Conseil de prud'hommes de Lannoy, 12 octobre 2016, n° 16/00054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lannoy, 12 oct. 2016, n° 16/00054
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lannoy
Numéro(s) : 16/00054

Sur les parties

Texte intégral

M O E F Y F O E N R N G A CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE L u RÉPUBLIQUE FRANÇAISE e d d LANNOY LL. s S DU PEUPLE FRANÇAIS A e Pavillon des Croisiers E T m U Rue de Tournai m o IN 'H 59390 LANNOY M JUGEMENT d u Tél: 03.20.75.81.38 s r e P d Fax: 03.20.66.06.78 e d IT Courriel: cph-lannoy@justice.fr il e A du Mercredi 12 Octobre 2016 s R n T o X RG N° F 16/00054 C E u d
Madame B Y H I née le […] Lieu de naissance : X

115 rue Henri Terryn AFFAIRE 59420 MOUVAUX B Y Profession Controleur de gestion : contre

SAS AFIBEL Assistée de Me Laurence BONDOIS, Avocat au barreau de LILLE,

DEMANDEUR

MINUTE N° 16/404

SAS AFIBEL JUGEMENT DU N° SIRET: 314 360 041 00128 12 Octobre 2016 […]

[…]:

Contradictoire et Représentée par Mme Yolande DUPONT, Directrice des Premier ressort Ressources Humaines, assistée de Me Elodie MOROY, Avocat au barreau de LILLE,

DÉFENDEUR

Copie certifiée conforme délivrée à la SAS AF

Me L. BONDOIS & Me E. MOROY le : 13 OCT. 2016 COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT

Lors des débats et du délibéré : Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée
Monsieur F G, Président Conseiller Employeur à Mme B Y le :

Monsieur Alain CADET, Conseiller Employeur * 13 OCT. 2016
Monsieur Philippe POCHOLLE, Conseiller Salarié
Monsieur Daniel DELALIN, Conseiller Salarié **

* et ** détachés de la H Commerce par Ordonnances du Président du Conseil en date du 04 mai 2016

Assesseurs

Assistés lors des débats et du prononcé par mise à disposition au Greffe de Madame Marjorie BORTKO, Greffière, Chef de Greffe,

Débats à l’audience publique du: Mercredi 06 Juillet 2016

Prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe le Mercredi 12 Octobre 2016

APPEL -

Anner du 31 Mai 2018 de la

Infume le A de Danai

Jagement

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Affaire Madame B Y contre SAS AFIBEL

Par demande réceptionnée au greffe le 19 Mai 2014, Madame B Y a fait appeler la SAS AFIBEL devant le bureau de conciliation de la H I du Conseil de

Prud’hommes de LANNOY.

Le Greffe a convoqué les parties le 20 Mai 2014 devant le Bureau de conciliation de la H I dans les formes légalement requises pour l’audience de conciliation du

Mercredi 18 Juin 2014 à 16 H 00 au siège du Conseil.

L’objet de la demande initiale est le suivant :

- Qualification cadre et rappel de salaire correspondant : mémoire

- Congés payés correspondants : mémoire

M- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société AFIBEL

- Indemnité compensatrice de préavis trois mois de salaire brut et congés payés correspondants

- Indemnité conventionnelle de licenciement à la date du jugement à intervenir : mémoire

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : huit mois de salaire brut

- Rappel de salaire pour heures supplémentaires : mémoire

- Congés payés Correspondants : mémoire

- Indemnité pour travail dissimulé : six mois de salaire

- Dommages et intérêts pour préjudice distinct dû au harcèlement moral: 10 000,00 Euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 Euros

A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.

La partie demanderesse a déclaré modifier sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail en demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 26 Novembre 2014, pour lequel les parties ont été convoquées verbalement par émargement au dossier et remise d’un bulletin.

Après remises, l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 24 Juin 2015, où elle fit l’objet d’une radiation.

Par LR-AR du 25 Juin 2015 réceptionnée par le Greffe le 29 Juin 2015, Maître BONDOIS a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du Conseil et a joint à cet effet ses conclusions et bordereau de communication de pièces.

Le 07 Juillet 2015, le Greffe a convoqué les parties à l’audience de jugement du 18 Novembre 2015 à 14h00.

Après remise, l’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 09 Mars 2016, où elle fut de nouveau radiée.

Le même jour, Maître BONDOIS a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du Conseil et a déposé au Greffe ses conclusions et bordereau de communication de pièces.

