Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 17 avril 2019, n° F 18/00492

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Saint-Étienne, 17 avr. 2019, n° F 18/00492
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne
Numéro(s) : F 18/00492

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…]

42003 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

N° RG F 18/00492

N° Portalis DCV5-X-B7C-2ZD

SECTION Encadrement

AFFAIRE

Z X contre

SAS SYLOB

MINUTE N° 19/00027

JUGEMENT DU

17 Avril 2019

Qualification :

ContradictoireP

Premier ressort

Voie de recours :

Arrêt du :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

E T le : A IN M

A L

à: PRUD’HO A MES DE E

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Page 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 17 Avril 2019

Entre:

Monsieur Z X né le […]

Lieu de naissance : MARSEILLE

[…]

[…]

Assisté de Me Roxane MATHIEU (Avocat au barreau de LYON)

DEMANDEUR

Et:

SAS SYLOB

Prise en la personne de son représentant légal […]

[…]

[…]

Représenté par Me Damien LEMPEREUR (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

Composition du Bureau de Jugement lors des débats en date du 20 Février 2019
Monsieur Pierre CHAUMIER, Président Conseiller (E) Madame Laetitia LECLERCQ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Xavier VALETTE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jacques LECLERC, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Rose-Marie ROSA, Greffier

Prononcé publiquement, le 17 Avril 2019 par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes

signé par Pierre CHAUMIER, Président Conseiller (E) et par Madame Rose-Marie ROSA, Greffier



PROCEDURE

- Date de la réception de la demande 18 Octobre 2018

- Débats à l’audience de Jugement du 20 Février 2019 (convocations envoyées le 23 Janvier 2019)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Avril 2019

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Rose-Marie ROSA, Greffier

Chefs de la demande

- Requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, notifié le 25 mai 2018, en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité de licencien 48 970,92 €

- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 36 728,19 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 672,81 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) 146 912,76 €

- Dommages et intérêts pour attitude déloyale de l’employeur 8 000,00 €

Demandes reconventionnelles

La Société SYLOB conclut au mal fondé des demandes formulées à son encontre par Monsieur X et demande au Conseil de Prud’hommes de :

Constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travial de Monsieur X n’est pas justifiée.

- Constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X doit produire les effets d’une démission. Par conséquent,

- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.

- Condamner Monsieur X à verser à la Société SYLOB la somme de 27,138 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. En tout état de cause,

- Constater que les demandes d’indemnité de Monsieur X ne sont pas justifiées dans leur montant.

En conséquence,

- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.

- Constater que Monsieur X ne démontre pas être dans une situation impérieuse. Par conséquent,

- Débouter Monsieur X de sa demande d’exécution provisoire.

- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 500,00 €

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EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PAR TIES

La Société SYLOB est spécialisée dans l’édition et l’intégration de logiciels ERP qu’elle commercialise à des PME industrielle dans divers secteurs mécanique générale, aéronautique, automobile, agro-alimentaire, plasturgie, horlogerie, etc… SYLOB a notamment développé l’ERP Sylob Aéro taillé pour les sous-traitants de l’aéronautique, industrie stratégique pour la région Occitanie.

La SAS SYLOB a été racheté par le Groupe texan FORTERRO en 2016.

Monsieur Z X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 avril 2005 par la SAS SYLOB en qualité de Chargé d’affaires statut Cadre, Position 3.1 coefficient 170.

La Convention Collective applicable était celle des bureaux d’études techniques.

Au dernier état de la relation de travail Monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 3.300 Euros à laquelle s’ajoutait une rémunération variable pour un horaire de 151,67 heures en qualité d’ingénieur commercial.

Monsieur X a perçu en 2017 une rémunération annuelle brute de 102.829 Euros.

Le 6 février 2018, Monsieur X a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier mettant en demeure la Société SYLOB de payer des indemnités complémentaires au titre des congés payés pour les années 2015, 2016 et 2017.

Le 12 février 2018, le conseil de Monsieur X, adressait à la Société SYLOB une mise en demeure de communiquer des explications s’agissant du mode de calcul des indemnités compensatrices de congés payés et afin d’obtenir le paiement des sommes dues pour les trois années antérieures le cas échéant.

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2018, reçu le 25 mai 2018, Monsieur Z X a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le calcul de ses congés payés n’avaient pas pris en compte la part variable de sa rémunération malgré plusieurs demandes faites depuis 2012 dans l’entreprise. Il a reproché par ailleurs à son employeur de lui avoir communiqué ses objectifs pour 2018 le 20 avril 2018 par un avenant modificatif de sa rémunération variable.

Le 29 mai 2018 les documents de fin de contrat ont été remis à Monsieur X et le 30 mai 2018 la Société SYLOB a réglé à Monsieur X la somme de 18.435 Euros au titre des congés payés pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 dans le cadre de son solde de tout compte.

