Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 septembre 2019, n° 18/00330

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Meaux, 6 sept. 2019, n° 18/00330
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Meaux
Numéro(s) : 18/00330

Texte intégral

THEIL DE EF’HOMMES AUNGNOU PEUPLE FRANCAIS

[…]

[…] xar des mutes du soonstaret-graffe du Consel da Pardho nie do Jacaux JUGEMENT

TEL.: 01.60.09.76.60 Contradictoire en premier ressort

Mis à disposition le 06 Septembre 2010

Rendu par le Bureau de Jugement composé lors des débats de :

Industrie (Départage section) Madame Sandrine PAPY. Président Juge départiteur
Madame X-E EH, Assesseur (collège employeur) Monsieur A B, Assesseur (collège employeur) Monsieur C D, Assesseur (collège salarié) Madane DR M DS, Assesseur (collège salarié) N RG P 18/00330 -

Assistés lors des débats de Madame EG LEPRETRE, Greffier

NOTIFICATION par

LR/AR du: Daus l’affaire entre :

Madame E F

[…], […]. 2019 123 rue CQ Santoni 84400 APT
Madame G H

[…]

[…]
Monsieur A I

[…] le : […]
Monsieur J K 4

[…]
Madame G L

[…]

[…]

VE-ET-MARNE Choraine

[…]
Madame X-EI EJ

[…]
Monsieur M N […]

[…]
Monsieur O P

Le Pincourt

[…]

[…]


Monsieur Q R

[…]
Madame S T […]

[…]
Madame U V

[…]
Madame W AA

[…]

[…]
Monsieur EK-EL EM

[…]

[…]
Madame AB AC

[…]

[…]
Madame AD AE

11 rue Antoine Guyot 69550 ST EK LA BUSSIERE
Monsieur AF AG

[…]

[…]
Monsieur AH AI

[…]

[…]
Madame AJ AK EW bis rue Eugèée Déchelette

[…]
Madame AL AM

La Tisserie

[…]
Madame AN AO […]

[…]
Madame AP AQ

[…]

[…]
Monsieur AR AS

[…]

[…]
Monsieur AT AU

10 rue CQ Bizet Lotissement la Condemine

[…]
Monsieur AV AW

Lieu dit la Plagne

[…]


Madame AX AY

Présente

[…]

[…]
Madame AZ BA

[…]

[…]
Monsieur EK-EN EO

Présent

[…]
Madame DT DU DV […]
Monsieur BB BC

143 te Parmentier

[…]
Madame BD BE […]
Monsieur BF BG […]

[…]
Monsieur AN BH 54 rue EK Jaurès

[…]
Monsieur DK DL EPS […]

L

O
Monsieur BI BJ

6 rue Claude AF

S […] E E-ET-MARNE, IN
Madame X-W BK […]

[…]
Madame DW DX DY

[…] […]

[…]
Monsieur BL BM

[…]

[…]
Monsieur BN BO […]
Monsieur BL H

[…]

[…]


Madame BP BQ

[…]

[…]
Monsieur BR BS 3 place Michalot

[…]
Madame BT BU

[…]

[…]
Madame BV BW

[…]
Madame BX BY

[…]

[…]
Madame BZ CA

[…]
Madame CB CC

[…]

[…]
Monsieur CD CE

[…]

[…]
Madame W CF […]

[…]
Madame DZ EA EB

[…]

[…]
Madame CG CH

[…]
Madame E CI

[…]

[…]

[…]
Madame DI EV EW EX EY EZ

[…]
Madame BT CJ

Bellevue

[…]
Madame CK CL […]

[…]
Madame CM CN

11 rue Antonin AW 42155 VILLEMONTAIS


[…]

[…]
Monsieur CO CP

Volailles le Haut

[…]
Monsieur CQ CR […]

[…]
Madame CZ DA EC route de la Fouillouse

[…]
Monsieur AV CS

[…]

EW rue des Hêtres

[…]
Monsieur EK-EQ ER

[…]

