Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2017, n° 13/03659

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 6 avr. 2017, n° 13/03659
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 13/03659

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EXECUTORL DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU DÉPARTAGE

[…]

[…] 10 JUGEMENT Tél : 01.40.38.52.39 contradictoire et en premier ressort

COPIE VP Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 en présence de Madame Jessica GIROIX, Greffière

SECTION Composition de la formation lors des débats : Encadrement chambre 3
Madame Anne METTETAL-MAXANT, Présidente Juge départiteur RG N° F 13/03659
Monsieur Jean Pierre POLI, Conseiller Salarié
Monsieur Gérard LEVY, Conseiller Salarié N° de minute : D/BJ/2017/484 Assesseurs

assistée de Madame Vanessa PAVLOVSKI, Greffière

Notification le : ENTRE
Madame X Y Z de réception de l’A.R. : […]

[…]

Assistée de Me Caroline DARCHIS (Avocat au barreau de par le demandeur: VAL DE MARNE) par le défendeur :

DEMANDERESSE

Extrait des Minutes du Greffe ET du Conseil des Prud’hommes de PARIS SAS ADEXGROUP

[…] Représentée par Me Delphine LECOEUR (Avocat au barreau de PARIS)

DÉFENDERESSE

Expédition revêtue de la formule exécutoire

délivrée :

le :

à:

26

F 13/03659



PROCÉDURE

- Saisine du Conseil le 25 mars 2013.

- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en Z du 08 avril 2013.

- Audiences de conciliation le 19 septembre 2013 et le 13 mars 2014.

- Audiences de jugement le 04 novembre 2014 et le 05 octobre 2015.

- Partage de voix prononcé le 26 novembre 2015.

- Débats à l’audience de départage du 28 février 2017 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la Z et des modalités du prononcé fixé par mise à disposition au greffe le 06 avril

2017.

DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE

- Indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, 30 mois de salaires 91 260,00 €

- Primes trimestrielle contractuelle depuis le 1er Janvier 2010 12 000,00 €

- Congés payés afférents 1 200,00 €

- Primes de challenge, contractuelle due depuis le 1er Février 2007 7 200,00 €

Congés payés afférents 720,00 €

- Intérêts au taux légal

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €

- Exécution provisoire

- Dépens

DEMANDE PRÉSENTÉE EN DÉFENSE PAR LA SAS ADEXGROUP

- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y a été engagée par la Société ADEXCOM le 1er février 2007 en qualité de responsable administration des ventes selon contrat à durée indéterminée.

Courant 2008, la société ADEXCOM a changé de dénomination sociale pour devenir la Société

ADEXGROUP.

Par courrier du 26 novembre 2012, Madame X Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 décembre suivant puis reporté au 17 décembre

2012.

Par courrier du 26 décembre 2012, la Société ADEXGROUP lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contestant cette mesure de licenciement, Madame X Y a saisi le 21 mars 2013 le Conseil de Prud’hommes des demandes rappelées ci-dessus.

A l’audience devant la formation de départage, elle a fait valoir que l’employeur ne justifiait pas des griefs allégués à l’appui de son licenciement, qui de surcroît sont limités à la période courant de mai à novembre 2012. Elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

-2 F 13/03659



En réponse, la Société ADEXGROUP a conclu au débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre et introduit une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a indiqué que la salariée n’avait pas convenablement assuré le suivi des approvisionnements, manqué de proactivité, d’autonomie et de maîtrise des stocks générant une gestion erronée des stocks et des problèmes d’apprivisionnement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

L’article L1232-1 du Code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Les termes de l’article L1235-1 du Code du travail précisent qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des élements fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 26 décembre 2012, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme

suit : "vous avez failli à vos obligations contractuelles en faisant preuve de graves négligences et d’un manque total de réactivité par rapport à certaines situations préjudiciables pour notre société. A titre d’illustrations, nous

avons eu à déplorer les faits suivants : les approvisionnements ne sont pas suivis. Il n’y a aucune proactivité et autonomie dans la gestion des approvisionnements. Les stocks ne sont pas maîtrisés. Il y a en effet trop d’écarts, de mouvements et de régularisations. Ceci pose notamment un problème de contrôle de cohérence de la facturation client. Les conséquences sont une gestion de stock qui est fausse ce qui génère des problèmes d’approvisionnement avec impact négatif sur la trésorerie (problème financier). (…). Mauvaise saisie des informations dans Navision. Celà provoque des erreurs de prélèvement chez des clients, les autres fonctions de l’entreprise peuvent se tromper car l’information qui est saisie est fausse. (…). Telles sont les raisons justifiant notre décision".

Au soutien de ces affirmations, la Société ADEXGROUP verse au dossier de la procédure les deux lettres de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement des 26 novembre et 6 décembre 2012.

La demanderesse soulève à bon droit qu’à aucun moment la société ne rapporte la preuve de manquements caractérisés de sa part ayant conduit à altérer de façon significative sa bonne marche. Elle ne démontre pas davantage avoir fait état de cette prétendue insuffisance auprès de la salariée, par courrier, avertissement quelconque ou convocation.

Madame X Y démontre qu’une vague de licenciement dans l’entreprise à la fin de l’année 2012 a accompagné le sien.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’aucun grief d’importance suffisante n’est susceptible d’être reproché à Madame X Y pour justifier son licenciement qui sera donc considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

· Sur les conséquences de la rupture
Madame X Y avait six années d’ancienneté lors de son licenciement et est âgée de 47 ans. Elle justifie être restée sans emploi au moins jusqu’au mois de septembre 2014.

[…]



Au vu de cette situation et des circonstances de la rupture, la Société ADEXGROUP sera condamnée à lui verser la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle réelle et sérieuse.

Il convient par ailleurs de faire droit aux demandes de la salariée portant sur les primes contractuellement prévues à son profit selon le document « description de fonction 2007 » à hauteur de 12 000 euros concernant la prime trimestrielle et 7200 euros au titre de la prime challenge outre le quantum des congés payés afférents.

- Sur les autres demandes

La nature de l’affaire et son ancienneté justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

La Société ADEXGROUP sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Elle sera condamnée au règlement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe: Dit que le licenciement de Madame X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Société ADEXGROUP à lui payer la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle réelle et sérieuse ;

Condamne la Société ADEXGROUP à lui payer les sommes de 12 000 euros concernant la prime trimestrielle et 7200 euros au titre de la prime challenge outre le quantum des congés payés afférents à hauteur respectivement de 1200 euros et 720 euros,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du Code du travail s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire;

Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

Condamne la Société ADEXGROUP au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute la Société ADEXGROUP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la Société ADEXGROUP aux dépens ;

LA GREFFIÈRE CHARGÉE LA PRÉSIDENTE, Madame METTETAL-MAXANT DE LA MISE A DISPOSITION RUD’HOMMES Madame GIROIX

Delbetal G

-4 F 13/03659

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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