Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 décembre 2020, n° 20/00308

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 16 déc. 2020, n° 20/00308
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 20/00308

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Rue Pablo Neruda S M E M T O U 92020 NANTERRE CEDEX 'H IN D M U S R P E D E JUGEMENT du 16 Décembre 2020 D IT IL A E R E T S R X R N E E O T C N U A D Section Encadrement N E D N° RG F 20/00308 No Portalis

DC2U-X-B7E-DSFZ

Dans l’affaire opposant

AFFAIRE Monsieur B-A X né le […] Lieu de naissance : FORT DE FRANCE B-A X […]

[…]

Assisté de Me Camille CAILLIEREZ (Avocat au barreau de PARIS. Toque P 0028) contre

SA SAP FRANCE DEMANDEUR

à

SA SAP FRANCE en la personne de son représentant légal MINUTE N° 20/459. N° SIRET 379 821 994 00215

[…]

[…]

Représenté par Me Isabelle PONS (Avocat au barreau de PARIS. JUGEMENT CONTRADICTOIRE Toque E 888)

EN PREMIER RESSORT

DEFENDEUR

Notification aux parties

- Composition du bureau de jugement le 18/12/20
Monsieur Pascal RIGEASSE, Président Conseiller (S) AR dem. Madame Corinne LAPÔTRE, Assesseur Conseiller (S) AR déf. Madame Agnès GENEVOIS, Assesseur Conseiller (E) Madame Emilienne PERSOLJA, Assesseur Conseiller (E)

Copie exécutoire délivrée, Assistés lors des débats de Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier le

à

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 12 Février 2020

-Débats à l’audience de Jugement du 17 Septembre 2020 (convocations envoyées le 19 Février 2020)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Décembre 2020

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2020 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement siégeant le 17 Septembre 2020, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.

Ce jour les parties ont comparu et ont été entendues ;

Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande

-Dire et juger que les manquements graves de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail Dire et juger que dès lors, sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la lettre remise en main propre le 11 Mars 2019 produit les effets d’un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Indemnité compensatrice de préavis 28 479,17 Euros

- Congés payés afférents 2 847,92 Euros

63 603,49 Euros- Indemnité légale de licenciement

- Dommages-intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse 147 100,00 Euros

Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros

- Dire et juger que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse à comparaître devant le bureau de jugement, à titre de réparation complémentaire

- Ordonner à la SOCIETE SAP FRANCE, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider, la remise à Mr X d’une attestation Pôle Emploi conforme

- Exécution provisoire (article 515 CPC)

- Statuer ce que de droit quant aux dépens

-

Demandes reconventionnelles

Indemnité pour inexécution de son préavis

- 28 015,47 Euros

- Art 700 du CPC 3 000,00 Euros

-

Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 16 Décembre 2020.

LE BUREAU DE JUGEMENT

Les faits
Monsieur X est rentré le 3 mai 1999 dans la société SAP France en contrat à durée indéterminée en qualité de Development manager.

Sa qualification est cadre.

La Convention Collective appliquée est celle des Bureaux d’études ;

Son salaire brut moyen de 9.493, 06 euros moyenne des 12 derniers mois de salaire.

Le nombre de salariés de la société est supérieur à 10.

Le code NAF 6200 2B.

En date du 11 mars 2019, monsieur X a remis en main propre une lettre notifiant sa prise d’acte pour la rupture du contrat de travail dans la société SAP.

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Le dernier poste de monsieur X était Development Manager et dirigeait une équipe de 16 personnes.

En 2017, la société SAP a souhaité rationaliser ses activités.

Cette rationalisation est mondiale et concerne l’intégralité des secteurs de

l’entreprise. C’est dans le cadre de cette approche que la société a souhaité regrouper les activités prédictive analytics essentiellement basées en Europe et l’offre Cloud développée à Vancouver.

A la lecture du procès-verbal du comité d’entreprise ordinaire du 12 décembre 2017, le conseil constate que l’annonce de cette réorganisation mondiale était connue de toutes et tous. Cela est également étayé par le procès-verbal du CHSCT du 13 Avril 2018 où monsieur Y rappelle que cette réorganisation a été décidée de façon collégiale depuis Vancouver.

Cette réorganisation entraîne une modification des lignes hiérarchiques.