Chez Mme Y

[…]

DEMANDEURS. Représentés par Me Olivia MAHI. (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Zoran ILIC (Avocat au barreau de PARIS)

Me Sophic CY mandataire liquidateur de SASU DIVA FRANCE

SELARL BN CW – SOPHOL QUILLOUET

[…]

[…]

Me Denis EE mandataire liquidateur de SASU DIVA FRANCE

SCP BN ED – Denis HAZANR

[…]

[…]

Me Jérôme CABOOTER administrateur judiciaire de SASU DIVA FRANCE

SELARL […]

[…]

Me BN CT administrateur judiciaire de SASU DIVA FRANCE

[…]

[…]



Me CU CV administrateur judiciaire de SASU DIVA FRANCE

SELARL BN CT- CU CV […]

[…]

DÉFENDEURS, Représentés par Me Marion PIPARD (Avocat au barreau de MEAUX)

UNEDIC AGS- CGEA IDF EST

[…]

[…]

DÉFENDEUR, Représenté par Me W LEMIRE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Claude EL BENOIT (Avocat au barreau de PARIS)

PERCEVA SAS

[…]

DEFENDEUR, Représenté par Me Marielle ZUCCHELO (Avocat au barreau de PARIS)


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EXPOSE DU LITIGE

La société DIVA, appartenant au groupe CAUVAL INDUSTRIES, avait pour activité la fabrication et la vente de canapés convertibles.

La convention collective nationale applicable est celle de la fabrication de l’ameublement.

Par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 29 février 2016, la société DIVA

a d’abord été placée en procédure de redressement judiciaire. La SELARL Jérôme CABOOTER et In SELARL CT-CV ont été désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires. La SCP ED-EE L la SELARL

CW-CY ont été désignés on qualités de co-mandataires judiciaires.

Par un jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de MEAUX a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société DIVA au profit du fonds France Spécial Situations Fund II, géré par la société PERCEVA SAS. Le jugement a également autorisé le licenciement pour motif économique de 113 salariés non repris. Il a également été donné acte ay cessionnaire de ce qu’il s’engageait à verser un abondement pour les mesures de plan social et d’accompagnement des licenciements d’un montant global de 1,1 millions d’euros, à répartir entre les bénéficiaires de ces mesures dans l’ensemble des entités du groupé CAUVAL reprises en plan de cession.

Par jugement du tribunal de commerce du 27 juin 2016, la société DIVA a été placée en liquidation judiciaire. La SCP ED-EE et la SELARL CW-GUILM OUET ont été désignés en qualités de co-liquidateurs judiciaires.

Un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après PSF) a été mis en veuvre par la société DIVA homologué par la DIRECCTE par décision du 2 juin 2016.

92 salariés ont fait l’objet d’un licenciement sur les 113 prévus.

Ce plan prévoyait la mise en place d’une commission de suivi et en son article IILS quer

le repreneur a pris l’engagement de participer au finmcement des mesures d’accompagnement des procédures de licenciement mises en auvres par les organes de la procédure collective dans les périmètre de reprise à hauteur d’un montant de 1.1 million d’euros. Le montant moyen correspondant sera de 5000 euros par salarié, son un montant total de 565.000 euros pour 113 salariés licenciés au sein de la société DIFA. L’affectation de ce montant sera déterminé par la commission de suivi ».

La durée d’application de celui-ci a été fixé à un an à compter de la décision d’homologation de la DIRECCTE de sorte qu’il est arrivé à son terme le 2 juin 2017.

Le compte-rendu de la commission de suivi du 25 août 2016 mentionne notamment le questionnement des représentants des salariés quant à la répartition et à l’utilisation de l’abondement versé par la société PERCEVA el à l’éventuel palement d’une indemnité supra-légale auquel le mandataire a répondu qu’il servitait au désintéressement de la oréance superprivilégiée des salaires (AGS).

