervenir pour Framatome et que vous étiez donc familiarisée avec les méthodes de travail
de cette entreprise.
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Ces carences ont conduit notre client à demander votre remplacement, aux frais de notre société en
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invoquant les efforts investis et le temps consacré, sans succès, pour vous aider dans vos taches afin de u
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réduire l’écart entre la prestation fournic et les attendus.
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Votre prestation devait initialement prendre fin au mois de Décembre 2020, cette situation est donc
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extrêmement préjudiciable à notre société, tant en terme économique que d’image envers un de nos plus important client. Ces faits ne sont pas isolés et de telles remarques avaient d’ores et déjà été formulées par nos clients dans le cadre de vos précédentes missions.
Ces faits, nous amènent à la conclusion que les compétences que vous nous avez présentées comme étants acquises du fait de votre qualification ne sont manifestement pas satisfaisantes. Vous n’êtes pas en mesure de mettre en œuvre les compétences avancées lors de votre recrutement, ce qui est constitutif d’une insuffisance professionnelle. Pour rappel, l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Or. au regard de votre curriculum vitae, vous disposiez d’une expérience et de compétences largement suffisantes à l’accomplissement des missions qui vous ont été confiées. Nous en prenons pour preuve la satisfaction de notre client sur la prestation confiée à un de nos collaborateurs disposant d’un profil similaire au votre en matière d’expérience et de compétences générales.
De plus, s’ajoute à ces carences qualifiables d’insuffisance professionnelle un aspect autrement plus grave pour notre société qui est lie à votre comportement envers notre client. En effet, lorsque vous avez été informée de votre remplacement sur votre mission, vous vous êtes autorisée à faire parvenir directement à notre client trois courriels dans lesquels vous attaquez directement des salariés de l’entreprise cliente.
Vous indiquez ainsi être victime d’une « incompétence hiérarchique » et vous remettez en cause de manière vindicative la décision de votre remplacement, que vous estimez injustifié malgré les différentes alertes passées que vous occultez de vos écrits. Vous remettez en cause les procédures applicables dans l’entreprise cliente de manière virulente, et allez jusqu’à formuler à l’égard des salariés de notre client des remarques à caractère personnel qui n’ont pas leur place dans un contexte de prestation de service. Nous vous rappelons en effet que vous êtes salariée de la société AGAP2 en situation de prestation de service et à ce titre vous représentez la société à l’égard de ses clients. Compte tenu de vos fonctions, vous n’êtes pas sans ignorer que ce comportement est gravement préjudiciable au fonctionnement de l’entreprise, à la bonne exécution de votre prestation et à l’image de notre société, ce qui ne saurait être toléré. La décision de mettre un terme à votre prestation a été décidée à la suite d’une concertation des différents responsables de notre client sur le projet sur lequel vous interveniez, et cette décision n’appartient qu’à notre client. D’autre part, il ne relève pas de vos fonctions en qualité d’ingénieur consultant de vous ingérer dans la gestion de la société de nos clients. Vous n’appartenez pas aux effectifs de la société cliente: vous êtes salarié de la société Agap2. Cette attitude fait peser sur l’entreprise un risque commercial et pénal important de délit de marchandage qui ne saurait être accepté. Agap2 s’inscrit dans une politique de prévention contre le prêt de main d’oeuvre illicite et contre le délit de marchandage et est très vigilante quant à l’observation des dispositions applicables en la matière. Nous vous rappelons également les stipulations de votre contrat de travail :
< Toute action du Salarié auprès de(s) Clients, sans accord préalable de la Société, ayant pour but ou pour effet la non-conclusion et/ou la rupture anticipée du et/ou des contrats liant le(s) Client(s) à la Société, sera qualifiée de faute grave. » Vous ne pouviez donc pas ignorer les conséquences potentielles de votre attitude. Notre client nous a par la suite adressé un courrier par lequel il souligne, outre son insatisfaction quant à la prestation, le caractère déplacé de vos courriels « incriminant un technique alors que la décision de son remplacement a été concertée avec tous les responsables du projet ». Il est également précisé que votre positionnement n’est pas compatible avec ce qui est attendu d’un prestataire de service. »
A l’appui de la contestation de son licenciement. Madame X Y fait valoir qu’elle a toujours eu de bons résultats dans l’exercice de ses fonctions y compris lors d’une précédente mission chez le client FRAMATOME. Elle indique que si des difficultés sont survenues, elles étaient imputables à son employeur qui lui a imposé une situation de sous-effectif et au client FRAMATOME. Elle souligne la situation de surcharge de travail imposée par l’employeur aggravée par la nécessité de prendre en charge des missions relevant des RH. Madame X Y considère que dans ces conditions les objectifs assignés n’étaient pas atteignables. En ce qui concerne la faute grave qui lui est reprochée, elle expose que ces évènements l’ont conduite à un état de burn-out cumulé avec un choc émotionnel qui l’ont amenée à transmettre des courriels afin de s’exprimer sur les méthodes de management dont elle a fait l’objet. Madame X Y constate que le client était disposé à ce qu’elle assure le passage entre les deux
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olutions techniques ce qui va à l’encontre de la rupture immédiate du contrat de travail décidée par l’employeur. d
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Pour ces différents motifs elle considère que son licenciement est injustifié.
La SAS AA confirme pour sa part que Madame X Y a fait preuve de carences professionnelles qui ont été confirmées par écrit par le client FRAMATOME et qu’elle a adressé des courriels au client incriminant des salariés de l’entreprise cliente ainsi que la hiérarchie de la SAS AA. Cette dernière considère que ce comportement, cumulé avec les carences professionnelles de Madame X Y était préjudiciable à l’entreprise ce qui justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
Le Conseil, après avoir pris connaissance des argumentations des parties et des pièces versées aux débats. constate que si Madame X Y a eu de bons résultats professionnels au cours des missions qui lui ont été confiées, la situation s’est dégradée à l’occasion de la dernière mission effectuée chez le client FRAMATOME.
Cette dégradation est établie par le courrier de la société FRAMATOME en date du 23 juin 2020 faisant directement état de son insatisfaction au regard de la prestation de Madame X Y et soulignant l’envoi de trois courriels au contenu inapproprié au personnel FRAMATOME. Pour contester cette situation. Madame X Y soutient qu’elle était confrontée à une telle surcharge de travail qu’il lui était impossible de réaliser les objectifs fixés dans le cadre de sa mission. Elle invoque notamment un sous effectif. une charge de travail revue à la hausse, situation qui a perduré malgré ses alertes qui n’ont pas été prises en compte par l’employeur. Le Conseil constate que pour justifier ces explications, Madame X Y vers aux débats un seul courriel en date du 2 juin 2020 dans lequel elle fait état d’une « charge de travail conséquente »>«< revue à la hausse à deux reprises par le client ». sans toutefois invoquer une situation de surcharge de travail impossible à assumer ou une situation
de sous-effectif.
En conséquence le Conseil juge que Madame X Y ne rapporte pas la preuve que les carences professionnelles relevées par le client ne seraient pas établies ou ne pourraient pas lui être imputables.
Par ailleurs en ce qui concerne les courriels adressés à des salariés du client, leur existence n’est pas contestée par Madame X Y qui explique ces envois par la volonté de comprendre les raisons de son remplacement sur la
mission. Le Conseil considère que cette démarche de Madame X Y était certainement inutile et peu judicieuse vis-à-vis du client mais qu’il n’est toutefois pas démontré que cala ait impacté les relations commerciales entre la SAS
AA et la société FRAMATOME.
Compte tenu de ces constatations, le Conseil retient que Madame X Y a effectivement fait preuves de carences dans l’exercice de ses fonctions et a envoyé des courriels inappropriés à des salariés du client.
Dans ce contexte, le Conseil juge que le comportement manifesté par Madame X Y ne pouvait se poursuivre et que la SAS AA était donc en droit de tirer les conséquences de cette situation qui constitue une cause réelle
et sérieuse de licenciement. Toutefois, le Conseil retient que ces faits ne constituent pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat
de travail.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de Madame X Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice pour licenciement irrégulier.
Il ressort des différents échanges intervenus entre les parties que la SAS AA a convoqué Madame X Y le jeudi 9 juillet 2020 pour un entretien préalable fixé au mercredi 15 juillet suivant.
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Le Conseil constate que ces dates ne respectent pas le délai de 5 jours ouvrables fixé par les dispositions de
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l’article L. 1232-2 du Code du travail prévoyant que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la convocation.
Toutefois, les éléments versés aux débats permettent de constater que Madame X Y a été assistée par un représentant du personnel lors de l’entretien et que de plus elle n’a pas fait mention d’une quelconque difficulté dans la préparation de cet entretien liée au non respect du délai de 5 jours ouvrables.