Le Greffe a convoqué les parties le 10 Mars 2016 devant le Bureau de Jugement, en son audience du Mercredi 06 Juillet 2016 à 14h00 pour plaidoirie ou radiation.

L’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du Mercredi 06 Juillet 2016 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.

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Affaire Madame B Y contre SAS AFIBEL

Au dernier état de celles-ci, Madame B Y a modifié ses demandes de la façon suivante :

- Reconnaître à Madame Y la qualification cadre F/M

- Ordonner la rectification de l’ensemble de ses fiches de paie

- Constater, dire et juger que Madame Y a été victime d’actes de harcèlement moral et de discrimination

Subsidiairement :

- Constater qu’elle a été victime de souffrance au travail et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat

En conséquence:

- Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 10 juin 2014 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire droit à l’ensemble des demandes de Madame Y

- Condamner la société AFIBEL à payer à Madame Y: au titre des heures supplémentaires :

.2012 2 288,00 € bruts et 228,80 € bruts à titre de congés payés correspondants

. 2013: 661,88 € bruts et 66,18 € bruts à titre de congés payés correspondants 15,60 € bruts et. 2014: 1,56 € bruts à titre de congés payés correspondants au titre de l’indemnité de travail dissimulé : 13 632,36 €

*à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 6 816,18 € bruts et 681,61 € bruts de congés payés correspondants

* à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement: 2 662,85 €

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 632,36 €

*à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct: 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 €

Ordonner à la société AFIBEL d’établir une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et M

un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir

- Dire que les condamnations à remettre ou rectifier les documents de sortie et fiches de paie seront assorties d’une astreinte de 150 € par jour de retard, que le Conseil de Prud’hommes se réservera la faculté de liquider.

La SAS AFIBEL a déposé des conclusions tendant à :

- Constater que l’employeur n’a commis aucun manquement d’une gravité telle qu’il aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifierait la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts

- Constater, dire et juger que Madame Y n’a pas subi de harcèlement moral

- Constater que Madame Y ne peut se prévaloir du statut Cadre

- Constater que Madame Y a été remplie de ses droits en matière de salaire et heures supplémentaires HConstater que la prise d’acte de Madame Y doit produire les effets d’une démission

En conséquence :

- Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Madame Y à payer à la société AFIBEL la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner Madame Y aux entiers dépens.

A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du Travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition du public au greffe le Mercredi 12 Octobre 2016 à 14 H 00.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le bureau de jugement a prononcé ce jour, Mercredi 12 Octobre 2016, le jugement suivant par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du CPC:

LES FAITS :

La société AFIBEL, spécialisée dans la vente à distance et employant 500 salariés a embauché le 29 septembre 2011, Mme Y dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleuse de gestion, statut agent de maîtrise, assimilée cadre, coefficient 295.

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Affaire Madame B Y contre SAS AFIBEL

La convention collective applicable est celle de la VPC. Son temps de travail était de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 mensuel ; elle bénéficiait de 10 jours de RTT par an.

Mme Y travaillait au service contrôle de gestion dont le responsable était M. C Z.

Suite à son congé de maternité Mme Y a repris le travail le 15 juillet 2013. Elle se trouva en arrêt de maladie en novembre et décembre 2013 puis de façon continue du 17 janvier 2014 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 10 février 2014, Mme Y faisait état d’un mal être au travail en mettant en cause l’attitude déplacée de son responsable M. Z.

La société AFIBEL réagit immédiatement en lui proposant un rendez-vous à travers un courrier du Directeur des Ressources Humaines du 11 février 2014.

Les membres du CHSCT informaient la direction du déclenchement d’une enquête avec la mise en place d’une commission composée de salariés employés, agents de maîtrise et cadres.

erLa commission du CHSCT rendit ses conclusions le 11 avril 2014 en estimant que le mal être ressenti par Mme Y ne pouvait être considéré comme la conséquence de fait de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

Au cours de la réunion du CHSCT du 1er avril 2014 le rapport de la commission a été exposé en présence du médecin du travail et du contrôleur de la sécurité de la CARSAT.

Par courrier du 9 avril 2014, Mme Y était informée des conclusions de l’enquête menée par la commission du CHSCT.

Par courrier du 11 avril, le directeur des Ressources Humaines renouvelait son invitation à rencontrer Mme Y.

En réponse l’avocat de Mme Y écrit au DRH le 6 mai 2014 en dénonçant les conclusions du CHSCT considérant que sa charge de travail était quasiment nulle et que M. Z D à son égard une attitude particulièrement déplacée.

