Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 1er juillet 2019, n° 18/00848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Longjumeau, 1er juill. 2019, n° 18/00848
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Longjumeau
Numéro(s) : 18/00848

Texte intégral

H.L. Extrait des CONSEIL DE PRUD’HOMMES Minutes du Greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DE LONGJUMEAU

JUGEMENT du 01er Juillet 2019 N° RG F 18/00848 – N° Portalis

DC2S-X-B7C-CXZABT ENTRE
Monsieur

SECTION Activités diverses Lieu de naissance :

AFFAIRE

Assisté de (Défenseur syndical Monsieur Perez C ouvrier)

contre

DEMANDEUR SA SECURITE PROTECTION

ET

MINUTE N° 85-2019 SA SECURITE PROTECTION

[…]

JUGEMENT Réputée contradictoire 91300 MASSY en premier ressort Absent

DEFENDEUR

Notification par L.R.A.R. au demandeur et au défendeur Copie Exécutoire expédiée le 26/09/19 · Débats à l’audience publique du : 18 Mars 2019 le: 26/09/ 2019

à dr C

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du Copie simple expédiée le : 26(09/19 délibéré

à: Mr. POPESCO. Monsieur DUVERNE Alain, Président Conseiller (S) Madame BIENVENU Florence, Assesseur Conseiller (S) Madame CORVEST Irène, Assesseur Conseiller (E) Monsieur BOULEY François, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame HADJADJI Leïla, Greffier

Jugement prononcé par mise à disposition le 01er Juillet 2019 par : Alain DUVERNE, Président

assisté de : Leïla HADJADJI, Greffier

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PROCÉDURE:

- Date de la réception de la demande : 19 Septembre 2018 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Novembre 2018 (convocations envoyées le 19 Septembre 2018) Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 18 Mars 2019 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit;

- Débats à l’audience de Jugement du 18 Mars 2019 A l’audience en Bureau de Jugement du 18 Mars 2019, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et la partie demanderesse a été entendue en ses réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.

- A la clôture des débats, le Conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition le 17 Juin 2019

- Délibéré prorogé à la date du 01er Juillet 2019

- Décision prononcée par Monsieur Alain DUVERNE (S) Assisté de Madame Leïla HADJADJI, Greffier

A l’issue des débats, les demandes formulées par Monsieur sont les suivantes :

1 677,70 Euros

- Licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité de préavis 1 677,70 Euros

- Congés payés afférents 167,77 Euros

- Indemnité de licenciement 393,90 Euros

HDommages et intérêts pour carence du document d’évaluation des risques 3 000,00 Euros

- Dommages et intérêts pour carence de la fiche d’exposition 3 000,00 Euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 Euros

- Moyenne des trois derniers mois de salaire 1677,70 Euros

Le 01 Juillet 2019, le Conseil a prononcé la décision suivante :

LES FAITS :

Monsieur a été engagé le 5 décembre 2016 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SA SECURITE PROTECTION en qualité d’agent de sécurité.

Par courrier en date du 26 septembre 2017, Monsieur se voyait convoquer à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2017.

Par courrier du 13 octobre 2017, Monsieur se voyait notifier son licenciement pour faute grave.

C’est dans ces conditions que Monsieur a saisi le Conseil le 19 septembre 2018 afin de contester son licenciement.

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MOTIVATION :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions de la partie demanderesse déposées et contresignées par le greffier, soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2019.

Bien que régulièrement convoquée, Monsieur X Y, responsable d’exploitation de la SA SECURITE PROTECTION ayant émargé le procès-verbal de non-conciliation le 29 Novembre 2018, la partie défenderesse est absente à l’audience de bureau de jugement.

Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis (L1231-1, L1235-1,)

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige (L1232-6).

Monsieur a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 13 octobre 2017 au motif qu’il se serait endormi à son poste de travail le 23 septembre 2017.

Monsieur conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement. Il indique qu’il a adressé à l’employeur un courrier contestant les reproches.

En l’espèce, le compte rendu de l’entretien préalable du 9 octobre 2017, signé par les parties, indique que le chef de poste, lors d’une vacation du 23 septembre 2017 de 8h à 16h, aurait constaté l’endormissement de Monsieur

Or, le compte rendu ne mentionne pas l’identité du chef de poste.

Par ailleurs, la lettre de licenciement indique que Monsieur Z A, chef de poste, a dû réveiller le demandeur lors de sa vacation du 23 septembre 2017.

La société n’a adressé au Conseil aucune attestation permettant de corroborer les faits relatés dans la lettre de licenciement.

Au vu des éléments versés aux débats, il ressort qu’ aucun élément probant ne permet de vérifier la matérialité des faits reprochés.

Compte tenu du développement qui précède, le Conseil requalifiera le licenciement pour faute grave de Monsieur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouera à Monsieur

C la somme de 1.677,70 euros à ce titre.

Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents:

Au terme de l’article L 1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;

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2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Par conséquent, il sera alloué à Monsieur la somme de 1677,70 euros à titre

d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 167,77 euros de congés payés afférents, correspondant à un mois de salaire.

Sur l’indemnité de licenciement :

L’article L 1234- 9 dispose : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».

une somme de de 393,90 euros à titreEn conséquence, le Conseil allouera à Monsieur

d’indemnité légale de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour carence du document d’évaluation des risques:

Les articles L.4115-5, L.4612-1, R.4511-1, R.4511-1, L.4121-1 et suivants du Code du travail précisent que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans des domaines tels que :

- préventions des risques professionnels.

- actions d’information et de formation.

- mise en place d’une organisation et moyens adaptés.

En l’espèce, aucun élément ne permet de constater que l’employeur a mis en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au sein de la société.

En conséquence, il convient de condamner la société SA SECURITE PROTECTION à verser à

Monsieu la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour carence du document d’évaluation des risques.

Sur les dommages et intérêts pour carence de la fiche d’exposition:

Les articles L.4121-3-1 et L.4121-3 du Code du travail dispose que l’employeur doit consigner dans une fiche remise au salarié à son départ de l’entreprise, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue.

En l’occurrence, en l’absence de preuve de la part de l’employeur prouvant qu’il a consigné et remis au salarié le document conformément aux articles du Code du travail cités précédemment, la SA SECURITE PROTECTION sera condamnée à verser à Monsieur la somme de

3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour carence de la fiche d’exploitation.

Les demandes accessoires:

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour cette instance. En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SA SECURITE PROTECTION sera condamnée à payer à Monsieur la somme de 1 000,00 euros à ce titre.

Aux termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile, hors les cas où elle est de droit,

l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

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La SA SECURITE PROTECTION, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REQUALIFIE en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur

CONDAMNE la SA SECURITE PROTECTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur les sommes suivantes:

1.677,70 euros (mille six cent soixante dix sept euros et soixante dix centimes) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1.677,70 euros (mille six cent soixante dix sept euros et soixante dix centimes) au titre de

l’indemnité de préavis.

- 167.77 euros (cent soixante sept euros et soixante dix sept centimes) au titre des congés payés afférents au préavis.

- 3.000,00 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour carence du document

d’évaluation des risques.

- 3.000,00 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour carence de la fiche d’exposition.

CONDAMNE la SA SECURITE PROTECTION, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur B C la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA SECURITE PROTECTION, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes de procédure éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l’exécution pour toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier.

Ainsi prononcé le premier Juillet deux mil dix neuf par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;

Jugement signé par Alain DUVERNE, Président, et par Leila HADJADJI, Greffier.

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LE PRÉSIDENT LE GREFFIER E I

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