Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 12 octobre 2021, n° 21/00024
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Saint-Brieuc, 12 oct. 2021, n° 21/00024 |
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Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc |
Numéro(s) : | 21/00024 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 rue Parmentier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CS 70101
22001 – SAINT-BRIEUC
CEDEX 1 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 12 Octobre 2021 Tél : 02 96 33 41 57
Fax: 02.96.33.45.43. Rendue le 12 Octobre 2021 par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SAINT-BRIEUC RG N° 21/00024 N° Portalis
-
DCUE-X-B7F-O6L
FORMATION DE RÉFÉRÉ
Assistée de Me B C (Avocat au barreau de REIMS)
AFFAIRE DEMANDEUR
ne: Mini CU Association INTERPROFESSIONNELLE DEPARTEMENTALE POUR L’APPLICATION DE LA contre MEDECINE DU TRAVAIL-AIST 22
[…] s s o c i a t i o n 22190 PLERIN INTERPROFESSIONNELLE Représentée par Me Karine RIVOALLAN (Avocat au barreau de DEPARTEMENTALE POUR SAINT-BRIEUC) L’APPLICATION DE LA
MEDECINE DU TRAVAIL-AIST DEFENDEUR 22
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE MINUTE N° 226/2021
Monsieur SECRE Président Conseiller (S) Monsieur Assesseur Conseiller (E) Ordonnance du 12 Octobre 2021 Assistés lors des débats de Monsieur "Greffier
Contradictoire et en premier ressort
NOTIFIE LE :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 10 Septembre 2021
- Débats à l’audience de Référé du 05 Octobre 2021
Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Octobre 2021- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Greffier
Chef(s) de la demande
Maline
- Demande au Conseil de prud’hommes de faire interdiction à l’employeur la suspension du contrat de travail du requérant jusqu’à la mise sur le marché du vaccin SANOFI
- Réserver les frais irrépétibles et les éventuels dépens
Demandes en défense :
Association INTERPROFESSIONNELLE DEPARTEMENTALE POUR L’APPLICATION MEDECINE DU TRAVAIL-AIST 22
- LIMINAIREMENT Donner acte à l’AIST22 de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à surseoir à statuer sur la requête de d iamet dans l’attente de la position de la Cour de Cassation ou du Conseil Constitutionnel sur la QPC
- Au fond rejeter la demande d’interdiction de M Z A fatto sotemployan de pouvoir suspendre son contrat de travail dans le respect des dispositions de la loi du 05 aout 2021
- Réserver les frais irrépétibles et les éventuels dépens
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RARRELDES FAITS
SURZO, secrétaire médicale exerçant son activité auprès de la médecine du travail AIST22 depuis le 16 novembre 2004 est actuellement en arrêt maladie, sme n’étant pas à jour de son obligation vaccinale pour motif personnel à savoir : l’attente de mise sur le marché du vaccin SANOFI, madame se voit menacée de suspension de son contrat de travail dès la reprise prochaine programmée de son activité.
Madame Anne Marie C saisi par l’intermédiaire de son conseil la section des référés du Conseil de prud’hommes de SAINT BRIEUC et sollicite : à suspension de son obligation vaccinale jusqu’à la m esure marché du vaccin SANOFI ou la décision du Conseil constitutionnel quant à la Question Prioritaire de Constitutionnalité qu’elle a déposée parallèlement ; Qu’il soit fait interdiction à son employeur de suspendre son contrat de travail au motif qu’elle s’oppose à recevoir les injections du vaccin COVID 19, jusqu’à la mise sur le marché du vaccin SANOFI.