Madame Z passant sous la responsabilité de Monsieur Y et devenant son adjointe directe chapotant toutes les équipes cloud et analyses.

Le conseil constate que monsieur X avait connaissance de ses changements puisqu’une réunion avec les managers s’était déroulée le 27 octobre 2017.

Un ajustement de réorganisation est intervenu en 2018 faisant qu’une ligne hiérarchique supplémentaire était créée dans la direction dans laquelle était monsieur X.

Monsieur X considérant être lésé alerte la société SAP France via son avocat le 26 juin 2018.

La société SAP France, lui répond le 10 juillet 2018.

Monsieur X ne voyant pas d’évolution de sa situation remet le 19 mars 2019 à la société SAP France sa notification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Monsieur X saisit le Conseil des prud’hommes de Nanterre le 12 février 2020.

Après avoir entendu les explications des parties :

Concernant la demande de prise d’acte

Le conseil rappelle aux parties l’article L1471 du code du travail définissant les règles de prescription. Pour le cas de monsieur X, le délai de prescription est de 12 mois à compter de sa notification de prise d’acte. La saisine des prud’hommes est effective au 12 février 2020 soit 11 mois après la présentation de la prise d’acte.

L’article L1451-1 du code du travail rappelle que les prud’hommes doivent traiter cette prise d’acte un mois après cette saisine en Bureau de Jugement direct.

Or la situation sanitaire très dégradée en France ne permettait pas la tenue d’audience.

Cela a donc entraîné un report de l’intégralité des convocations pour les audiences et donc des jugements furent décalés.

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture du contrat prise par décision de justice. Le salarié saisit le juge afin que ce dernier statue sur les reproches qu’il impute à son employeur. Cela produit les effets d’un

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licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié le justifient. Dans le cas contraire, cela produit les effets d’une démission.

Le conseil des prud’hommes se doit de regarder les conditions ayant amenées à cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

L’article 1222-1 du code du travail stipule que le contrat doit être exécuté de bonne foi.

La partie demanderesse dit que non en présentant des échanges de mails avec sa hiérarchie ou un écrit à la DRH de l’entreprise. La partie demanderesse dans son oralité rapporte une situation semi conflictuelle avec madame Z sans en démontrer un quelconque début de preuve. Bien au contraire, il ressort dans les échanges de mail des écrits courtois voire bienveillants entre madame Z et monsieur X.

Pour son argumentaire, la partie demanderesse évoque le fait que l’entreprise n’aurait pas demandé l’acceptation du salarié sur ce changement. Le conseil rappelle quelles obligations découlent du contrat de travail. Employeur et salarié doivent respecter les obligations nées du contrat de travail et exécuter celui-ci de bonne foi:

L’employeur est tenu de :

Fournir un travail dans le cadre de l’horaire établi,

Verser le salaire correspondant au travail effectué,

.

Respecter les autres éléments essentiels du contrat (qualification, lieu de

travail …),

Faire effectuer le travail dans le respect du Code du travail et de la

convention collective applicable à l’entreprise ;

Le salarié doit, quant à lui :

Observer les horaires de travail,

Réaliser le travail demandé conformément aux instructions données,

Respecter les engagements mentionnés dans le contrat de travail et, lorsqu’il en existe un, les clauses du règlement intérieur,

Nepas faire de concurrence déloyale à son employeur.

La société a-t-elle failli à ses obligations ?

A cette question, le conseil des prud’hommes rappelle que l’employeur est le responsable de l’activité économique dont il a la charge, qu’il soit chef d’entreprise ou dirigeant d’une société. Ces décisions engagent l’avenir de la structure et sont prises dans l’intérêt de l’entreprise, mais doivent également respecter les droits des salariés.

Par ailleurs, l’employeur a un devoir d’information auprès des instances représentatives du personnel. À ce titre, il devra motiver ses décisions et mettre à la disposition du personnel les documents correspondants.

Le conseil constate l’existence d’une réorganisation qui touche tous les secteurs de l’entreprise et ce au niveau mondial.

L’employeur a informé les instances représentatives du personnel française.

Le conseil constate qu’aucune modification d’un élément essentiel du contrat n’est intervenu.

En effet, pas de changement de qualification, pas de changement de lieu de travail, aucun changement que ce soit dans la rémunération, les horaires.