Le Directeur des Ressources Humaines de la société répondit à Mme Y le 19 mai 2014 en rappelant notamment les mesures mises en place afin de remédier à la situation.

Par l’intermédiaire de son conseil, Mme Y saisit le 19 mai 2014 le Conseil de Prud’hommes de LANNOY d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par courrier recommandé du 10 juin 2014, Mme Y rompait son contrat de travail dans le cadre d’une prise d’acte de la rupture. Dans le même temps, Mme Y était embauchée par la société ACIS.

Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de LANNOY des chefs de demande ci-dessus énoncés.

PRÉTENTIONS ET ARGUMENTATION DES PARTIES

En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile modifié par décret du 28 décembre 1998, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 06 Juillet 2016.

La partie demanderesse
Mme Y demande que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les faits d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison, d’une part, des faits de harcèlement moral

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Affaire Madame B Y contre SAS AFIBEL

dont elle a été victime et, d’autre part, de la violation par la société AFIBEL de son obligation de sécurité et de résultat.

Mme Y réclame également un rappel d’heures supplémentaires.

La partie défenderesse

En réponse, la société AFIBEL soutient que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission dans la mesure où il n’existe pas de faits caractérisant le harcèlement moral et que la société n’a pas enfreint son obligation de sécurité et de résultat.

En effet dès le courrier de mise en cause de Mme Y, la société a mis en place une procédure d’enquête auprès du CHSCT qui a conclu à l’absence de tout harcèlement moral.

MOTIVATION

Vu les articles L1152-1 et L1152-4, L4124-1 du code du tavail du code du travail

1/ Sur la qualification de la prise d’acte de la rupture et les indemnités relatives à la rupture

Attendu qu’en droit, le salarié qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

Il appartient au juge de rechercher si les motifs invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, empêchant sa poursuite. Les faits suffisamment graves s’apparentent à la notion de grave. Si les faits reprochés sont suffisamment graves, la rupture est alors imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement abusif. Dans le sens contraire, la rupture produit les effets d’une démission.

Attendu qu’il résulte des articles L1152-1 et L 1152-4 du code du travail que le salarié ne doit subir aucun agissement de harcèlement moral ayant pour but ou pour conséquence une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à l’employeur de démontrer que ces faits ne constituent pas un harcèlement moral.

Attendu qu’en fait, Madame Y produit aux débats différents échanges de mails entre son responsable C Z et elle-même; Que ces mails particulièrement courtois ne peuvent constituer un début de preuve de faits de harcèlement moral.

Attendu que la société a recruté Madame E A en qualité d’assistante contrôleur de gestion avec une classification inférieure à celle de Madame Y,

Qu’il n’est pas démontré que Madame A ait pris le travail de sa collègue. Que la société AFIBEL produit aux débats le relevé des mails professionnels de Madame Y faisant apparaître une activité soutenue. Qu’entre la reprise d’activité et l’arrêt maladie, Madame Y a reçu 617 mails. Que de même, l’expression dans un mail « je suis dispo » ne permet pas de démontrer à lui seul un manque d’activité.

Attendu que la société précise que Madame A a été engagée avant son embauche définitive dans le cadre d’emplois étudiants.

Attendu que Madame Y ne parvient pas à démontrer une situation d’absence d’activité.

Attendu que dès le courrier du 10 février 2014, la société AFIBEL a mis en place les moyens d’action suite à la situation.

Que le Directeur des Ressources Humaines a proposé un entretien à Madame Y qui n’a pas donné suite.

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Affaire Madame B Y contre SAS AFIBEL

Que le CHSCT a réuni une commission composée de représentants d’employés, d’agents de maitrise et de cadre afin d’examiner la situation.

Attendu que le 1er avril 2014, la commission a rendu son rapport en concluant, à l’unanimité, qu’il n’existait pas de harcèlement moral et qu’il n’y avait qu’un mal être au travail. Que ce rapport faisait suite à des entretiens avec les personnes concernées.

Attendu qu’au cours de la réunion du CHSCT suivante, ces conclusions ont été présentées aux membres.

Attendu que Madame Y, qui conteste les conclusions de la commission, n’apporte pas de preuves allant dans ce sens.

Que le CHSCT a compétence pour traiter les situations de harcèlement moral.

Attendu qu’au cours de la réunion du CHSCT du 20 juin 2014, il était précisé : «(…) la commission d’enquête a précisé dans son rapport que le cas étudié relève de souffrance au travail, mais que ni le responsable incriminé, ni l’organisation adoptée par l’établissement ne sont responsables de cette souffrance »

Attendu qu’il convient également d’observer que suite à l’intervention de l’inspection du travail et aux explications données par l’employeur, aucune suite n’a été donnée.