Par procès-verbal du 15 septembre 2017, la commission de suivi de l’exécution du plan de sauvegarde de l’emploi a fait un bilan financier des aides mobilisées par les salariés licenciés on exécution de celui-ci à savoir 111 800,14 euros et a décidé que le solde de

628.339,86 euros sera affecté au financement d’une indemnité de licenciement supra légale soit une indemnité pour chacun des 92 salariés licenciés à hauteur de 6829,78 curos.

, le liquidateur judiciaire a refusé de faire deRUD HOW Par courrier du 6 novembre 2017 demande soulignant que les fonds devaient être exclusivement affectés au fif cent mesures du plan de sauvegarde de l’emploi

SE E MARNE IN E

.


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C’est dans ces contextes que 63 salariés non cadres ont saisi le bureau de jugement du conseil de EF’hommes de MEAUX le 12 avril 2018.

L’affaire a été appelée devant le bureau de jugement du 17 octobre 2018 et mise en délibéré au 20 février 2019.

A cette date, un procès-verbal de partage de voix a été dressé.

Par courrier du 3 mai 2019, l’administrateur judiciaire a sollicité sa mise hors de caus e.

Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 17 mai 2019.

A cette audience, l’ensemble des 63 salariés par l’intermédiaire de leur conseil, s’en remettent à leurs écritures reprises oralement et aux termes desquelles ils demandent au conseil de EF’hommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :

- Dire et juger que le solde de la dotation de la société PERCEVA SAS et le solde de cette dotation doivent être affectes au financement des mesures d’accompagnement des différents plans de sauvegarde de l’emploi,

- Dire et juger que la société DIVA France ainsi que les organes de la procédure ont violé l’article III.8 du Plan de sauvegarde de l’emploi relatif a l’abondement du repreneur aux mesures d’accompagnement,

-D’ordonner aux Mandataires Liquidateurs de la société DIVA France de respecter la décision de la Commission de suivi du 25 août 2016 et du 15 septembre 2017 d’affecter le solde de la dotation de la société PERCEVA SAS au financement d’une indemnité supra légale au bénéfice de chacun des salariés licenciés.

EN CONSEQUENCE,

- Fixer au passif de la société DIVA France la somme de 6829,78 € pour chaque salarié, au titre d’une indemnité supra légale de licenciement,

Ordonner aux Mandataires Liquidateurs de la SAS DIVA France de verser la somme de 6 829, 78 € au profit de chaque salarié

- Dire et juger les créances opposables à l’Association pour la Gestion du Régime de garantie des Créances des salaries qui devront en garantir le paiement dans la limite des plafonds

- Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile

Les mandataires liquidateurs par l’intermédiaire de leur conseil, s’en remettent à leur écritures reprises oralement et aux termes desquelles ils demandent au conseil de EF’hommes : A titre principal,

- De déclarer les demandeurs mal fondés en leurs demandes et ce, pour les motifs sus exposés.

En conséquence,

- De débouter les salaries de la société DIVA France de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et ce, pour les motifs sus exposés.

- De condamner chacun des salariés de la société DIVA France à verser aux Co-liquidateurs Judiciaires de la SASU CAUVAL, la somme de 350 € par application de l’article 700 du CPC.


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De condamner chacun des salaries de la société DIVA France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir par voie d’Huissier de Justice.

L’UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile de France-Est, intervenante forcée, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, sollicite du conseil de: Donner acte que l’AGS s’en rapporte aux explications données par les organes de la procédure,

Constater que la somme de 628.339,86 euros est affectée au passif de la liquidation judiciaire,

- Constater que l’abondement de 1,1 million d’euros avait pour objet de financer les mesures d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi,

- Constater que l’AGS a avancé la somme de 1.164.844,57 euros,

- Constater l’existence de fonds disponibles au sein de la société DIVA FRANCE,

Y faisant droit,

- Débouter les salariés de leur demande de fixation au passif de la somme de 6829,78 euros à titre d’indemnité supra légale de licenciement,

En tout état de cause sur la garantie,

Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans le limite de la garantie légale,

- Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail au sens dudit article L..3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civilê étant exclus de la garantie.

- Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, loutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS,

La SAS PERCEVA par l’intermédiaire de leur conseil, s’en remettent à leur écritures reprises oralement et aux termes desquelles il demande au conseil de EF’hommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir:

MConstater que le repreneur a bien versé la somme de 1,1 million d’euros pour le financement des plans de sauvegarde de l’emploi et qu’elle ne s’opposait pas à ce que cette somme puisse servir au versement d’indemnités supra-légales de licenciement,

L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2019 et prorogée au 6 septembre 2019.

EF HOMMES Il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, O écritures sus-visées pour un exposé des moyens qui y sont contenus. 0

9

MOTIFS E SEINE-ET N Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui mé R A saisissent pas le conseil de prétentions au sens de l’article 455 du code de procédure civile. M


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1. Sur la jonction des recours numéros RG 18/330 à 18/393

En raison de la connexité de l’objet du litige, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/330 à 18/393.

2. Sur l’affectation de l’abondement

Au soutien de leurs prétentions en substance, se prévalant du plan de sauvegarde de l’emploi notamment de l’article III.8 du plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés licenciés estiment que le PSE prévoit que l’affectation du montant de l’abondement sera déterminé par la commission de suivi de sorte que ses délibérations des 26 aout 2016 et 15 septembre 2017 de financer une indemnité de licenciement supra légale au bénéfice de chacun des 92 salariés licenciés devraient s’appliquer.

En réplique aux moyens avancés par le mandataire liquidateur, ils font valoir que leur demande est juridiquement fondée tant sur le plan de sauvegarde de l’emploi, engagement unilatéral de l’employeur, que sur le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce du 23 mai 2016. Ils sollicitent notamment l’exécution loyale de ses engagements par l’employeur qui s’était engagé à laisser la commission de suivi décider de l’affectation de l’abondement versé par le cessionnaire. Ils estiment pouvoir bénéficier d’un droit acquis au reliquat du budget non mobilisé conformément à l’article III.8 du PSE et, ce d’autant que le jugement du tribunal de commerce a précisé que cet abondement serait réparti entre les bénéficiaires. Par ailleurs, ils rappellent que l’absence de mention de versement d’une indemnité supra conventionnelle dans le PSE n’interdit pas à la commission-qui détermine l’affectation de l’abondement de la mettre en place. Ils mettent et exergue que

l’abondement versé par la société PERCEVA avait pour objectif de financer à la fois les mesures du plan social et des mesures d’accompagnement des licenciements qui peuvent comprendre le versement d’une indemnité supra légale. En outre, ils rappellent que la liste des mesures de reclassement visée à l’article L1233-62 du code du travail n’est pas limitative de sorte que l’indemnité supra-légale constitue une mesure classique du plan de sauvegarde et a minima une mesure d’accompagnement des licenciements. Selon eux, la commissions aurait le pouvoir de décider de l’affectation de l’abondernent comme le prévoit l’article III.8 du PSE notamment en octroyant des indemnités supra-légales ce dont le mandataire ne saurait ignorer. Ils rappellent également que le représentant de la direction était présent lors de la commission de suivi et aurait voté et accepté le versement d’une telle indemnité supra légale. S’agissant de la durée d’application, ils exposent que les derniers licenciements, auraient été notifiés le 23 août 2016, que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi aurait du prendre fin en août 2017 mais que l’application du plan se serait prolongé au-delà en accord avec l’ensemble des parties qui neutralisèrent le mois d’août. Selon cux, le mandataire opérerait aussi volontairement une confusion entre les notions de charge augmentative du prix et de prix de cession puisque l’abondement constitue effectivement une augmentation du prix d’achat pour le cessionnaire mais serait destine aux salaries. Enfin, ils soutiennent ne pas contester la validité du plan mais en sollicitent uniquement l’application.