Contrairement aux écrits du 28 juin 2018, monsieur X reste le responsable de son équipe soit 16 personnes.

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Le conseil constate qu’il n’est pas relégué à un rang de simple exécutant puisqu’il est convié à toutes les réunions de managers.

En l’absence d’un quelconque début de preuve, le contenu de cette lettre n’étant pas vérifiable ne peut être pris en considération. Il ressort juste le côté de non acceptation de la situation. Le conseil s’interroge sur l’absence de saisie des Instances représentatives du personnel, par monsieur X, qui peut demander une enquête. L’article L4121-1 du code du travail rappelle d’autres obligations faites à l’employeur

Le rôle de l’employeur est de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. Selon l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des employés de sa société. Ces mesures prennent en compte les actions de prévention des risques professionnels, les actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés visant à assurer la sécurité des travailleurs d’une société. Pour garantir la protection de la santé physique et mentale des salariés, l’employeur veille à adapter les mesures de sécurité afin de tenir compte du changement des circonstances et s’assure de l’amélioration des situations existantes.

Par conséquent, en l’absence d’éléments suffisamment probants, le conseil dit que l’employeur a bien respecté ses obligations et ne nécessitait pas l’accord préalable du salarié.

Par ailleurs, dans les pièces fournies par la partie demanderesse et lors de l’oralité, le conseil a pris note que monsieur X, le 12 décembre 2018 avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société CAP GEMINI avec un effet au 4 février 2019 puis signé un avenant le 20 janvier 2019 décalant la date d’embauche au 18 mars 2019.

Monsieur X n’a pas prévenu de sa volonté de partir de la société SAP France.

En ne divulguant pas sa volonté de départ, monsieur X oublie l’article 9 de son contrat de travail SAP France qui impose aux 2 parties un délai de préavis de 3 mois.

En signant ce contrat de travail (CAP GEMINI), monsieur X pourrait ne pas respecter la clause de non concurrence inscrit dans l’article 15 du contrat de travail de la Société SAP France.

L’absence d’éléments probant amène le conseil à ne pas donner suite à la demande de prise d’acte de monsieur X et déclarera que cette séparation est une démission.

Concernant la demande d’Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

Le départ de l’entreprise SAP France de monsieur X est déclaré comme démission et que l’absence de préavis est à l’initiative du salarié. De plus, le conseil rappelle l’article 9 du contrat de Travail SAP France de monsieur X obligeant les parties à un préavis de 3 mois sauf accord dérogatoire.

ande d’indemnité légale de licenciement Le conseil ne donnera pas suite à la demande de paiement d’une Indemnité de Par monsieur X

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Le conseil après écoute, analyse et délibéré ayant déclaré que le départ de monsieur X était une démission, la demande d’une indemnité de licenciement n’est pas r Le conseil ne donnera pas suite à cette demande.

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Concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

Le conseil après écoute, analyse et délibéré ayant déclaré que le départ de monsieur X était une démission, la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse n’est pas recevable. Le conseil ne donnera pas suite à cette demande.

Concernant la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le conseil ayant déclaré que le départ de monsieur X était une démission et qu’il n’existait aucun préjudice, le conseil ne donnera pas suite à cette demande.

Concernant la demande de paiement de l’indemnité Compensatrice de Préavis par Monsieur X à la société SAP France.

En déclarant que monsieur X avait bien démissionné, la société était en droit de réclamer le montant du préavis non effectué par monsieur X. Le conseil des prud’hommes après délibération et dans un souci d’apaisement ne donnera pas suite à cette demande.

Concernant la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 formulée par la société SAP France.

Dans le même souci d’apaisement et d’équité, le conseil ne donnera pas suite à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020.

Dit que le motif du départ de monsieur X est une démission.

Déboute B-A X de l’ensemble de ses demandes.

Déboute B-A X de sa demande d’indemnisation au titre de l’article

700 du CPC.

Déboute la Société SAP France de sa demande de remboursement de l’Indemnité de préavis à son profit.

Déboute la Société SAP France de sa demande reconventionnelle au titre de

l’article 700 du CPC.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Monsieur Pascal RIGEASSE, Président (S) et par Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier.

IL DE PRUD E S N O C Le greffier, Le Président, POUR COPIE CERTIFIEE NANTERR CONFORME A L’ORIGINAL

Le Greffier en chef(e)

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