Conseil de prud'hommes de Guingamp, 17 juillet 2012, n° 11/00038

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Guingamp, 17 juill. 2012, n° 11/00038
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Guingamp
Numéro(s) : 11/00038

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE GUINGAMP

RG N° F11/00038

SECTION Encadrement

AFFAIRE

F A contre

SARL MARINA

MINUTE N°

JUGEMENT DU 17 Juillet 2012

Qualification : Contradictoire premier ressort

Notification le :

Date de la réception par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

GREFFE EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE GUINGAMP

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : 17 Juillet 2012

Monsieur F A

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000728 du 15/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT BRIEUC)

Assisté de Me RÉGIS ROPARS (Avocat au barreau de SAINT BRIEUC)

DEMANDEUR

SARL MARINA

[…]

22730 X

Représentée par Madame G H (Gérante), assistée de Me BÉNÉDICTE FLEURY-MARIAGE de la SELARL AVANTIA (Avocat au barreau de SAINT BRIEUC)

DEFENDEUR

— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Guillaume LEFEBVRE, Président Conseiller (E) Monsieur Claude HENO, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Yves LE ROUX, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Eric VINCENT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de L. JOURDEN, Greffier

PROCEDURE

— Saisine du 01 Avril 2011

— Date de la réception de la demande : 04 Avril 2011 – Bureau de Conciliation du 21 Juin 2011

— Convocations envoyées le 29 Avril 2011

— Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

— Débats à l’audience de Jugement du 27 Mars 2012 – Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Juillet 2012

— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de L. JOURDEN, Greffier.

LES FAITS

Monsieur F A a été embauché le 1% octobre 2009 par la SARL MARINA. La société qui exerce une activité de bar restaurant sous l’enseigne «LES TRIAGOZ» est sise plage du Coz Pors sur la commune de X. Cette embauche a été réalisée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable de salle, statut cadre, niveau 5, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Le 12 mai 2010, Monsieur F A est placé en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu’au 02 novembre 2010.

Le 08 novembre 2010, le Médecin du travail émet un avis d’inaptitude temporaire.

Le 22 novembre 2010, un second avis d’inaptitude est établi par le Médecin du travail.

Le 08 décembre 2010, la SARL MARINA adressait un courrier recommandé avec avis de réception à Monsieur F A le convoquant à entretien préalable pour le 16 décembre 2010.

Le 21 décembre 2010, Monsieur F A était informé, par courrier recommandé avec avis de réception, des motifs de la mesure envisagée : «licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle», en lui indiquant la fin du préavis au 22 mars 2011.

Le 12 janvier 2011, Monsieur F A faisait part de son intérêt pour une dispense de préavis par courrier recommandé avec avis de réception.

Le 28 janvier 2011, la SARL MARINA, par courrier recommandé avec avis de réception, confirmait la fin du contrat de travail au 13 janvier 2011, et joignait l’ensemble des documents sociaux.

Le 04 avril 2011, c’est dans ce contexte que Monsieur F A saisissait le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP, en sa section encadrement, aux fins de contester son licenciement et obtenir réparation du préjudice subi.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES

L’ensemble des documents des parties : contrat de travail, lettres de convocation à l’entretien préalable et licenciement, extraits de la convention collective intéressée, bulletins de salaire de la période concernée, attestations et échanges divers (courriels, courriers), conclusions des parties, sont présents dans au dossier.

Demandes de Monsieur F A

Maître RÉGIS ROPARS, avocat au Barreau de Saint-Brieuc, pour Monsieur F A, demande au Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP, au vu des dernières conclusions produites, de : – Dire le licenciement de Monsieur F A nul ;

— Constater que Monsieur F A fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

— Condamner la SARL MARINA à verser à Monsieur A les sommes suivantes :

15 000,00 à titre de dommages-intérêts

Maître RÉGIS ROPARS, pour Monsieur F A, conteste la nature du licenciement, considère le motif invoqué non fondé et affirme que son inaptitude physique découle du comportement de son employeur.

Maître RÉGIS ROPARS dit que Monsieur F A était atteint d’un syndrome dépressif sévère, dû à une pression psychologique de la part de son employeur. Il affirme quil a fait l’objet de propos dégradants et que l’employeur a fait régner un climat de harcèlement à l’encontre de son client.

Maître RÉGIS ROPARS, pour Monsieur F A, affirme que la HALDE a été saisie en juillet 2010, pour faire état d’une discrimination et d’un harcèlement lié à son orientation sexuelle.

Maître RÉGIS ROPARS, pour Monsieur F A, assure que le salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il cite dans ses conclusions un certain nombre de pratiques à l’égard de Monsieur F A (refus de communication, utilisation d’un niveau verbal élevé, réalisation de tâches inférieures et répétitives).

Maître RÉGIS ROPARS, pour Monsieur F A, mentionne dans ses dernières conclusions que la gérante de la SARL MARINA a fait état, en termes dégradants, de l’orientation sexuelle de Monsieur F A, et que la loi du 27 mai 2008 autorise de qualifier un acte isolé de harcèlement moral à condition qu’il puisse être relié à une discrimination prohibée.

Demandes de la SARL MARINA

Maître BÉNÉDICTE FLEURY-MARIAGE, Avocat, pour la SARL MARINA, prie le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP de bien vouloir :

[…]

— Dire et juger que le licenciement de Monsieur F A est fondé sur son inaptitude physique d’origine non professionnelle ;

— Dire et juger qu’aucun fait de harcèlement moral ou discriminatoire ne peut être reproché à la SARL MA ;

— En conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur F A repose sur une cause réelle et sérieuse ;

— Débouter Monsieur F A l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À TITRE RECONVENTIONNEL

— Condamner Monsieur F A à payer à la SARL MARINA une somme de 1 euro en raison du caractère abusif de la procédure engagée.