DISCUSSION
Vu le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter ou faire respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction a tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail; Vu les observations écrites de Maître B C, conseil de Madame X partie demanderesse à l’audience de référé du 5 octobre 2021; Vu les observations formulées à l’audience de référé du 5 octobre 2021 par Maître B C conseil de et Maître Karine RIVOALLAN conseil de l’AIST22 ;
Attendu que Madame Y à parallèlement à ses demandes de fond déposé la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante :
< Les dispositions de l’article 14-2 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter ou faire respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail '>
Attendu que la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a par décision en date du 5 septembre 2017, accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à Madime
Attendu que est actuellement en arrêt maladie jusqu’au 5 novembre 2021;
Attendu que la loi ne précise pas la durée et l’issue de la suspension du contrat de travail de ce cas d’espèce en lien avec l’obligation vaccinale; Les conseillers de la formation de référé s’en remettant à la décision du Conseil
Constitutionnel ou de la Cour de Cassation suspendent l’application de l’obligation
vaccinale de par l’AIST22 jusqu’à décision du Conseil Constitutionnel ou de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prudhommes de Saint Brieuc, en sa formation de référé, statuant par décision provisoire, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Suspend l’application de l’obligation vaccinale de par l’AIST22 jusqu’à la décision du Conseil Constitutionnel ou de la Cour de Cassation et fait interdiction à l’AIST22 de suspendre le contrat de travail de
Reserve les frais irrépétibles et les éventuels dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Conseil de Prud’Hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17 rue Parmentier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CS 70101
22001 – SAINT-BRIEUC
CEDEX 1 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 12 Octobre 2021 Tél : 02 96 33 41 57
Fax: 02.96.33.45.43. Rendue le 12 Octobre 2021 par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SAINT-BRIEUC RG N° 21/00025 N° Portalis
DCUE-X-B7F-062
we Camille Guérin FORMATION DE RÉFÉRÉ
Assistée de Me B C (Avocat au barreau de REIMS)
AFFAIRE DEMANDEUR
Association INTERPROFESSIONNELLE
DEPARTEMENTALE POUR L’APPLICATION DE LA contre MEDECINE DU TRAVAIL-AIST 22
[…] s s o c i a t i o n 22190 PLERIN INTERPROFESSIONNELLE Assistée de Me Karine RIVOALLAN (Avocat au barreau de DEPARTEMENTALE POUR SAINT-BRIEUC) L’APPLICATION DE LA
MEDECINE DU TRAVAIL-AIST DEFENDEUR 22
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE MINUTE N° 227/2021
Président Conseiller (S)Monsieur Monsieur Assesseur Conseiller (E) Ordonnance du 12 Octobre 2021 Assistés lors des débats de Monsieur DEILATES, Greffier Contradictoire et en premier ressort
NOTIFIE LE:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Septembre 2021
- Débats à l’audience de Référé du 05 Octobre 2021 (convocations envoyées le 05
Octobre 2021)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Octobre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Greffier
Chef(s) de la demande
- Voir le Conseil de Prud’hommes de SAINT BRIEUC transmettre à la cour de cassation aux fins de saisine du conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Les dispositions de l’article 14-2 de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de crise sanitaires sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 04 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter ou faire respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail
En ce cas, surseoir à statuer sur la requête de Ma
Demande(s) reconventionnelle(s) Association INTERPROFESSIONNELLE DEPARTEMENTALE POUR
L’APPLICATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL-AIST 22
- Donner acte à l’AIST22 de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la transmission de la QPC à la Cour de Cassation aux fins de saisine du Conseil Constitutionnel
- Donner acte à l’AIST22 de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à surseoir à statuer sur la requêt de dans l’attente de la position de Cour de Cassation ou du Conseil Constitutionnel
- Réserver les dépens
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RAPPEL DES FAITS
Mario GUEZO, secrétaire médicale exerçant son activité auprès de la médecine du travail AIST22 depuis le 16 novembre 2004 est actuellement en arrêt
maladie, madame n’étant pas à jour de son obligation vaccinale pour motif personnel à savoir : l’attente de mise sur le marché du vaccin SANOFI, Madame se voit menacée de suspension de son contrat de travail dès la reprise prochaine programmée de son activité,
Madame D a saisi par l’intermédiaire de son conseil la section des référés du conseil de prud’hommes de SAINT BRIEUC et a déposé parallèlement à ses demandes au fond, estimant que l’article 14-II de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 porte atteinte à une disposition constitutionnelle, un mémoire distinct portant une Question Prioritaire de Constitutionnalité définie de la manière suivante :
« Les dispositions de l’article 14-2 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter ou faire respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail '>
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les observations écrites de Maître B C, conseil de Madame partie demanderesse à l’audience de référé du 5 octobre 2021; Vu les observations formulées à l’audience de référé du 5 octobre 2021 par Maître B C conseil de et Maître Karine RIVOALLAN conseil de l’AIST22 ;
Vu le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter ou faire respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction a tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail; Attendu que la disposition législative doit être applicable au présent litige, selon l’article 14-II de la loi 2021-1040 du 5 août 2021;
En l’espèce, sollicite l’interdiction de l’application de la suspension du contrat de travail prévue à l’article 14-II de la loi ; La formation de référé dit la disposition légale applicable au présent litige ; Attendu que la disposition législative critiquée ne doit pas avoir été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel ; Vu que le conseil constitutionnel ne s’est effectivement pas prononcé sur la constitutionnalité de l’article 14-II ;
Attendu que cette question n’a pas été posée devant le conseil constitutionnel au cours de la rédaction des précédentes écritures ; La formation de référé dit la question nouvelle et présentant un caractère sérieux.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prudhommes de Saint Brieuc, en sa formation de référé, statuant par décision provisoire, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la transmission à la cour de cassation de la question suivante : « Les dispositions de l’article 14-2 de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter ou faire respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales
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font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail »>.
Sursoit à statuer sur la requête de Madame
Donne acte à l’AIST22 de ce qu’elle n’a pas moyen opposant à la transmission de la QPC à la Cour de Cassation aux fins de saisine du Conseil Godnutionnel.
Donne acte à l’AIST22 de ce qu’elle pas mogen opposant à sursoir à statuer sur la requête de uma Gi dans l’attente de la position de la Cour de Cassation ou du Conseil Constitutionnel.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision