Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 5 juillet 2019, n° 17/00002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Châlons-en-Champagne, 5 juill. 2019, n° 17/00002
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne
Numéro(s) : 17/00002

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES cité judiciaire […]

51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

CEDEX

Tél: 03.26.65.00.70

N° RG F 17/00002

N° Portalis DCWO-X-B7B-GD6

Minute n° : 19/139

Commerce

AFFAIRE

Z Y contre

SAS LUSTRAL

Qualification : Contradictoire en premier ressort

KAC DES MINUTES DU SECRÉTARIAT – GREFFE du CONSEIL de PRUD’HOMMES de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Département de la MAPNO

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 05 Juillet 2019

Z Y

[…]

Représentée par Me Rudy LAQUILLE (Avocat au barreau de

REIMS)

DEMANDEUR

SAS LUSTRAL prise en la personne de son représentant légal […]

[…] Représentée par la SELARL GUYOT ET DE CAMPOS, substituée par Me TELLACHE (Avocats au barreau de REIMS)

DEFENDEUR

RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE N° B 309 674 414

- COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Monsieur Dominique C, Président Conseiller (S) Madame Anne SPIRIDONOFF, Assesseur Conseiller (S), Ord. Dét. Monsieur Patrick BOYER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gérard SAGOT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Anne-Marie A, Greffier, chef de greffe.

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 05 Janvier 2017

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 janvier 2017

- Bureau de la Mise en Etat des 27 avril 2017, 15 juin 2017 et 12 octobre 2017

- Débats à l’audience de Jugement du 02 février 2018: clôture ce jour

- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 avril 2018

- Jugement Avant Dire Droit du 06 avril 2018 pour communication de pièces

- Bureau de jugement du 8 juin 2018 : note en délibéré

- Prononcé de la décision fixé au 16 novembre 2018, prorogé au 21 décembre 2018, au 22 mars 2019 et au 24 mai 2019

- Jugement de réouverture des débats du 24 mai 2019

- Débats à l’audience de jugement du 14 juin 2019

- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 juillet 2019

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Anne-Marie A, Greffier, chef de greffe.


Madame Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes à l’encontre de la SAS LUSTRAL en

date du 05 janvier 2017.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017. Aucune conciliation

n’étant possible l’affaire a été renvoyée comme indiqué précédemment.

Les parties ont été entendues en leurs dires et explications et l’affaire mise en délibéré.

La partie demanderesse sollicite finalement :

Dire et juger le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société LUSTRAL à payer à Madame X les sommes suivantes:

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 10 000,00 Euros

- dommages et intérêts pour violation du devoir de formation : 2 000,00 euros

- d’indemnité compensatrice de préavis, 1 082,66 Euros

- de congés payés sur préavis, 108,27 Euros

- au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 1 700,00 Euros Ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation POLE EMPLOI, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, le

Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,

- Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société LUSTRAL aux entiers dépens.

De son côté la partie défenderesse demande à titre reconventionnel :

- débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes

- condamner Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de

2 000,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

LES FAITS

Le 15 juin 2012, Madame Z Y est embauchée par la SAS LUSTRAL, société de nettoyage, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée d’une heure par semaine le dimanche et jour férié, en qualité d’agent de service, catégorie AS1A, selon les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté, prenant effet le 17 juin et ayant pour terme le 29 juillet

2012.

Le 1er août 2012, Madame Z Y est engagée sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 05 août et reprenant la date du 17 juin 2012 relative au calcul de la prime d’expérience.

Plusieurs avenants modifiant la durée du travail sont régularisés entre les parties à savoir :

- le 24 septembre 2012,

- le 02 janvier 2013,

- le 25 janvier 2013,

- le 18 février 2013,

- le 17 mai 2013,

- le 03 septembre 2013.

Madame Z Y est placée en arrêt maladie à plusieurs reprises à savoir :

- le 02 septembre 2012,

- du 18 au 29 octobre 2012,

- du 11 au 12 avril 2013,

- du 23 avril au 04 mai 2013,

- du 23 mai au 31 juillet 2013.

Suite à un avis d’inaptitude temporaire du 24 juillet 2013, Madame Z Y est déclarée apte lors de sa reprise le 08 août 2013.

Madame Z Y est placée en arrêt maladie du 12 décembre 2013 au 03 février 2014 et du

30 juin au 19 juillet 2014.

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Les 29 juillet et 28 août 2014, Madame Z Y est déclarée « inapte temporaire » par la médecine du travail.

Le 25 novembre 2014, Madame Z Y passe la première visite médicale de reprise au terme duquel le médecin du travail déclare l’inaptitude.

Le 10 décembre 2014, Madame Z Y est déclarée « inapte au poste, apte à un autre, inapte au poste d’agent d’entretien, serait apte à un poste sans aucun effort physique, poste administratif possible ».

Le 19 décembre 2014, la SAS LUSTRAL interroge la médecine du travail qui répond en date du 22 décembre.

Le 19 décembre 2014, la SAS LUSTRAL informe Madame Z Y de l’impossibilité de reclassement et de l’obligation d’engager à son égard une procédure de licenciement.

Le 22 décembre, la SAS LUSTRAL convoque Madame Z Y à un entretien préalable programmé le 05 janvier 2015 qui ne s’y rendra pas.

Le 09 janvier 2015, la SAS LUSTRAL licencie Madame Z Y pour inaptitude.

Le 05 janvier 2017, Madame Z Y saisit le Conseil de prud’homme et présente les demandes énoncées précédemment.

MOYENS DES PARTIES

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et conclusions déposées par les parties, régulièrement visées par le Greffe pour procéder à la motivation du présent jugement.

MOTIVATIONS

* Sur le reclassement

Selon l’article L.1226-2 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »

En droit, sur la possibilité de mutation du salarié inapte, l’employeur est tenu de procéder à la recherche d’un emploi disponible dans l’entreprise.

En l’espèce, Madame Z Y fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir mené ses recherches de reclassement dans le groupe auquel appartient la SAS LUSTRAL alors qu’elle même n’apporte aucun élément à ce titre.

Le Conseil, au vue des pièces transmises aux débats, constate que tous ceux-ci font état, uniquement, d’une société LUSTRAL composée de plusieurs établissements.

Concernant la recherche au niveau de la société, les pièces présentées démontrent que la SAS LUSTRAL a effectivement demandé aux établissements de répondre à la sollicitation ainsi rédigée : "Bonjour, Nous avons une salariée, Madame Y Z qui a été déclarée inapte au travail lors de 2 visites de reprise les 25/11/2014 et 10/12/2014.

Le médecin déclare “inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste d’agent d’entretien. Serait apte à un poste sans aucun effort physique. Poste administratif possible". Madame Y a une mensualisation de 58h49 et une ancienneté au 17/06/2012.

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Merci de me dire si vous avez la possibilité de reclasser cette salariée au sein de vos agences respectives. Cordialement".

Le Conseil observe que tous les éléments essentiels concernant Madame Z Y sont mentionnés aux fins d’une réponse circonstanciée par les agences, à savoir : l’emploi, le temps de travail, l’ancienneté, les restrictions médicales et l’emploi possible suggéré par la médecine du travail.

La SAS LUSTRAL déclare avoir consulté l’ensemble des agences qui ont, pour six d’entre elles, répondu ne pas avoir de possibilité de reclasser Madame Z Y. Le Conseil relève que le siège social, sis à REIMS, exploite tous les établissements en direct et héberge le service des ressources humaines de la société qui est lui-même directement concerné par une éventuelle possibilité de reclassement.

En droit, sur la notion de formation initiale autre que celle acquise par le salarié, il ne peut être reproché à un employeur de constater que ce salarié ait bien des aptitudes professionnelles manuelles mais aucune compétence dans le domaine administratif.

En l’espèce, Madame Z Y occupe un poste d’agent de service nettoyage qu’elle ne peut plus exercer en raison des restrictions médicales claires dictées par le médecin du travail que

l’employeur doit impérativement respecter.

Madame Z Y fait valoir que son employeur n’a pas mis en oeuvre de formation complémentaire aux fins d’occuper un poste administratif.

Le Conseil observe que Madame Z Y ne fait pas valoir un potentiel professionnel à ce titre, même minime, ni lors de son embauche par la production d’un curriculum vitae, ni même lorsque le médecin du travail, dès la première visite de reprise, mentionne la possibilité de reclassement sur un poste administratif.

Enfin, la SAS LUSTRAL déclare n’avoir aucun poste à proposer, ce qui est confirmé par le médecin du travail qui a été sollicité après les réponses négatives des agences, en ces termes : "… j’ai bien noté qu’aucun poste ne répondant à ces restrictions n’est vacant au sein de vos agences.

Je n’ai pas d’autre aménagement de postes à vous proposer. "}

En conséquence, le Conseil dit que la SAS LUSTRAL a rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement de Madame Z Y licenciée pour inaptitude.

* Sur les conséquences de l’issue des demandes présentées par Madame Z Y

Dès lors que la SAS LUSTRAL a rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement, le licenciement de Madame Z Y repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le Conseil ne fait pas droit aux demandes présentées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payé y afférent, au titre des dommages et intérêts pour violation du devoir de formation, au titre de la production des documents de rupture du contrat rectifiés sous astreinte.

* Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Cet article dispose que « Le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation. » ""

En l’espèce, Madame Z Y est la partie perdante.

La SAS LUSTRAL présente une demande reconventionnelle, à ce titre, à hauteur de la somme de 2 000,00 euros en évoquant le fait que celle-ci n’a pas vocation à ester en justice et ne dispose pas de budget affecté à cette fin.

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Cer endant, le Conseil relève qu’au regard de la situation économique de Madame Z Y en sa qualité d’agent de service à temps partiel, celle-ci n’a pas non plus les moyens financiers pour assurer sa défense.

En conséquence, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

* Sur les dépens

Selon l’article 696 du Code de procédure civile : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame Z Y est la partie perdante.

Cependant, le Conseil relève qu’au regard de la situation économique de Madame Z Y en sa qualité d’agent de service à temps partiel, celle-ci n’a pas non plus les moyens financiers pour assurer sa défense.

En conséquence, le Conseil dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la SAS LUSTRAL a rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement de
Madame Z Y licenciée pour inaptitude; en conséquence,

DIT que le licenciement de Madame Z Y pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

DEBOUTE Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes;

DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.

La présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le Président Le Greffier

Pour Expédition conforme A. M. A D. C

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Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 5 juillet 2019, n° 17/00002