Conseil de prud'hommes de Rennes, 29 janvier 2018, n° 15/01133

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rennes, 29 janv. 2018, n° 15/01133
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rennes
Numéro(s) : 15/01133

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE RENNES

RG N° F 15/01133

SECTION Encadrement

AFFAIRE

G X contre

SAS VIA LOCATION

MINUTE N° 110

JUGEMENT DU

29 Janvier 2018

Qualification: CONTRADICTOIRE

PREMIER RESSORT

Notification le :

Date de la réception par le demandeur :

par le défendeur :

par la (les) partie(s) intervenante(s)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

à:

RUD HOMMES E D

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f

[…]

* DE RENNES

COPIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL DIX

HUIT
Madame G X née le […]

Lieu de naissance : RENNES

Nationalité Française: […]

Assistée de Me Adélaïde KESLER (Avocat au barreau de RENNES) substituant Me Bénédicte FLEURY-MARIAGE (Avocat au barreau de

RENNES)

DEMANDEUR

SAS VIA LOCATION

[…]

[…]

[…] Représentée par Me Stéphanie BERROYER (Avocat au barreau de

BLOIS)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES

DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur HELLARD, Président Conseiller Employeur
Monsieur DUCLOS, Conseiller Employeur Monsieur MAUGENDRE, Conseiller Salarié
Madame REVOL, Conseiller Salarié

Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Martine F, Greffier

PROCÉDURE

- Date de la saisine: 3 Décembre 2015

- Date de la convocation par lettre simple à la partie demanderesse :

08 Décembre 2015

- Date de la convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple : 08 Décembre 2015 et date de l’accusé de réception : 9 décembre 2015

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 29 Février 2016

- Bureau de Jugement du 13 septembre 2016

- Renvoi aux audiences des 7 février 2017, 6 juin 2017 et 23 Octobre 2017.

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Prononcé de la décision par mise à disposition fixé à la date du 29 Janvier 2018

Décision mise à disposition par M. HELLARD, Président assisté de Madame F, Greffier,

En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :

Mme G X

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 000,00 Euros

- Dommages-intérêts pour exécuton déloyale du contrat de travail et perte de chance d’obtenir un intéressement : 3 000,00 Euros

- Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation du salarié à son emploi et défaut de formation : 3 000,00 Euros

- Dommages-intérêts pout licenciement vexatoire : 3 000,00 Euros Ordonner la rectification des documents de fin d’emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte

Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes Exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir

- Article 700 du CPC: 2 500,00 Euros

- Dépens

SAS VIA LOCATION

- Article 700 du CPC: 3 500,00 Euros

JUGEMENT

LES FAITS

La société Via Location est loueur de véhicules industriels avec ou sans chauffeur. Mme X est embauchée le 09 décembre 2013 en qualité de Responsable commerciale agence en CDI et a pour mission la prospection et la vente de produits poids lourds. Mme X perçoit un fixe de 3 000 € bruts et une partie variable prévue en son article 5 de son contrat de travail. Mme X sera confirmée dans son poste à l’issue du renouvellement de sa période d’essai. Mme X est soudainement convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 19 janvier 2015. Mme X sera licenciée pour insuffisance professionnelle le 05 février 2015. C’est dans ces conditions que Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement.

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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L

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Moyens de la partie demanderesse

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* REPUBLOLE FRANCASE

DE RENNES Sur le licenciement:

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle en raison d’un manque de résultats commerciaux par rapport aux objectifs fixés, COPIE généré par une action commerciale insuffisamment ciblée et efficace. L’inaptitude d’un salarié à remplir son emploi constitue un motif valable de licenciement dès lors que celle-ci repose sur des faits objectifs, précis et vérifiables et n’est nullement imputable à l’employeur. L’absence de résultats n’est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle doit reposer sur une carence fautive ou une insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement ne fait état que d’une insuffisance de résultats.