Par courrier recommandé en date du 12 juin 2018 la Société SYLOB à pris bonne note de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et a apporté une réponse circonstanciée à la lettre de Monsieur X.

C’est dans ce contexte que, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON le 25 juillet 2018 qui s’est déclaré territorialement incompétent.

Par requête en date du 12 octobre 2018 Monsieur Z X a saisi le Conseil de

Prud’hommes de SAINT-ETIENNE.

Il sollicite, selon le dernier état de la procédure :

- Constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur.

En conséquence,

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- Prononcer la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner la Société SYLOB à payer à Monsieur X : 48.970,92 Euros à titre d’indemnité de licenciement

36.728,19 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 3.672,81 Euros au titre des congés payés afférents-

- 146.912,76 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour l’attitude déloyale de l’employeur 1.800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En défense, la Société SYLOB conclut au mal fondé des demandes formulées à son encontre par Monsieur X et demande au Conseil de céans de :

Constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X n’est pas justifiée.

- Constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z X doit produire les effets d’une démission. Par conséquent :

- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur X à verser à la Société SYLOB la somme de 27.138 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

- Constater que les demandes d’indemnité de Monsieur X ne sont pas justifiées dans leur montant, En conséquence,

Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

- Constater que Monsieur X ne démontre pas être dans une situation impérieuse, Par conséquent,

- Débouter Monsieur X de sa demande d’exécution provisoire; Condamner Monsieur X à verser à la Société SYLOB la somme de 4.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à la première audience utile de Bureau de Jugement du 23 janvier 2018 et renvoyée à celle du 20 février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.

La prise d’acte de la rupture entraîne cessation immédiate du contrat de travail. Le salarié n’est pas tenu d’effectuer un préavis.

Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.

C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.

De jurisprudence constante, si les manquements invoqués par le salarié sont anciens, ils ne peuvent justifier sa prise d’acte dans la mesure où ils n’ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail.

Aucun formalisme n’est imposé au salarié. Toutefois, il importe pour le salarié de prévenir

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l’employeur par un courrier écrit listant les reproches faits à l’employeur et justifiant la prise d’acte.

En l’espèce, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2018, adressé à la Société SYLOB pour les raisons suivantes :

"Je suis employé chez SYLOB depuis le 11 avril 2005 en tant que : Chargé d’affaire s. Depuis que je suis employé chez Sylob, le calcul de mes CP (congés payés) ne prend pas en compte la part variable de mon salaire. De plus, ceci pour tous les salariés de Sylob, alors même que la part variable de la rémunération s’analyse en salaire puisque soumis à cotisations sociales et que je paie de l’impôt dessus! Evidemment pour les commerciaux le préjudice financier est le plus important. Pour les trois dernières années civiles seulement, le montant est colossal.

Nous pouvons considérer que depuis 2012 ce sujet est d’actualité dans la société ezt qu’aucune volonté de régler ce dysfonctionnement n’a été enregistrée de la part de nos chefs de services et patrons. (…) Le 20 avril 2018 je reçois un mail avec mon avenant et mes objectifs pour l’année 2018. Petit aparté au passage: Vous remarquerez que c’est le 20 avril 2018, soit presque à l’issue d’un quadrimestre échu, que, j’ai reçu mes objectifs pour l’année 2018. Ceci en dit long sur la désinvolture et la légère de gestion de notre hiérarchie. (…) Vous comprendrez que compte tenu de vos carences et surtout de votre total refus de régulariser, je ne peux plus me permettre de travailler au sein de votre entreprise. Par votre faute, je suis contraint d’aller travailler ailleurs alors mpême que tel que décrit plus haut, j’aimais mon travail et son environnement. Pour toutes ces raisons, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs et de saisir immédiatement le conseil de prud’hommes de lyon. (…)"
Monsieur X a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la Société SYLOB par courrier recommandé en date du 23 mai 2018, réceptionné le 25 mai 2018 se fondant sur un grief qu’il impute à son employeur

La prise d’acte est donc bien justifiée dans sa forme.

Il est reproché à l’employeur de n’avoir pas pris en compte pour le calcul des congés payés la part variable des rémunérations malgré plusieurs demandes faites depuis 2012 dans l’entreprise.

Cette assertion de Monsieur Z X est partiellement corroborée par des échanges de mails commençant en novembre 2013 (Pièce n°11) entre Monsieur A B et Monsieur Z Y, salariés de la Société SYLÓB.

Il est à noter que les échanges de mail ont été interrompus le 16 novembre 2013 pour reprendre le 17 septembre 2017, soit presque 4 années plus tard.

Par ailleurs, ces échanges de mails ne citent à aucun moment Monsieur X, ni comme destinataire, ni comme salarié intéressé à la question ; que la question soulevée par Monsieur Z X est donc un manquement ancien.

Depuis la reprise de la Société SYLOB par le Groupe FORTERRO en 2016, le nouveau directeur financier a répondu par un mail du 20 septembre 2017 à une question posée également par mail le 17 septembre 2017 par Monsieur Y, autre salarié de la Société SYLOB, portant sur le paiement des congés payés.

Il y est écrit, dans la réponse, que la question est en cours de traitement en accord avec les nouveaux partenaires américains de la Société SYLOB (Pièce n° 11); que ce dossier a été mis à l’ordre du jour du comité d’entreprise et sera débattu le 9 novembre 2017; qu’un audit est

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commandé à la demande du Groupe FORTERRO avec une réponse attendue fin janvier 2018.

Monsieur X a fait intervenir son conseil par courrier recommandé en date du 6 février 2018, réceptionné le 12 février 2018, pour obtenir une solution immédiate au problème.

Monsieur X reproche également à son employeur de lui avoir communiqué ses objectifs pour 2018 le 20 avril 2018 par un avenant modificatif de sa rémunération variable.

Que la Société SYLOB a répondu sur ce point par courrier du 12 juin 2018 lui faisant observer que le projet d’avenant proposé a été immédiatement corrigé pour tenir compte des remarques de ce dernier.

Que de nouveaux calculs conformes aux réclamations de Messieurs X et Y sont mis en œuvre dès 2018 pour les congés payés versés à compter d’avril 2018 ; que la régularisation pour l’ensemble des salariés de la Société SYLOB pour les années 2015, 2016 et 2017 a été effectuée pour un coût total de 147.482 Euros dès juillet 2018.

Que les congés payés de Monsieur X ont été régularisés sur le bulletin de paie de mai 2018 pour un montant de 18.435 Euros réglés par chèque du 30 mai 2018.

Que le montant de ses indemnités de congé payés pour la seule année 2017 s’est élevé à 5.728 Euros pour une rémunération annuelle de 102.829 Euros.

Que la prise d’acte aux torts de l’employeur est donc injustifiée compte tenu de ce que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave de son l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En effet, la créance salariale ne représente qu’une part infime de la rémunération de Monsieur X et son non paiement ne l’a pas empêché de poursuivre la relation de travail débutée le 11 avril 2005 alors que la question des indemnités de congés payés était connue depuis 2013 au moins ; qu’il n’a eu, de fait, recours à son conseil qu’en février 2018.

Que la Société SYLOB a fait montre d’une volonté de résoudre un problème qui préexistait à sa reprise par le Groupe FORTERRO et pour lequel aucune action judiciaire n’a jamais été engagée par aucun salarié avant Monsieur X.

Que ce dernier a été embauché le 18 juin 2016 par la Société ABAS PGI pour une fonction identique (vente du même logiciel) et un salaire supérieur dans une entreprise directement concurrente de la Société SYLOB.

En conséquence, la prise d’acte en date du 23 mai 2018 n’apparaît pas justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations et cette rupture anticipée du contrat de travail liant la Société SYLOB et Monsieur X doit s’analyser comme une démission de la part de ce dernier. Monsieur X sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur l’indemnité de préavis

Il est constant que si les griefs invoqués par salarié ne sont pas justifiés, la prise d’acte produit les effets d’une démision.

En ce cas, le salarié est redevable d’une somme forfaitaire correspondant au montant de l’indemnité correspondant au préavis de démission non exécuté, peu importe que l’employeur ait subi ou non un préjudice.

En l’espèce la prise d’acte de Monsieur X produit les effets d’une démission.

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Aux termes de l’article 12-1 du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur X signé le 11 avril 2005 celui-ci prévoit : « Hors les cas de fautes graves, le présent contrat pourra être résilié de part et d’autre moyennant un préavis de 3 mois ».

Que la Société SYLOB sollicite le versement de la somme de 27.138 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis; que cette somme n’est assortie d’aucun chiffrage justifiant ce montant; qu’elle ne peut donc être retenue en l’état.

En l’espèce, il ressort à la lecture des derniers bulletins de paie de Monsieur X que le salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 3.300 Euros.

En conséquence, Monsieur X est donc redevable d’une somme forfaitaire de 9.900 Euros, correspondant au montant de l’indemnité correspondant au préavis de démission non exécuté.

Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais engagés par elles dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.

Sur les dépens
Monsieur Z X, qui succombe à la présente instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le bureau de jugement du Conseil des Prud’hommes de SAINT-ETIENNE, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande en qualification de la rupture de son contrat de travail, adressée à la SAS SYLOB le 23 mai 2018, en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.

CONSTATE en conséquence que la prise d’acte produit les effets d’une démission.

En conséquence,

DEBOUTE Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la SAS SYLOB la somme de 9.900 Euros au titre de l’indemnité correspondant au préavis de démission non exécuté.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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