En réplique, en substance, les liquidateurs considèrent mal fondée la demande de fixation au passif d’une indemnité supra légale non prévue au PSE en ce que la commission de suivi de l’exécution du PSE n’aurait aucun pouvoir pour contraindre l’employeur à octroyer une mesure non prévue dans le PSE en deçà de la durée de celui-ci. Ils soulignent ainsi que :

- le PSE serait un engagement unilatéral de l’employeur qui s’engage sur des mesures e t non sur un budget

- le PSE ne prévoirait pas l’octroi d’une indemnité de licenciement supra légale au profit des salariés licenciés



- cette indemnité n’aurait d’ailleurs pas été prévite aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail en ce qu’elle ne serait pas de neture à améliorer le reclassement des personnes licenciées.

En outre, ils estiment que la commission de suivi de la bonne exécution du PSE ne saurait se conférer plus de pouvoir que ceux institués par le PSE en se fondant sur la quatrième partie du PSE les ayant circonscrit en ce sens a veiller à la bonne application des mesures envisagées dans le cadre du PSE Elle sera également chargée de valider les demandes de départ volontaire ». Ils rappellent également que l’abondement du repreneur à hauteur de 1.1 million d’euros constituerait une charge augmentative du prix-padle intégrante du pris de cession de sorte qu’elle devrait venir augmenter le gage des créanciers dans les règles d’ordre public prévues aux articles 1.643-1 à L.643-8 du code de commerce. Enfin, ils font valoir que la demande des salariés s’analyserait en une remise en cause de la suffisance des mesures d’accompagnements en ce qu’elles n’intégreraient pas le versement d’une indennité légale ce qui ne relèverait pas de la compétence de la présente juridiction mais d’un recours à l’encontre de la décision de la DIRECCTE.

Les AGS rappelle que la somme de 1,1 million d’euros avait pour objet de financer des mesures d’accompagnement, que la commission de suivi a usé de ce fond en ce sens de sorte que cette dernière tenterait de détourner l’objet initial de l’abondement. Par ailleurs, elle prétend au visa des articles L.643-1 et suivants du code de commerce, que le reliquat de l’abondement aurait vocation à désintéresser les créanciers selon leur rang, Au visa des articles combines L.3253-2, L.3253-4 et L.3253-16 du code du travail, I., 625-8, L.626-20 du code du commerce, elle souligna également disposer d’un privilège spécial lui permettant de prétendre au remboursement des sommes qu’elle aurait avancées à hauteur de 1.164.844,57 euros pour le compte des salariés dès lors que des sommes seraient encore disponibles au sein de la liquidation judiciaire. Entin, au visa de l’article L.3253-20 du code du travail que la garantie de l’AGS n’a vocation & intervenir qu’à défaut de fonds disponibles.

Au soutien des prétentions, la société PERCEVA cappelle qu’en versant la somme de 1,1 million d’euros, le repreneur avait pour intention de participer au financement des mesures d’accompagnement des différents plans de sauvegarde de l’emploi qui seraient mis en oeuvre par les organes de la procédure collective, dans les différentes sociétés du périmètre de la reprise dont la société DIVA FRANCE. Elle souligne n’avoir émis aucune réserve à l’octroi d’indemnités supra-légales constituant des mesures habituelles d’accompagnement et dont le quanturn vise à améliorer la situation du salarié pendant sa période de recherche ei qu’en tout état de cause, ledite somme devait être intégralement consacrée aux salariés licenciés des différentes entités du groupe CAUVAL entrant dans le périmètre de lo reprise.

Selon l’anicle 12 du code de procédure civila, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acies litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auralent proposée. (..) » O,

Il convient de rappeler q ue l’engagement unilatéral est un acte p ar lequel l’employ

s’engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de l’entreprise et qu’ la différence de l’usage qui suppose une pratique constante, fixe et générale, lais expression de volonté de l’employeur suffit à caractériser l’engagement unitatéral.

