Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 février 2019, n° 18/01050

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Commentaires6

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CMS · 8 novembre 2019

Après l'avis de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2019, qui a admis la conformité objective de l'article L.1235-3 du Code du travail à l'article 10 de la Convention internationale n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail (OIT), et après l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 25 septembre 2019, qui a ouvert la voie à un contrôle de proportionnalité "in concreto" systématique, la cour d'appel de Paris vient de prendre une position de principe par l'arrêt du 30 octobre 2019. Cet arrêt est intéressant à double titre : d'une part, il procède à un contrôle …

 

www.pechenard.com · 9 avril 2019

Le barème de l'article L.1235-3 du Code du travail qui a fait l'objet d'un intense débat et de décisions contradictoires devant les conseils de prud'hommes dans toute la France, arrive devant les cours d'appel. Ce barème qui prévoit l'encadrement de l'indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec un montant plancher et un plafond), a été écarté successivement par les conseils de prud'hommes de Troyes, d'Amiens, d'Angers, de Grenoble, de Lyon, et plus récemment ceux d'Agen et de Paris [1]. A l'inverse, les conseils de prud'hommes du Mans et de Grenoble [2] ont …

 

CMS · 21 mars 2019

Introduit par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-1213 du 29 mars 2018 après une genèse semée d'embûches, le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse continue d'être l'objet d'une longue bataille juridique. Pour rappel, ce barème fixe désormais le plancher et le plafond de l'indemnisation à laquelle les salariés peuvent prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour certains, ce barème serait contraire aux textes internationaux prévoyant une indemnisation "adéquate" du licenciement prononcé sans motif valable. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 4 févr. 2019, n° 18/01050
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro(s) : 18/01050

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…]

[…]

[…]

RG N° F 18/01050

N° Portalis 3UNP-X-B7C-BRLE

SECTION Activités diverses

AFFAIRE

SYNDICAT

contre

X

MINUTE N°

JUGEMENT DU

04 Février 2019

Qualification: Contradictoire premier ressort

Aide Juridictionnelle

Totale du 07 Septembre 2018 N° 2018/009496

à

Notification Te: 4 février 2019

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

DE PHO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS GREND

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2019
M.

Profession: Emploi vie scolaire

Représenté par Me Elise OLLIVIER (Avocat au barreau de GRENOBLE)

DEMANDEUR

X

Représenté par Me Natacha LOISY (Avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Natacha JULLIEN-PALLETIER (Avocat au barreau de GRENOBLE)

DÉFENDEUR

Syndicat

[…]

Représenté par Me Elise OLLIVIER (Avocat au barreau de

GRENOBLE)

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES

DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Claire RIQUIN, Président Conseiller Employeur Mme Audrey VIDAL, Conseiller Employeur Mme Claudia CORRE-ZANINI, Conseiller Salarié
Mme Houriya ZITOUNI, Conseiller Salarié

Assesseurs

Assistés lors des débats de Mme Emmanuelle LOCK KOON, Greffier

PROCÉDURE

Enregistrement de l’affaire : 25 Septembre 2018

Récépissé au demandeur : 03 Octobre 2018

: 04 Octobre 2018 Citation du défendeur

: 26 Novembre 2018 Audience de plaidoiries : Affaire mise en délibéré, Décision prise pour prononcé du jugement le 04 Février 2019



Section Activités diverses – N° RG F 18/01050 page n° 2

a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, Section Activités Monsieur afin d’obtenir, au dernier état de ses Diverses, à l’encontre du X demandes :

à titre principal:

- qu’il soit constaté que le X a manqué à ses obligations de formation et d’accompagnement dans l’emploi à son égard,

- que le contrat de travail soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 1er octobre 2016,

-que le X soit en conséquence Z à lui payer les sommes suivantes :

376,61 € à titre d’indemnité de licenciement,

5.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 856,27 € à titre d’indemnité de préavis, 85,62 € au titre des congés payés afférents, 856,27 € à titre d’indemnité pour absence d’information relative au droit du salarié à

l’assistance durant l’entretien préalable, 992,76 € à titre de rappels de salaire, 99,27 € au titre des congés payés afférents, 1.355,76 € au titre des congés payés non pris, 800,00 € à titre de dommages et intérêts, 2.471,80 € à titre d’indemnité journalière de fermeture d’établissement,