La grille d’objectifs de Mme X pour l’exercice 2014 ne lui a été communiquée que le 21 février 2014 or ces objectifs concernaient l’exercice 2014 (du 1er janvier au 31 décembre). De même aucune définition de fonction, ni de poste n’a été portée à la connaissance de Mme X.

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Par ces manquements, la société Via Location a manqué à son obligation de bonne foi dans la réalisation du contrat la liant à Mme X. De plus, les objectifs de Mme X étaient irréalisables et cette non-réalisation ne lui est pas imputable. Sur l’exercice 2013 (avant l’arrivée de Mme X), l’objectif pour l’agence de Rennes est de 17 avec un réalisé de 2. L’objectif 2014 de Mme X est de 20 en véhicules neufs ou longue durée soit pour une augmentation de 18 % de l’objectif et une augmentation de 900 % pour le réalisé. Ces objectifs sont inopposables à la salariée car irréalistes. Et comme le précise le PV du CCE en date du 27 novembre 2014, c’est toute la société Via Location qui a subi un recul de son chiffre d’affaires en 2014. Enfin, Mme X a remis début 2015 ses affaires en attente qui laissent entrevoir l’atteinte des objectifs en terme de chiffre d’affaires ainsi que la signature de contrats avec une vingtaine de clients. Mme X n’a pas non plus bénéficié de formation sur les véhicules poids lourds, domaine qu’elle ne maîtrisait pas car son expérience antérieure était dans les véhicules utilitaires légers. Mme X n’a fait l’objet d’aucune mise en garde. Et son employeur la licencie après 1 an et 2 mois d’ancienneté. De même, Mme X a perdu des contrats par l’inertie administrative de Via Location (client Metro). L’absence de réalisation des objectifs de Mme X est bien de la responsabilité de la société Via Location. Enfin fin 2014, une réorganisation de la société est engagée (consultation des instances représentatives, courriers de l’inspection du travail) avec une suppression des postes de responsables commerciaux remplacés par des ingénieurs grands comptes, recrutement de 150 personnes sur 2014 avec 156 départs. En conséquence, le Conseil ne pourra que dire et juger le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

L’article L 1222-1 du Code du travail précise « que l’employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ». En l’espèce, sur 2014, l’employeur n’a laissé que 10 mois à Mme X pour réaliser ses objectifs (objectifs fixés et connus en février). Mme X a été mise dans l’impossibilité de pouvoir réaliser ces objectifs. Le Conseil ne pourra que condamner la société Via Location pour exécution déloyale du contrat.

Sur l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail :

L’employeur a obligation d’adapter les salariés à l’évolution de leur emploi. Il doit donner les moyens au salarié de s’adapter à son poste. Mme X n’a jamais bénéficié de formation sur le secteur poids lourds, secteur qu’elle ne connaissait pas. La société Via Location ne fournit aucune attestation de formation. Le Conseil ne pourra que condamner la société Via Location pour défaut de formation et

d’adaptation de Mme X à son poste de travail.

Sur le licenciement vexatoire :

AUD’HOMMES Le motif de licenciement de Mme X particulièrement vexatoire a empêché cette dernière EPRUD de retrouver un emploi dans le même secteur d’activité, sa dispense de préavis est injustifiée. Ce D

licenciement a entraîné des répercussions sur l’état de santé de Mme X. Le Conseil condamnera la société Via Location pour préjudice moral subi.