Dans le cadre de la présence instance Madame X Y n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de cette irrégularité.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indem nité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse donne droit pour le salarié concerné à une période de préavis, qui si elle n’est pas travaillée est remplacée par une indemnité compensatrice et une indemnité de congés payés afferente, ainsi qu’au versement d’une indemnité de licenciement.
En l’espèce. Madame X Y a été privée du versement de ces sommes compte tenu de la qualification de faute grave retenue par l’employeur. Cette qualification étant remise en cause par le Conseil il convient de rétablir les droits de Madame X Y au bénéfice des indemnités de rupture.
En conséquence, sur le principe, il sera fait droit aux demandes.
Sur le quantum de ces demandes, le Conseil note qu’il existe un écart entre le montant du salaire revendiqué par Madame X Y et celui mentionné par la SAS AA. Après avoir pris connaissance des calculs respectifs des parties du montant moyen du salaire de Madame X Y, le Conseil retient le calcul précis opéré par la SAS AA qui prend en compte les différentes sommes versées à la demanderesse au cours des 12 derniers mois de collaboration ainsi que cela ressort de l’attestation Pôle emploi, soit la somme de 3 166 € brut mensuel. Le montant des sommes attribuées à Madame X Y sera donc fixé en conséquence selon les calculs de la SAS AA à savoir pour l’indemnité de licenciement la somme de 4 […]7.08€. pour l’indemnité compensatrice de préavis 6 332€.
Sur la demande de congés payés
Madame X Y indique qu’il lui reste dû la somme de 269,13 € au titre des congés payés.
Le Conseil constate que la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible de justifier du bien-fondé de cette demande; la SAS AA établissant pour sa part avoir versé la somme de 4 059,05 € dans le solde de tout compte.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire ;
A l’appui de cette demande, Madame X Y fait valoir quatre arguments : son licenciement est intervenu alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie; elle a été écartée de sa mission sans en être avertie : il lui a été fait injonction bien avant l’entretien préalable de restituer son matériel informatique sous peine de poursuites judiciaires et enfin l’employeur a manifesté sa mauvaise foi contractuelle lors de l’entretien préalable en rappelant des évènements
mensongers.
Le Conseil rappelle que le fait qu’un salarié se trouve en arrêt maladie ne fait pas obstacle à l’engagement d’une procédure de licenciement dès lors que la décision de licencier ne repose pas sur l’état de santé du salarié concerné.
EN ce qui concerne la mise à l’écart de la mission et la demande de restitution du matériel, Madame X Y ne produit aucun élément permettant de prouver ces affirmations.
Enfin s’agissant des propos échangés au cours de l’entretien préalable, ils n’ont fait qu’exposer une situation au
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regard de laquelle Madame X Y a pu donner ses explications.
Ces différents éléments ne permettent pas d’établir le caractère vexatoire invoqué.
La demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil juge équitable de ne pas laisser à la charge de Madame X Y l’intégralité des sommes qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il lui sera attribué à ce titre la somme de 1 000€.
Sur la demande de la SAS AA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil juge équitable de laisser à la charge de la société défenderesse les sommes qu’elle a engagé dans la présente instance.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,
contradictoirement et en premier ressort. Dit que le licenciement pour faute grave de Madame X Y doit être requalifié en licenciement pour
cause réelle et sérieuse.
Fixe le montant du salaire moyen de Madame X Y à la somme de 3 166 € (trois mille cent soixante-six
euros et soixante-sept centimes)
Condamne la SAS AA à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
6 632 € (six mille six cent trente-deux euros) à titre d’indemnité de préavis.
4 […]7,08 € (quatre mille six cent dix-sept euros et huit centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dit que les sommes ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation conformément aux dispositions de l’article L 1231-6 du Code du travail ; les autres sommes portant intérêts à compter de la date de
notification du présent jugement. Ordonne à la SAS AA de délivrer à Madame X Y les documents sociaux conformes à la
présente décision.
Condamne la SAS AA à payer à Madame X Y la somme de 1 000€ (mille Euros) au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de
l’article R 1454-28 du code du travail.
Déboute Madame X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS MOONG de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS AA aux dépens. lear En i de quoi, la présente expédition, LE PRESIDENT certifice conforme a la minute, est délivrée LE GREFFIER par le Grefficen Chef soussigné
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