à titre subsidiaire :

- qu’il soit jugé que l’annualisation qui lui a été imposée sur le fondement de l’article L.5134

26 alinéa 2 du code du travail est illicite,

- que le X soit en conséquence Z à lui payer les sommes suivantes :

992,76 € € à titre de rappels de salaire, 99,27 € au titre des congés payés afférents, 1.355,76 € au titre des congés payés non pris, 800,00 € à titre de dommages et intérêts, 2.471,80 € à titre d’indemnité journalière de fermeture d’établissement,

en tout état de cause :

- que le X soit Z à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens,

- que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir. :

demande au Conseil : Le X

à titre principal: de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- de débouter monsieur contraires de juger qu’il n’a pas manqué à son obligation de formation et d’accompagnement dans l’emploi, de sa demande de requalification de son- de débouter en conséquence monsieur contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,

- de le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre,

à titre subsidiaire, et si le Conseil devait prononcer ladite requalification,

- constater qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement de sa demande à hauteur de 5.000 euros à titre- de débouter monsieur

d’indemnité pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse

- voir ramener cette indemnité à de plus justices proportions, soit la somme de 856,27 euros.

- constater qu’il s’en rapporte à Justice sur les demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents



Section Activités diverses – N° RG F 18/01050 page n° 3

- débouter monsieur de sa demande d’indemnité relative à l’absence d’information relative au droit du salarié à l’assistance durant l’entretien préalable qui n’est pas justifiée légalement débouter monsieur de sa demande au titre des rappels de salaire de 992,76 euros outre 99,27 euros de congés payés formée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire

- débouter monsieur de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés de 1.355,76 euros outre au titre du préjudice subi du fait de l’absence de prise de congés payés de 800 euros, formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire

- débouter monsieur de sa demande de 2.471,87 euros au titre de l’indemnité journaliere en raison de la fermeture d’établissement, formée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire

- débouter monsieur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du X du grésivaudan aux dépens, dans la mesure où il bénéficie de l’aide juridictionnelle

en tout état de cause :

- à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

demande au Conseil :Le Syndicat

- de juger que son action dans l’affaire de madame est recevable,

- de condamner le X à lui payer les sommes suivantes : 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession qu’il représente, 1,000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LES FAITS
Monsieur a été embauché par le X général le 15 septembre 2016 avec un contrat unique d’insertion à durée déterminée du 1er octobre au 30 juin 2017 en qualité d’emploi vie scolaire pour des missions et taches d’éducation et de surveillance pour 20 heures hebdomadaires. Le contrat a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2018.

Il était affecté au

Le 25 Septembre 2018, considérant que son employeur avait manqué à son obligation de formation et d’accompagnement, et que son contrat de travail devait donc être requalifiée à durée indéterminée, monsieur a saisi le Conseil de céans des demandes rappelées ci dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L.1245-2 du Code du travail, l’affaire a directement été appelée devant le bureau de jugement du Conseil de céans.

C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Monsieur demande la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée au motif qu’il n’a pas eu de formation de validation d’acquis, ni de validation de compétence dont il pourrait justifier dans le cadre d’une recherche d’emploi.

De plus, il demande un pel de salaire au motif qu’il ne pouvait lui être appliqué la modulation d’horaire, que les heures complémentaires doivent être payées, ainsi qu’un rappel sur les congés payés et des périodes de fermeture du X



Section Activités diverses – N° RG F 18/01050 page n° 4

Le X soutient que monsieur a bénéficié d’actions de formation pendant son contrat de travail, qu’il ne peut prétendre qu’à une indemnisation prévue par la loi du 29 mars 2018, qu’il a bénéficié de 110 jours de congés payés, qu’il a perçu un salaire pendant les périodes de fermeture du X général qui correspondent aux vacances scolaires, que la modulation des horaires est prévu par l’article