En l’espèce, la demande des salariés visant à ordonner aux Mandataires Liquidatours de société DIVA France de respecter la décision de la Commission de suivi du 25 août 2016se et du 15 septembre 2017 d’affecter le solde de la dotation de la société PERCEVA SAS au financement d’une indemnité supra légale au bénéfice de chacun des salaries licenciés, de fixer au passif de la société DIVA France la somme de 6829,78 € pour chaque salarié, au titre d’une indemnité supra légale de licenciement et d’ordonner aux Mandataires Liquidateur de la SAS DIVA France de verser la somme de 6 829, 78 € au profit de chaque salariés’analyse en une prétention visent à obtenir l’exécution forcée en nature des décisions


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de la commission de suivi par les liquidateurs dans le cadre des engagements pris par la société DIVA FRANCE. Ils reprochent ainsi au mandataire liquidateur de la société SAS DIVA FRANCE d’avoir commis une faute en ne respectant pas le plan de sauvegarde qui confiait à la commission de suivi le soin de déterminer l’affectation de l’abondement et ce, malgré l’engagement unilatéral de l’employeur. Toutefois, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il est constant que le jugement du tribunal de commerce de MEAUX qui a arrêté un plan de cession des actifs de la société DIVA FRANCE le 23 mai 2016 en ces termes dans le dispositif "prend acte de l’engagement du repreneur de verser un abondement pour les mesures de plan social d’accompagnement des licenciements de 1,1 millions d’euros, à répartir entre les bénéficiaires de ces mesures dans l’ensemble des entités du groupe

CAUVAL reprises en plan de cession, ce qui constitue une charge augmentative de prix« , somme virée le 28 mai 2016 sur le compte bancaire de la SCP ED-EE mattress holding » est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée de sorte que les salariés licenciés-tiers audit jugement -peuvent s’en prévaloir,

Il n’est par ailleurs pas contesté que la SAS PERCEVA s’est engagée dans le plan de cession s’agissant de l’abondement aux PSE « (..) à affecter au sein des montants qu’il s’est irrévocablement engagé à mettre à disposition dans le cadre de la reprise, un montant moyen par salarié non repris de l’ordre de 5000 euros. Cet engagement prendra la forme d’une affectation sur un compte séquestre d’un montant total de 1.1 millions d’euros ayant pour objet de participer au financement des mesures d’accompagnement des différents plans de sauvegarde de l’emploi qui seront mis en oeuvre par les organes de la procédure collective dans les sociétés du périmètre de reprise. A compter de la mise à disposition de cette somme sur le compte séquestre précité, il sera de la responsabilité des organes de la procédures de veiller au déblocage de ces sommes et de leur répartition ».

En outre, la société PERCEVA a par email du 26 mai 2016 confirmé aux organes de la procédure que l’affectation de cette somme notamment au titre d’une éventuelle indemnité supra-légale "vous nous avez indiqué faire valoir que l’abondement de 1,1 millions d’euros de PERCEVA (..) ne saurait être utilisé pour des indemnités supra-légales de licenciement et que leur affectation a été convenue par ailleurs avec les différents CE. A toutes fins utiles, nous tenons à préciser que notre offre de reprise prévoit que cet engagement financier a pour objet de participer au financement des mesures d’accompagnement; or les indemnités supra légales font bien partie des mesures d’accompagnement d’un PSE. Ceci étant, il est exact que la répartition des sommes sera laissée à l’appréciation des organes de la procédure. (..) Nous tenons par ailleurs à réitérer par la présente noire absence totale de réserves à l’attribution d’indemnités supra-légales".

Par email du 28 juin 2016, la société PERCEVA a réitéré son engagement en ces termes « Concernant les indemnités supra conventionnelles évoqués entre conseil, nous avons pris note des éléments évoqués lors de notre conférence téléphonique. Pour autant, il nous paraît évident que, comme c’est souvent le cas, l’affectation de cette somme serait discutée avec les élus et les GAS, de sorte que, comme c’est le cas dans de nombreux dossiers, une indemnité supra-conventionnelle puisse être versée » et a rappelé aux organes de la procédure par l’intermédiaire de son conseil que les bénéficiaires des fonds versés au titre de l’abondement devaient être les salariés licenciés et non les créanciers super privilégiés.