Attendu en conséquence qu’il n’existe pas de faits laissant supposer un harcèlement moral pouvant justifier une rupture du contrat de travail; que s’il existe des mails maladroits, ils ne sont pas directement envoyés à Madame Y.

Attendu que Madame Y fait également état d’un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat pouvant justifier de la prise d’acte de la rupture.

Attendu que dès la saisine officielle par Madame Y, la société (son courrier du 10 février 2014 faisant part de son mal être) AFIBEL a mis en place un plan d’action en lui proposant des entretiens et en saisissant immédiatement le CHSCT de cette situation.

Que l’ensemble des comptes-rendus lui ont été adressés et, qu’en réponse, Madame Y prétend, sans le démontrer, une absence de travail.

Attendu en conséquence que la société AFIBEL n’a pas manqué à son obligation de résultat.

Attendu que le Conseil considère qu’en l’absence de faute de la société, la prise d’acte produit les effets d’une démission, les demandes de Madame Y sont rejetées.

2/ Sur la révision de la qualification

Attendu que Madame Y a été engagée en qualité de contrôleur de gestion, statut agent de maîtrise, assimilé cadre, avec un coefficient de 295.

Que dans le cadre de la révision des classifications par la branche, Madame Y a été confirmée agent de maîtrise avec le titre de contrôleur de gestion débutant; ce qu’elle conteste.

Attendu que la qualification de débutant se comprend dans la mesure où elle a été embauchée quasiment débutante et qu’elle n’avait, à la rupture de son contrat, qu’une ancienneté de 2,5 années, ce qui lui confère la qualification de débutant.

Attendu que la nouvelle classification présentée au CHSCT et au comité d’entreprise place le contrôleur de gestion débutant dans le statut agent de maîtrise avec le coefficient le plus haut.

Que les postes de cadre sont réservés à des catégories de salariés ayant des responsabilités étendues.

Par conséquent, Madame Y sera déboutée de sa demande.

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Affaire Madame B Y contre SAS AFIBEL

3/ Sur le rappel de salaire.

Attendu qu’en application de l’article L3171-4, le salarié doit démontrer la réalité des heures supplémentaires effectuées et l’employeur le temps de travail réalisé.

Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame Y était soumise à l’horaire collectif de 35 heures par semaine et qu’elle justifie avoir réalisé des heures supplémentaires.

Attendu que si la société fait état de quelques contradictions dans le décompte produit, elle n’apporte pas la preuve que les heures demandées ne sont pas dues.

Attendu qu’il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame Y au titre des heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents.

4/ Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R.1454-28 du Code du Travail prévoit l’exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariale limitée à neuf mois de salaire ;

Attendu qu’il convient de fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 2 272.00 €.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens, le Conseil les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile,

PAR CES MOTIFS :

MMON Le Conseil de Prud’hommes de LANNOY, H I, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS AFIBEL à verser à Madame B Y les sommes suivantes :

deux mille deux cent quatre-vingt-huit euros bruts (2 288.00 €) au titre des heures supplémentaires 2012

- deux cent vingt-huit euros quatre-vingts centimes bruts (228.80 €) au titre des congés payés correspondants,

- six cent soixante-et-un euros quatre-vingt-huit centimes bruts (661.88 €) au titre des heures supplémentaires 2013

- soixante-six euros dix-huit centimes bruts (66.18 €) au titre des congés payés correspondants,

- quinze euros soixante centimes bruts (15.60 €) au titre des heures supplémentaires 2014

- un euro cinquante-six centimes bruts (1.56 €) au titre des congés payés correspondants,

DIT que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 21 Mai 2014, pour les créances de nature salariale,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14

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Affaire Madame B Y contre SAS AFIBEL

dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 2 272.00 €.

DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame B Y s’analyse comme une démission,

DÉBOUTE Madame B Y du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la SAS AFIBEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la CONDAMNE aux éventuels dépens de la présente instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition du public au greffe le Mercredi douze Octobre deux mille seize.

Et le Président a signé avec la Greffière.

Le Président, La Greffière, Chef de Greffe,

Jouts PRUD’HOMMES Marjorie BORTKO E

F G D

DE

L

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A

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9

* 6 8 RPour cople certifiée conforme à la minute 6 0

Chef de Greffe HOMMES

DE LANNOY Le Greffier,

Koren P

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3

5

0

9

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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