L5134-26 du code du travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’obligation de formation et d’accompagnement et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :

Attendu que l’article L.5134-19-1 du Code du travail a créé le contrat unique d’insertion qui est constitué par une convention individuelle conclue entre la collectivité publique, l’employeur et le salarié et un contrat de travail. ;

Qu’en application de l’article L.5134-20 du Code du travail, le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi ; Qu’à cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel ;

Que l’article L.5134-22 du Code du travail dispose que la convention individuelle fixe les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel ;

Que l’article R.5134-26 du Code du travail prévoit qu’une convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail;

Qu’il ressort de ces textes une obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié. Le non respect de cette obligation justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l’article L 1245-1 du code du travail ;

Qu’en l’espèce, monsieur a été embauché en contrat unique d’insertion le 1er octobre 2016 pour une durée de 20 heures hebdomadaires, pour des missions de d’éducation et de surveillance. Son contrat a été renouvelé le 30 juin 2017 et a pris fin le 30 juin 2018.

Que pendant son contrat il devait bénéficier de formation. Si pendant le premier contrat monsieur a participé à plusieurs actions de formation, dans le deuxième contrat entre le 1er juillet et le 30 juin 2018, il n’a bénéficié d’aucune action de formation alors que dans s’engageait à lui faire la demande d’aide du 18 mai 2017 le X bénéficier d’actions de formation d’adaptation au poste de travail.

Que le X ne produit qu’un document indiquant qu’une formation du Greta est annulé, ce qui ne peut constituer une preuve de formation.

Que du fait de la carence de la preuve de l’employeur, le Conseil conclut à l’absence de définition du projet personnel du salarié;

Que rien ne permet donc d’établir que monsieur a bénéficié d'actions concrètes et personnalisées d’accompagnement, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience allant au delà de l’adaptation aux tâches pour lesquelles il avait été engagé et qui auraient été de nature à faciliter sa réinsertion professionnelle et à remédier à ses difficultés d’accès à l’emploi ; Que de plus, l’absence de formation qualifiante suivie dans l’un au moins des contrats doit aboutir à sa requalification ;



Section Activités diverses – N° RG F 18/01050 page n° 5

Qu’il doit donc être procédé à la requalification des contrats d’accompagnement dans l’emploi signés par monsieur en contrat à durée indéterminée à compter du 1erjuillet 2017;

Sur les effets de la requalification :

Attendu que la relation contractuelle a pris fin au terme du dernier contrat sans mise en œuvre de la procédure de licenciement et sans énonciation des motifs ; Qu’en conséquence, la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités afférentes ;

Qu’il sera donc octroyé à monsieu une indemnité de licenciement de 376,61 €, et la somme de 856,27 € au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 85,62 de congés payés afférents ;

Attendu que l’article L1235-3 du Code du travail fixe des montants minimaux et maximaux d’indemnité dans un tableau en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Que l’indemnitée doit être évaluée en fonction du préjudice subi.

Que l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a instauré des barèmes d’indemnisation pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse codifiés à l’article L1235-3 du Code du travail pour les entreprises employant plus de onze salariés.

Que les parties ont fait parvenir leurs observations quant à la constitutionnalité des barèmes d’indemnisation au regard des dispositions de l’article 24 de la charte européenne et de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.

Que dans sa décision du 20 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a considéré que le législateur, en renforçant la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail, avait poursuivi un objectif d’intérêt général, et que les maximums prévus n’instituaient pas de restrictions disproportionnées par rapport à cet objectif.

Qu’il doit en particulier être constaté que le Conseil constitutionnel a considéré que l’indemnisation prévu par le barème répondait à l’exigence de réparation adéquate en cas de licenciement injustifié, laquelle est prévue tant par la Charte sociale européenne que par l’article 10 de la convention de l’OIT.

Qu’en l’espèce, au regard de ces éléments et en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l’application du plafond du barème de l’article L1235-3 du Code du travail, il y a lieu de faire une application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail.