En outre et contrairement à ce que soulèvent les mandataires liquidateurs de la société DIVA FRANCE, la charge augmentative de prix ne peut être constitutive d’un actif de la société mais désigne uniquement en matière de droit d’enregistrement une prestation supplémentaire incombant normalement au vendeur mais supportée par l’acquéreur qui en supporte le coût. Dans ce cas, le prix qui sert d’assiette à la liquidation des droits d’enregistrement est majoré de ce coût supplémentaire. Elle n’est donc pas une partie du prix comme considérée par ceux-ci et ne saurait être utilisé à désintéresser les créanciers super privilégiés et notamment les AGS qui a fait l’avance de créances salariales à hauteur de 1.164.844, 57 euros.



Par ailleurs, les mesures prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas limitatives et ce, conformément aux 1..1233-61 et L.1233-62 du code du travail de sorte que c’est en vain que les mandataires liquidateur tirent argument de ce qu’une éventuelle indemnité supra-conventionnelle n’aurait pas pas été prévue par ce demier. De plus et s’il est vrai que la durée du plan de sauvegarde est d’un an à compter de la décision d’homologation de la DIRECCTE du 2 juin 2016, il n’en demeure pas moins que la commission a été mise en place pour une durée de un an, comptabilisé à partir de la date des dernières notifications de licenciement et les mandataires liquidateur n’apportent aucun élément permettant d’appréhender cette date.

En outre, le plan social établi par l’employeur a la nature juridique d’un engagement unilatéral de ce dernier à durée déterminée et il en résuite qu’il s’est bien engagé de façon ferme et précise à donner le pouvoir à la commission de suivi de déterminer l’affectation de l’abondement en application des dispositions de l’article 111.8 du document unilatéral licenciement collectif pour motif économique et plan de sauvegarde de l’emploi DIVA FRANCE. Il ne peut donc revenir sur son engagement unilatéral,

D’ailleurs, le conseil constate que Monsieur Z, le directeur d’usine DIVA, membre de la commission de suivi a signé la délibération de celle-ci du 15 septembre 2017 ayant acié de l’affectation du reliquat de l’abondement revenant à la société DÎVA & bauteur de 628.339,86 euros soit 6.829,78 euros par salariés.

Ainsi, et dans ces conditions, en refusant d’attribuer le reliquat de l’obondement aux salariés licenciés, les mandataires liquidatours ès-qualite de la société DIVA FRANCE ont commis une faute en oniettant sans motif légitime de respecter les engagements pris à l’égard des salariés de sorte que ces derniers ont droit à la réparation du préjudice subi correspondant au reliquat de l’abondement au plan de sauvegarde leur revenant.

Bien que les mandataires liquidateurs fossent valoir à l’audience que le reliquat-dont le montant d’est pas contesté par les parties-devrait être proratisé en fonction du nombre des structures appartenant au groupe CAUVAL qu’il chiffre au nombre de 20. celui n’apporte aucun élément en ce sens, d’autant que le jugement du tribunal de commerce mentionne 22 sociétés du groupe CAUVAL en procédures collectives.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des salariés et de fixer au passif de salariés concernés par la présente procédure au titre de donntages et intérêts en réparatiy e HOW la liquidation judiciaire de la société DIVA FRANCE la somme de 6$29,78 € à chacun des IE S

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du préjudice subi correspondant au reliquat de l’abondement au plan de sauvegarde fefp

3. Sur la garantie de l’AGS

En application de l’article L

. 3253-8 du code du travail

, l’assurance des salariés conti EYUZONE S risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrais de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. Cos créances ne seront prises en charge que dans le respect du caractère subsidiaire de son obligation.