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* ELLE CACE RENNES Moyens de la partie défenderesse DE

Sur le licenciement:

La lettre de licenciement de Mme X indique « vos objectifs commerciaux vous ont été fixés COPIE pour l’année 2014 comme suit: 20 véhicules neufs en location longue durée (LLO), 5 véhicules en location longue durée avec conducteurs, 72 mois en moyenne durée (MD), 50 000 € de chiffre d’affaires mensuel de maintenance de parc (MdP). Au 31 décembre 2014, le constat de votre réalisé est le suivant : 1 véhicule neuf et 1 en relocation au lieu de 20, 0 véhicule en UD avec conducteur au lieu de 5, 10,5 mois en MD soit 15 % de l’objectif atteint, 63 454 € en MdP dont près de 18 000 € dus à des réaffectations de clients existants. Force est de constater une insuffisance de résultats par rapport aux objectifs de développement que nous vous avons fixés pour l’année 2014 et que vous avez acceptés sans remarque ni réserve. Ce constat est d’autant plus dommageable et inacceptable que vous avez bénéficié d’un accompagnement régulier de

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Mme Y, directrice de l’agence de Rennes, de M. Z directeur de zone. Vous avez par ailleurs participé aux réunions commerciales de votre région, réunions au cours desquelles la stratégie commerciale de l’entreprise est réexpliquée. Nous ne pouvons que remettre en cause votre capacité à réussir votre mission de développement du fonds de commerce. Votre manque de résultats découle d’une démarche commerciale trop peu efficace vis-à-vis de laquelle vous

n’avez pas su évoluer malgré votre expertise ». L’insuffisance de résultats est définie comme l’incapacité d’un salarié dont l’activité est mesurée par des critères quantitatifs à remplir les objectifs qui lui ont été assignés, soit en raison de son insuffisance professionnelle, soit en raison d’une carence fautive. Le contrat de travail de Mme X prévoyait en son article 2 la fixation d’objectifs annuels. Sa fiche de fonction précisait sa mission principale, à savoir, être responsable du portefeuille clients et de prospects de son agence pour développer le chiffre d’affaires courte, moyenne et longue durée. Les objectifs 2014 sont fixés et signés par Mme X le 21 février 2014. Comme l’indique la lettre de licenciement, la non réalisation des objectifs n’est pas contestée. La comparaison des résultats de M. A, son prédécesseur sur le secteur n’est pas opérante car M. A a quitté l’entreprise en juillet 2013 soit une analyse sur une moitié d’année. Par contre la comparaison avec Mme Y responsable d’agence qui a occupé la fonction de responsable commerciale dans l’attente du successeur de Mme X est pertinente : Mme Y a sur 2015 conclu 9 locations en longue durée pour un objectif de 15, sur 2016 20 locations pour un objectif de 13. Ces éléments démontrent que les objectifs fixés à Mme X étaient réalistes et réalisables. Enfin Mme X a été régulièrement suivie et épaulée par Mme Y : 33 réunions ont eu lieu en 2014, réunions pour suivre les dossiers en cours et organiser des rendez-vous communs. De même, M. Z a épaulé Mme X sur le secteur des Côtes d’Armor. Mme X a bénéficié de formation notamment lors des réunions commerciales des 20 décembre 2013, 17 avril, 04 septembre et 22 octobre 2014 et a suivi une action de formation les 1er et 02 décembre

2014 relative aux méthodes commerciales et ventes stratégiques.

Mme X a bénéficié de l’ensemble des moyens pour atteindre ses objectifs. Sur le prétendu motif économique évoqué par Mme X, il est à préciser que M. B a été nommé Président de Via Location en mai 2015, date à laquelle le contrat de travail de Mme X était rompu. La réorganisation engagée par la société Via Location en 2014 a été présentée aux représentants du personnel, cette réorganisation avait pour objectif de renforcer l’activité commerciale avec l’arrivée de commerciaux grands comptes. A aucun moment le poste de Mme X n’a été remis en cause. La société Via Location a d’ailleurs procédé au remplacement de Mme X par le recrutement de M. C. En conséquence, le Conseil ne pourra que confirmer le licenciement de Mme X.et dire et juger que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. E

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Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et sur l’obligation d’adaptation du salarié à L

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son poste de travail :

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Les objectifs 2014 ont été fixés en début d’exercice après discussion et échanges avec Mme

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* X qui les a acceptés. Lors de son entretien annuel du 14 février 2014, Mme X fait part H I

RENNES DE de son enthousiasme et de sa satisfaction à travailler au sein de la société Via Location. Aucune déloyauté ne pourra être constatée. Mme X, comme évoqué précédemment a été encadrée par Mme Y et M. Z, a COPIE bénéficié de formations sur l’année 2014. Mme X avait par ailleurs de par son expérience professionnelle antérieure une solide expérience de la vente. Aucun défaut d’adaptation ne pourra être relevé. Le Conseil ne pourra que débouter Mme X en ses demandes.