Qu’en conséquence, conformément à l’article L1235-3 du Code du travail, il sera octroyé à monsieur Y la somme de 1712.54€

Que la demande d’indemnité relative au défaut d’information relative au droit du salarié à

l’assistance durant l’entretien préalable sera rejetée, ne pouvant se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande d’indemnités compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de prise de congés payés, et d’indemnité journalière due en raison de la fermeture de l’établissement :

Attendu qu’en application de l’article L.3141-26 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés qu’il n’a pas pu prendre, une indemnité compensatrice ;



Section Activités diverses – N° RG F 18/01050 page n° 6

Que l’octroi de cette indemnité est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :

- la rupture du contrat de travail,

- l’existence de congés payés acquis et non pris par le salarié avant la fin de la période;

Attendu en l’espèce que l’article 7 du contrat de travail relatif aux congés payés prévoit que le salarié bénéficie, en vertu des disposition de l’article L.3141-3 du Code du travail, d’un droit à congés dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail effectif;

Qu’afin de rendre compatibles les dates de congés avec le fonctionnement de l’école, celles-ci sont à définir en accord avec le responsable hiérarchique et selon les nécessités du service, en fonction des congés scolaires ;

Que les dates de congés définies par le responsable hiérarchique en accord avec la salariée sont communiquées à elle moins de deux mois avant la date d’ouverture de la période de droit à congé;

Attendu en outre que suite à la requalification du contrat de travail intervenue, le X ne peut plus se prévaloir des dispositions dérogatoires du Code du travail;

Qu’aussi, l’article L.3141-29 du Code du travail dispose que lorsqu’un établissement ferme pendant une durée supérieure à celle des congés légaux annuels, l’employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés payés; Que cette règle s’applique à toute cessation d’activité qui se prolonge au-delà de cinq semaines au total;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que monsieur a été rémunéré tout au long de l’année avec le même salaire, aucune baisse ou suspension n’étant constatée lors des périodes de fermeture de l’établissement ; Que par ailleurs, il n’a pas été contesté que les périodes de fermeture de l’établissement scolaire ont été supérieures aux jours de congés don’t monsieur pouvait se prévaloir, ce qui l’a suffisamment rempli de ses droits ;

Que ses demandes à ce titre seront donc rejetées, apparaissant infondées ;

Sur l’intervention du Syndicat

Attendu que l’article L2132-3 du Code du travail permet aux syndicats professionnels d’agir en justice;

Qu’en l’espèce le Syndicat à présenté des conclusions déposées et non contestées à l’audience en indiquant agir contre le X général EN PRESENCE de Madame

Que cette intervention ne concerne pas monsieur

Qu’en conséquence l’intervention du Syndicat | est irrecevable.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les dépens et l’exécution provisoire :

Attendu que monsieur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale; Qu’il ne peut former une demande sur deux fondements juridiques différents et cumulés (article 700 du Code de procédure civile et article 37 de la loi du 10 juillet 1991); Qu’il sera donc débouté de sa demande à ce titre;

Attendu quele X forme une demande reconventionnelle sur le même fondement; Que succombant au litige, il en sera débouté et sera Z aux dépens;

Qu’enfin, l’exécution provisoire du présent jugement sera limitée à celle prévue de droit par l’article R.1454-28 du Code du travail;



Section Activités diverses – N° RG F 18/01050 page n° 7

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, section Activités diverses, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

REQUALIFIE les contrats d’accompagnement dans l’emploi signés entre monsieur et le X en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017,

à payer à monsieur Z le X les sommes suivantes :

- 376,61 € à titre d’indemnité de licenciement,

856,27 € à titre d’indemnité de préavis, 85,62 € au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 4 Octobre 2018,

-1.712,54 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,

RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant de 856,27 €,

LIMITE à cette disposition l’exécution provisoire du présent jugement,

DEBOUTE monsieur du surplus de ses demandes,

DIT irrecevable l’action du Syndicat

DÉBOUTE le X de sa demande reconventionnelle,

aux dépens,Z le X

DIT qu’à réception d’un titre de perception, le X devra rembourser au Trésor les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie monsieur

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2019

Le Greffier Le Président

E. LOCK KOON C. RIQUIN

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