Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2016, n° 16/01591
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 juill. 2016, n° 16/01591 |
---|---|
Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
Numéro(s) : | 16/01591 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
01.40.38.54.42
CYB
RÉFÉRÉ
RG N° R 16/01591
Notification le :
APPEL
RECOURS n° 1627378 RICARI) fait par SAS PERNO EUROPE MIDDLE EAST le :
7110/16
minute n° R 16/1643
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort
Prononcée à l’audience publique du 11 juillet 2016
Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
M. M N, Président Conseiller Employeur M. Rémy SPINDLER, Conseiller Salarié
Assesseur
assistée lors des débats et du prononcé de Monsieur L, Greffier
ENTRE:
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Florian SIMONEAU C1048 (Avocat au barreal de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SAS PERNOD RICARD EUROPE MIDDLE EAST ET
AFRICA
[…]
[…]
Représenté par Me Nelly MORICE K020 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
-
Saisine du Conseil : 14 Juin 2016- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 17 juin 2016
- Débats à l’audience publique du 11 juillet 2016 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
Demande principale Chefs de la demande
COMMUNICATION sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. : des contrats de travail et avenants de Messieurs G H I, Z A, B C et Mme D E, les bulletins de salaire de Monsieur G H I sur de juin 2014 à avril 2015, de Monsieur Z A de juin 2015 jusqu’à mars 2016, de Monsieur B C à compter de son embauche jusqu’à juin 2014 ainsi que de Mme D E
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y X a été engagé par la SAS PERNOD RICARD EUROPE MIDDLE EAST ET AFRICA, en qualité de responsable business développement, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juin 2014.
Au dernier état des relations contractuelles sa rémunération mensuelle brute (comportant une part fixe et une part variable susceptible de représenter 10 % de la part fixe) s’élevait, selon ses dires, à 4653,85 Euros.
Se considérant discriminé par rapport à certains de ses collègues qui, pour une activité analogie, percevaient une rémunération supérieure à la sienne, Monsieur X, après des échanges infructueux avec son employeur :
- a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 décembre 2015.
- saisi le Conseil de Prud’hommes, en formulant les demandes ci-dessus énumérées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X invoque les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Pour s’y opposer le défendeur fait valoir :
- une interprétation erronée du demandeur de l’article précité et des articles subséquents.
- que les demandes sont devenues sans objet dès lors qu’elle a communiqué à Monsieur X l’état des salaires du personnel cité par ses soins.
- que la formation de référé se doit donc de constater l’existence d’une contestation sérieuse, indépendamment du fait que la notion d’urgence n’existe pas en l’occurrence dés lors que Monsieur X a prix acte de la rupture de son contrat de travail le 7 décembre 2015 et n’a saisi le Conseil de Prud’hommes que le 14 juin 2016, soit 6 mois plus tard,.
[…]
Surabondamment, le Conseil rappelle qu’au visa du second alinéa de l’article 146 "En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l’administration de la preuve".
Tel est le cas en l’espèce, puisque c’est après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail (décision qui génère la cessation immédiate des relations contractuelles) que Monsieur X sollicite du juge de référé de lui apporter des éléments lui permettant de soutenir devant le bureau de jugement que sa prise d’acte doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non en démission.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé,
CONDAMNE M Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D ES DE PARIS HOMMES U
R
P
J-K L M N E
D
Copie me
à la mi
2018-012
R1601591.101
-3
Textes cités dans la décision