Sur le licenciement vexatoire :

Le motif du licenciement de Mme X n’est connu que d’elle seule, Mme X a retrouvé rapidement un travail. La société Via Location a parfaitement respecté la procédure de licenciement, la dispense de préavis ne saurait constituer une circonstance vexatoire. Le Conseil ne pourra que débouter Mme X en sa demande.

Sur l’exécution provisoire sollicitée :

Cette dernière est prononcée lorsqu’elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il convient de rappeler que la règle reste l’effet suspensif d’une éventuelle procédure

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d’appel. Rien en l’espèce ne démontre une circonstance d’urgence pouvant justifier le prononcé de

l’exécution provisoire.

Sur quoi le conseil de prud’hommes de Rennes après avoir entendu les parties en leurs exposés et conclusions auxquelles il est renvoyé en tant que de besoin.

DISCUSSION

Sur le licenciement

Attendu que l’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’incapacité du salarié à accomplir le travail qui lui est donné et pour lequel il a été embauché, que l’employeur doit démontrer l’objectivité des motifs de sa décision qui doit reposer sur des faits précis, vérifiables, durables,

Attendu que la société Via Location indique dans la lettre de licenciement « votre manque de résultats découle d’une démarche commerciale trop peu efficace » en s’appuyant sur les résultats commerciaux de Mme X sur l’exercice 2014,

Attendu que la société Via Location fait état de 35 suivis – accompagnements entre Mme Y responsable d’agence et Mme X entre le 26 décembre 2013 et le 09 janvier 2015, qu’à aucun moment Mme Y fait état d’une quelconque défaillance chez Mme X, que la société Via Location n’apporte aucun élément sur une insuffisance professionnelle, sur un manque de travail, de visites, de prospection,

Attendu que l’absence de résultats n’est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu’une carence fautive ou une insuffisance professionnelle de Mme X n’est pas apportée,

Il conviendra de dire et juger le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Via Location au paiement de dommages et intérêts en prenant en compte que Mme X n’avait pas deux ans d’ancienneté.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation d’adaptation du salarié à son emploi

Attendu que Mme X a été encadrée par Mme Y durant tout l’exercice 2014, que Mme JHOMME X a bénéficié d’une formation en décembre 2014, que Mme X a retrouvé un emploi

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en octobre 2015,

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Il conviendra de débouter Mme X en ses demandes.

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Sur le licenciement vexatoire

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[…]

RENNES DE

Attendu que la société Via Location a respecté la procédure de licenciement, qu’aucun élément probant ne vient justifier le caractère vexatoire de ce dernier, Il conviendra de débouter Mme X en sa demande. COPIE

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de RENNES,

Statuant par mise à disposition, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE et en PREMIER

RESSORT,

Fixe la moyenne du salaire de Mme X à la somme de 3 000 €,

Dit et juge le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société VIA LOCATION au paiement de la somme de 15000€ (quinze mille

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euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société VIA LOCATION au paiement de la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du CPC,

Déboute Mme X en ses autres demandes,

Dit que les dommages et intérêts produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

Met les entiers dépens à la charge de la société VIA LOCATION, y compris les frais éventuels d’exécution.

Le Président, Le Greffier,

P A. HELLARD M. F

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[…]

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE DE RENNES Le Greffier en Chef,

D COPIE

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Textes cités dans la décision

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