Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 juillet 2021, n° F19/00417

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulon, 9 juill. 2021, n° F19/00417
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulon
Numéro(s) : F19/00417

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…]

[…]

No RG F 19/[…]

DCZ7-X-B7D-BVCD

SECTION Encadrement

AFFAIRE

Y X contre

S.A. DEFENSE CONSEIL

INTERNATIONAL (EN SON

ETABLISSEMENT DE TOULON)

N° MINUTE: 221178

JUGEMENT DU

09 Juillet 2021

Qualification contradictoire

Premier ressort

-3 AOUT 2021 Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire

3 AOUT 2021 délivrée FOU

le :

a: Me AVALCONE

Expédition : Le ALAMBRET

EXPEDITION

[…]

TOULON

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT rendu 09 Juillet 2021

F
Monsieur Y X né le […]

Lieu de naissance : SURESNES

[…]

[…]

Profession Responsable Représenté par Me Sébastien AVALLONE (Avocat au barreau de

MONTPELLIER)

DEMANDEUR

S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

N° SIRET 722 031 176 00075

[…]

[…]

[…]

Pris en son Etablissement de TOULON, domicilié à […],

[…]

Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me François ALAMBRET (Avocat au barreau de PARIS, Cabinet Addleshaw Godard)

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pascal MONTAGNE, Président Conseiller (S) Monsieur Pierrick, Eugène, LE CLANCHE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Claude Albert Jean GRASSULLO, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Y Claude BARTHELEMY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Pauline BRESCH, Greffier



PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 06 Mai 2019 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 Septembre 2019

- Renvoi au premier bureau de jugement du 04 novembre 2019

- Débats à l’audience de Jugement du 09 Avril 2021 Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Juillet 2021

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de
Madame Pauline BRESCH, Greffier, par mise à disposition au greffe

Vu les demandes telles qu’elles sont exposées : C

Chefs de la demande :

Dire et juger que Monsieur X a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 75 000,00 Euros Net

- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 4 183,06 Euros Net

- Dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements : 4 183,06 Euros Net

- Rappel d’indemnité de licenciement : 7097.29 euros nets ou à minima si le salaire retenu était celui indiqué par la société : 5206,20 euros

- Remise des documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de: 150,00 Euros

- Article 700 du C.P.C. : 2 500,00 Euros

- Exécution provisoire du jugement

- Intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes

Demande reconventionnelle : 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. X aux entiers dépens.

Les parties présentes ont été entendues en leurs explications à l’audience;

Le président a déclaré les débats clos et mis l’affaire en délibéré au 09 Juillet 2021; Ledit jour advenu. le jugement suivant a été rendu.

RAPPEL DES FAITS:

La société D.C.I assure la formation nécessaire à la connaissance, l’utilisation et la maintenance de matériels militaires. Son capital est détenu à 50% par l’Etat. La convention collective à laquelle est régie la société D.C.I est la convention SYNTEC.

En 2019, la société D.C.I compte 396 salariés.

Le 29/10/2005 Monsieur X Y a été embauché par la société D.C.I pour un C.D.D. en qualité de Traducteur Interprète.

Le 01/09/2006 Monsieur X Y a été embauché par la société D.C.I pour un C.D.I. cadre en qualité de Responsable Soutient.

Le 01/12/2015 Monsieur X Y signe un avenant à son contrat de travail modifiant, e en outre, son salaire mensuel à 3451,50 Euros brut.

Le 10/07/2018 Monsieur X Y était convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour des motifs économiques.

Le 23/07/2018 Monsieur X Y reçoit par courrier la notification de son licenciement.

Le 25/10/2018 Monsieur X Y sort effectivement de la société D.C.I.

Le 06/05/2019 Monsieur X Y saisit le conseil des Prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement.

Le 09/09/2019 La société D.C.I. ne comparaitra pas lors de la cession du Bureau des Conciliations et des Orientations.

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MOTIFS :

Attendu que le motif principal évoqué pour justifier le licenciement M. X Y par la société D.C.I est d’ordre économique et que celui-ci se doit d’être étayé et démontré par des faits et des tendances durables et raisonnablement prévisibles comme l’article du L 1233-2 du code du travail le stipule.

Attendu que compte tenu que l’activité spécifique de la société D.C.I est de fait liée aux marchés

d’armements dont l’Etat détient une part importante dans la constitution de la pérennité et l’exécution des différents budgets du fait de sa participation tant sur le plan capitalistique que sur son engagement national et international sur le plan relationnel. R

Attendu que les arguments et informations économiques avancés par la société D.C.I pour justifier le licenciement de Monsieur X Y ont, certes un impact relatif sur la sauvegarde de la compétitivité, mais doivent être considérés à la fois au regard de l’inertie de son activité ainsi qu’aux conséquences concrètes qu’il en résulte, soit deux personnes mutées dans une autre région, une personne licenciée et un maintien global des perspectives économiques malgré des aléas conjoncturels ne remettant pas en cause l’intégrité et la pérennité de la société.

Attendu que les propositions de reclassement qui ont été transmises à Monsieur X Y sont constituées de déplacements de région significatifs accompagnées d’une baisse de salaire non négligeable au vu de son âge et de son ancienneté et ceci pour des postes similaires en fonction et en responsabilité et qu’il est le seul à s’être vu proposer cette solution, cela établissant un doute raisonnable et possible sur les réelles intentions de la société envers Monsieur X Y.

Le conseil de céans juge et dit que le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Le Conseil juge et fixe, au vu des éléments constitutifs qu’il a pu consulter, le salaire moyen de Monsieur X Y à 3880,00 Euros bruts mensuel.

Le Conseil juge et condamne la société D.C.I à verser suivant le barème dit « Macron » du code du travail référencé L 1235-3 pour une ancienneté de 13 ans, la somme de 3380,00 Euros x 11,5 soit 44 620, 00 Euros bruts (Quarante-quatre mille six cent vingt Euros).

Sur les Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement:

Le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.

Sur les Dommages et intérêts pour de l’ordre des licenciements :

Le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.

Sur le Rappel d’indemnité de licenciement:

Le Conseil juge et fixe que, suivant l’accord d’indemnisation en usage au sein de l’entreprise dans le cas d’un licenciement économique, le montant du rappel d’indemnité de licenciement que la société D. devra verser à Monsieur X Y est de 7068,60 Euros bruts.

Sur la Remise des documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir de 150,00 Euros:

Le Conseil juge et ordonne la société D.C.I à la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes sans astreinte particulière.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:

Le Conseil juge et condamne la société D.C.I à verser la somme de 2500,00 Euros à Monsieur X Y au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Page 3



Sur l’exécution provisoire :

Le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.

Sur les Intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes:

Le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

JUGE et DIT que le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse

FIXE le salaire mensuel moyen de Monsieur X Y à 3880,00 Euros bruts;

CONDAMNE la S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (D.C.I) en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :

44 620, 00 Euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7068.60 Euros bruts au titre du montant de rappel de l’indemnité de licenciement;

ORDONNE à la S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (D.C.I) en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur X Y les documents sociaux de fin de contrat conformes sans astreinte particulière;

CONDAMNE la S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (D.C.I) en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X Z la somme de 2500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (D.C.I) en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance;

Ainsi jugé le 09 Juillet 2021;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,* B

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