Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 mai 2022, n° F 19/00929

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 11 mai 2022, n° F 19/00929
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : F 19/00929

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]

[…]

JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél: 0140971663 EXTRAIT DES MINUTES du 11 Mai 2022 Fax: 01.40.97.16.51 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE NANTERRE

Audience de plaidoirie du 18 Octobre 2021 Mise à disposition le 11 Mai 2022

RG N° N° RG F 19/00929 – N° Portalis

DC2U-X-B7D-DOZQ Rendu par le bureau de jugement composé de :

Madame Martine DELEPIERRE, Président Juge départiteur SECTION ACTIVITES DIVERSES Madame Zorha VILLALARD, Assesseur Conseiller (E) (départage) Madame Malika AISSAOUI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Monique AIT-KACIMI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Margot LOZE, Greffier MINUTE N° : 22118

Dans l’affaire opposant

JUGEMENT CONTRADICTOIRE Madame Z-Y X née le […] En premier ressort Lieu de naissance : […]

92600 ASNIERES -SUR-SEINE

Copies notifiées par L.R.A.R. Assistée de Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de NANTERRE

- Toque PN 11) le: 12/05/2022

A.R. retour du demandeur : DEMANDEUR

A.R. retour du défendeur :

+ copies avocats

S.A.S. MNA en la personne de son représentant légal Expédition comportant la Formule N° SIRET: 444 317 739 00027 exécutoire délivrée […] le 12/05/[…]

Représenté par Me Julie SANDOR (Avocat au barreau de PARIS – à S.A.S. MNA

Toque C 223)

DEPARTAGE DU 11 Mai 2022 R.G. N° DEFENDEUR RG F 19/00929 N° Portalis

DC2U-X-B7D-DOZQ, section Activités diverses (Départage section)

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z-Y X a été engagée par la SAS MNA par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014 en qualité d’agent de propreté.

A la suite de nombreux arrêts de travail, le 8 octobre 2018, Madame Z-Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.

Madame Z-Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section activités diverses, le 1er avril 2019. Par lettre recommandée, le greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement le 17 septembre 2019. Le Conseil s’est déclaré en partage de voix le 1er octobre 2020 et les parties ont été convoquées devant la formation du Conseil présidée par le Juge départiteur à l’audience du 18 octobre 2021 du fait des contraintes sanitaires.

A cette audience, Madame Z-Y X sollicite voir juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS MNA à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,:

- 5.315,40 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.063,08 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;

- 2.126,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

- 212,61 € à titre de congés payés afférents;

-4.252,32 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

- 2.000€ en application de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.

Elle sollicite également les documents de fin de contrat sous astreinte de 50€ par jour de retard.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

-elle n’a pas eu de visite médicale d’embauche,

- elle n’a pas été destinataire de nombreux bulletins de salaire, elle n’a pas bénéficié du complément de salaire pendant ses arrêts de maladie,

- nombre d’heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées,

- les horaires contractuels de travail ne sont pas respectés,

- elle n’a pas perçu l’intégralité de ses congés payés.

La SAS MNA conclut au débouté de l’ensemble des demandes, sollicite la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 1.961,44 € au titre de l’indemnité de préavis et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens.

Elle expose que :

- la salariée souhaitait une rupture conventionnelle,

- les griefs avancés par la salariée ne sont pas fondés et un rappel d’heures supplémentaires a été effectué.

Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à leurs prétentions orales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente décision a été prorogée en raison des difficultés rencontrées par la juridiction.

SUR LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE

En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

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L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas

mentionnés dans cet écrit.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il résulte des pièces versées au débat que la salariée a eu une visite médicale de reprise suite à son Sur la visite médicale d’embauche

congé de maternité. S’agissant de la visite médicale d’embauche, la salariée ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Dès lors, ce grief ne saurait être retenu.

Sur l’absence de réception de certains bulletins de paie Non seulement, la salariée procède par affirmation mais il convient de rappeler que les bulletins de paie sont quérables (remis à la demande du salarié) et non portables. La salariée ne rapporte pas l’existence d’un préjudice : dès lors, ce grief ne saurait être retenu

Sur le complément de salaire pendant l’arrêt de maladie Il résulte des pièces versées par la salariée que l’employeur a adressé à l’organisme de prévoyance (AG2R La Mondiale) l’attestation d’arrêt de travail : dès lors responsabilité ne saurait être

engagée.

Ce grief n’est pas fondé.

Sur les heures supplémentaires L’article L3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système utiles.

d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l’espèce, la salariée procède par affirmation et n’apporte aucun élément, étant observé qu’elle ne chiffre pas de demande à ce titre, ce qui conforte la fragilité de ses assertions.

Ce grief n’est pasfondé.

Sur la tardiveté du paiement des salaires Il résulte des pièces versées par la salariée qu’elle percevait ses salaires sans retard. Seul un chèque en date du 29 juillet 2015 a été perçu ultérieurement du fait des congés payés pris

par Madame X.

Ce grief sera également rejeté.

Sur le respect des horaires contractuels Contrairement aux affirmations de Madame X, l’employeur a aménagé les horaires de travail à la demande de cette dernière : ces faits sont corroborés par ses collègues. Les attestations produites par la salariée émanant de ses voisins ne permettent pas d’étayer les affirmations de la salariée.

JAVOIRO A Tormod Ce grief ne saurait être retenu.

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Les congés payés ont été régulièrement payés et la salariée ne formule aucune demande chiffrée Sur le paiement des congés payés

à ce titre.

Ce grief ne saurait être retenu.

Faute pour la salariée d’établir des manquements graves de son employeur, sa prise d’acte de la rupture doit s’analyser en une démission : il en résulte qu’elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’INDEMNITÉ DE PRÉAVIS
Madame X n’a pas été dispensée de préavis : il convient de faire droit à la demande de l’employeur soit la somme de 1.961,44 €

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE. LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE PROCEDURE CIVILE

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire.

Madame Z-Y X succombant à l’action supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge départiteur statuant seul, après avis des conseillers présents, en application des dispositions de l’article L1454-4 du code du travail, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2022 ;

DIT que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission;

DÉBOUTE Madame Z-Y X de toutes ses demandes;

CONDAMNE Madame Z-Y X à payer à la SAS MNA la somme de 1.961,44€ (MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.

CONDAMNE Madame Z-Y X aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

La présente décision a été signée par Madame Martine DELEPIERRE, Président Juge départiteur et par Madame Margot LOZE, Greffier.

POUR COPIE CERTIFIEE LE GREFFIER, LE JUGE DÉPARTITEUR, CONFORME A L’ORIGINAL

Le Greffier encher (e)

As U D H

O M M E

[…]

NANTERRE Page 4 sur 4

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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