Selon l’article L.3253-19 du code du travail. Le mandataire judiciaire établir les relevés des créances dans les conditions suivantes : 1° Pour les créances mentionnées aux articles L.

3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure: 2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement: 3° Pour les sulaires et les indemnités de congés payés convertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires converts en application du dernier alinéa de re même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de que tonic prévues à co 3° et ce, jusqu’à


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concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8; 4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l’expiration de la période de garantie. Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

Selon l’article L.3253-20 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14.

En l’espèce, les indemnités telles que le conseil les a fixées doivent être inscrites au passif de la société DIVA FRANCE et le Centre de Gestion et d’Etude AGS d’Ile de France Est ne devra en faire l’avance que sur présentation d’un relevé des liquidateurs judiciaires et justification par ceux-ci de l’absence de fonds disponibles entre leurs mains pour procéder à son paiement et dans la limite de son plafond.

Sur les demandes accessoires

Au regard de ce qui précède, la SCP ED-EE et la SELARL CW-CY, liquidateurs judiciaires de la SASU DIVA FRANCE seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Eu égard au sens de la présente décision, les liquidateurs judiciaires seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de EF’hommes, statuant en formation de départage, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort;

ORDONNE la jonction des procédures n° RG 18/330 à 18/393,

MET HORS DE CAUSE Me Jérôme CABOOTER et Me BN CT ès qualités d’administrateur judiciaire,

FIXE la créance de 6829,78 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SASU DIVA FRANCE, représentée par ses liquidateurs la SCP ED-EE et la SELARL BN CW et CX CY pour chacun des salariés ci-dessous sus-mentionnés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi correspondant au reliquat de l’abondement au plan de sauvegarde leur revenant:

Madame BT BU Monsieur AF AG,
Madame DT DU DV,
Madame BP BQ
Madame AP AQ. Monsieur CQ CR,
Madame AB AC, Monsieur CD CE,
Madame BD BE,

Madamne CZ DA, Monsieur BL BM,
Madame CM CN,
Madame CG CH, Madame DB DC,
Madame CK CL, Madame AH AI
Madame BZ CA



EW
Madame G DD, Monsieur BL DE.

Madame G L,
Madame S T, Madame AD AE, Madame DF DG

[…]
Madame X-ES EJ,
Monsieur J K, Monsieur M N Madame E CI
Madame X-W ET,
Monsieur AV AW,
Monsieur BR BS, Monsieur DH BJ, Madame BX BY,
Monsieur BB BC.

Monsieur BF BG. Monsieur AN BH, Madame DI DJ, Madame AZ BA.

Monsieur A I,
Madame DZ EA EB.

Monsieur AR AS EF
Monsieur DK DL
Madame U V,
Madame AJ DM, Madame CB CC,
Monsieur EK-EL EM. SE IT MARME IN Madame E F, G
Monsieur EK-EN EU.

Monsieur EK-EQ ER,
Madame DW EG DY,
Madame W CF, Monsieur CO DN,
Madame AL AM,
Madame BV BW,
Monsieur AT AU.

Monsieur O P,
Madame BT CJ,
Madame DO DP,
Madame W AA,
Monsieur BN BO, Monsieur Q R.

Monsieur AV CS,
Madame AN AO

DIT que le présent jugement sera opposable au Centre de Gestion et d’Etude AGS d’ile de France Est dans la limite du plafond légal.

DIT que le Centre de Gestion et d’Etude AGS d’Ile de France Est ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé des liquidatours judiciaires et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,


16

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la SAS DIVA FRANCE représentée par la SCP ED-EE et la SELARL BN CW et CX CY ès qualité de liquidateur judiciaire, dépens qui ne comprennent pas les frais d’huissier afférent à l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2016.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 6 septembre 2019.

3

0 LE GREFFIER LE JUGE DÉPARTITEUR

[…]

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Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 septembre 2019, n° 18/00330