[…]

— Condamner Monsieur F A à payer à la SARL MARINA une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Le condamner aux entiers dépens.

En réplique, Maître BÉNÉDICTE FLEURY-MARIAGE, pour la SARL MARINA, sur la rupture du contrat de travail de Monsieur F I, fait valoir que le motif utilisé dans le cadre de la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de ce dernier est celui de l’inaptitude d’origine non professionnelle dûment constatée par le médecin du travail.

Maître BÉNÉDICTE FLEURY-MARIAGE, pour la SARL MARINA, affirme que la mésentente existait, non pas entre le demandeur et l’employeur, mais entre le demandeur et les autres salariés. Elle écrit dans ses conclusions que le litige ne porte pas sur l’existence d’une procédure disciplinaire, mais sur le licenciement de Monsieur F A pour inaptitude d’origine non professionnelle.

Maître BÉNÉDICTE FLEURY-MARIAGE, pour la SARL MARINA, soutient que les faits allégués quant au harcèlement moral ne sont pas démontrés et relèvent des hypothèses du requérant et que ce dernier se contente de procéder par pures allégations. Elle affirme que Monsieur F A se montre doué pour se prévaloir de pièces qui ne sont pas versées aux débats, y compris pour la prétendue saisie de la HALDE. En appui, la SARL MARINA verse des éléments et attestations pour établir que les agissements de sa dirigeante ne sauraient être assimilés à des faits de harcèlement moral.

Maître FLEURY-MARIAGE, pour la SARL MARINA, invoque l’historique de l’embauche de Monsieur F A, démontre des liens d’amitié depuis 2003 entre la gérante Madame G H et Monsieur F A, et s’attache à prouver l’absence d’homophobie à l’encontre du demandeur ou de tout autre individu cité dans ses écrits.

Dans ses conclusions, Maître Fleury-Mariage pour la SARL MARINA, rappelle le déroulement de la procédure : convocation à l’entretien préalable, remise des documents sociaux, notification du licenciement et rappelle que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant l’existence d’un quelconque préjudice justifiant une demande indemnitaire.

LE CONSEIL

Après avoir entendu les parties et analysé les différentes pièces du dossier, il en ressort :

Qu’il est constant que Monsieur F A a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée, le 1er octobre 2009, par la SARL MARINA;

Sur la nullité du licenciement invoquée par Monsieur F A et ses conséquences

Pour les juges du fond, la réalité et le sérieux des difficultés invoquées par Monsieur F A ne sont pas étayées.

Rien dans les pièces du dossier ne vient corroborer ses dires. De

plus, la copie de la saisie de la HALDE n’est pas fournie, au surplus, à l’audience, le demandeur a confirmé l’absence de plainte au pénal.

Le lien de causalité entre un harcèlement moral, dû à des actions répétitives ou non et à la tenue de propos diffamants dus à son orientation sexuelle, et la conséquence sur l’emploi de Monsieur F A n’est donc pas établi.

Attendu que l’obligation de loyauté envers Monsieur F A a effectivement été tenue et que la procédure de licenciement a été respectée.

Attendu que pour le Conseil de céans, le licenciement est inhérent à la personne, et selon l’article L.1226-2 et suivants du Code du Travail, des jurisprudences constantes sur le fond, le licenciement de Monsieur F A constitue bien un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ; qu’il est donc justifié ;

Il sera fait droit à la demande de la SARL MARINA.

En considération, le Conseil de Prud’hommes constate que le licenciement Monsieur F A est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse.

Vu ce qui précède ;

Le Conseil de Prud’hommes dit qu’aucun fait de harcèlement moral ou discriminatoire ne peut être reproché à la SARL MARINA.

Le Conseil de Prud’hommes déboute Monsieur F A de ses demandes de rappel de salaires, dommages et intérêts et indemnité pour non- respect du préavis.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

| Le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP reçoit Monsieur F A en sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Vu ce qui précède ;

Le Conseil l’en déboute. Sur les demandes reconventionnelles

, Sur la demande formulée en raison du caractère abusif de la procédure «

Vu ce qui précède ; Le Conseil de Prud’hommes condamne Monsieur F A

à payer à la SARL MARINA la somme de 1,00 euro en raison du caractère abusif de la procédure engagée.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MARINA les frais, non compris dans les dépens, exposés à l’occasion de la présente procédure;

Le Conseil de Prud’hommes condamne Monsieur F A à payer à la SARL MARINA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

Attendu que toute partie qui succombe est tenue de supporter les dépens ;

Ils seront mis, s’il en existe, à la charge de Monsieur F A.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP, en sa section ENCADREMENT, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition des parties au Greffe de la juridiction, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à la majorité des voix :

DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur F A est légitime et fondée sur son inaptitude physique d’origine non professionnelle.

DIT ET JUGE qu’aucun fait de harcèlement moral ou discriminatoire ne peut être reproché à la SARL A.

DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur F A repose sur une cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE Monsieur F A de l’ensemble de ses demandes.

RECOIT la SARL MARINA en ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE Monsieur F A à payer à la SARL MARINA la somme de 1 € en raison du caractère abusif de la procédure engagée.

CONDAMNE Monsieur F A à payer à la SARL MARINA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur F A aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Le Président

et le Greffier. Le Greffier Le Président L. JOURDEN G. LEFEBVRE



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Conseil de prud'hommes de Guingamp, 17 juillet 2012, n° 11/00038