Conseil de prud'hommes de Valence, 19 mai 2017, n° 16/00323

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Valence, 19 mai 2017, n° 16/00323
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Valence
Numéro(s) : 16/00323

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…]

[…]

RG N° F 16/00323

SECTION Activités diverses

AFFAIRE Y X contre

SA BUREAU VERITAS

EXPLOITATION

MINUTE N° 17/00044

EXTRAIT DES MINUTES

DU SECRETARIAT-GREFFE

DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Pour Copie DE VALENCE certifiée conforme AMES DE

U

R

P

E

ôme)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION

AU GREFFE

19 Mai 2017
Madame Y X […]

[…]

Assistée de Me Isabelle ROUX (Avocat au barreau de

VALENCE)

DEMANDEUR

SA BUREAU VERITAS EXPLOITATION

[…]

Représenté par Madame Anne BOIVIN (R.R.H.) Assistée de Me Sofiane COLY (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Christian BROCHARD (Avocat au barreau de LYON)

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Z COGNAT, Président Conseiller (E) Madame Laurence DUBOIS, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Vincent THEOLAT, Assesseur Conseiller (S) Madame Annick REYNAUD, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Céline

BESSON-POMAREL, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 10 Juin 2016

- Bureau de Conciliation du 01 Juillet 2016

- Convocations envoyées le 10 Juin 2016

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Débats à l’audience de Jugement du 10 Mars 2017

(convocations envoyées le 02 Décembre 2016)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Mai 2017

-Décision prononcée par mise à disposition en application de l’article 450, alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signée par Madame Z COGNAT, Président (E) et par Madame Céline BESSON-POMAREL, Greffier



Y X C de la demande

Nullité du licenciement – article L1152-3 du code du travail

- Indemnité de préavis 3 612,00 Euros

- Congés payés afférents 361,20 Euros

- Dommages et intérêts 27 090,00 Euros

- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros La moyenne des 12 derniers mois de salaire est égale à 1 dat

806 € (article R1454-28 du code du travail)

DEMANDEUR

SA BUREAU VERITAS EXPLOITATION

Article 700 du code de procédure civile 2 Demande

000,00 Euros

DEFENDEUR

2



FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y X a été embauchée initialement par contrats de travail à durée déterminée en qualité de secrétaire à compter du 3 août 1999, puis par contrat de travail à durée indéterminée par la SA BUREAU VERITAS, (devenue BUREAU VERITAS EXPLOITATION), en qualité de Chargée de la relation clients, à compter du 1er janvier 2002, correspondant à la classification professionnelle, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective applicable.

Madame Y X percevait un salaire mensuel brut de base de 1301,60 euros.

Madame Y X a été en arrêts maladie d’origine non professionnelle à trois reprises pour la période de mars à novembre 2014. Lors de la dernière visite médicale de reprise, Madame

Y X a été déclarée inapte dans les termes suivants : "inaptitude médicale définitive

à son poste de travail".

La SA BUREAU VERITAS EXPLOITATION a procédé à des recherches de reclassement, qui n’ont pas abouti, et a adressé une lettre de licenciement à Madame Y X pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en date du 31 mars 2015.

Madame Y X a saisi le Conseil de prud’hommes en date du 10 juin 2016 et a sollicité la nullité de son licenciement, au motif que son inaptitude serait due à un harcèlement moral.

L’affaire a été enrôlée devant le bureau de conciliation à l’audience du 1er juillet 2016, la conciliation n’ayant pas abouti, elle a été fixée devant le bureau de jugement à l’audience du

2 décembre 2016, puis renvoyée au 10 mars 2017.

LES MOYENS

Vu les pièces et conclusions déposées et développées par les parties à l’audience du 10 mars 2017, auxquelles le Conseil se réfère, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Sur l’origine alléguée de l’inaptitude de Mme X:

Madame Y X, aux termes de ses conclusions, soutient qu’elle aurait fait l’objet d’un harcèlement moral, d’où son inaptitude.

Vu l’article L.1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Le Conseil a étudié la matérialité des différents faits de harcèlement moral invoqués par Madame

Y X à savoir :

3


(

* le changement de chef de service tous les deux ans

*une surcharge de travail

* des conséquences sur son état de santé.

Madame Y X exerçait la fonction de chargée de la relation clients, c’est à dire la gestion administrative des dossiers et la planification des informations pour les techniciens et contrôleurs de la société.

Cette fonction essentiellement technique, était exécutée selon un processus prédéterminé par

l’employeur et placée sous la responsabilité d’un agent de qualification supérieure.

Il ressort des éléments du dossier que Madame Y X avait à sa disposition tous les outils et les soutiens nécessaires à son travail.

Il apparaît que le changement de chef de service concernait tous les salariés et pas uniquement Madame X.

Aucun courrier se rapportant à la surcharge de travail n’a été adressé à la société par
Mme X, cette dernière, précisant même, lors de l’entretien d’évaluation: « ma charge de travail est toujours aussi importante, je n’ai rien contre, c’est plutôt stimulant ».

Par courriel en date du 13 novembre 2013, Madame Y X, a sollicité “pour des raisons personnelles" la modification de son temps de travail de 100 % à 80 %. Elle a réitéré sa

demande par courrier en date du 26 novembre 2013. Cela lui a été accordé par un avenant au contrat de travail en date du 16 décembre 2013.

Madame Y X n’a jamais averti la société sur ses problèmes de santé, ses arrêts maladie durant l’année 2014 étant d’origine non professionnelle.

En conséquence, le Conseil dit et juge que Madame Y X n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral et que le licenciement de Madame Y X pour inaptitude est justifié; qu’il convient de la débouter de toutes ses demandes.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède et de la nature de cette affaire qu’il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DEBOUTE Madame Y X de l’ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la SA BUREAU VERITAS EXPLOITATION de sa demande au titre de l’article

700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de Madame Y X.

Le Président Le Greffier,

Goraul Z A 4



CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE VALENCE

CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UN JUGEMENT B.P. 2140

[…] Par lettre recommandée avec […] et indication de la voie de recours

[…]

Tél. : 04.75.43.09.85. Défendeur

R.G. N° F 16/00323 SA BUREAU VERITAS EXPLOITATION

[…]

[…]

AFFAIRE :

Y X Reçu le C/
Mme Y X 23 MAI 2017 SA BUREAU VERITAS […] BUREAU VERITAS EXPLOITATION

[…]

Demandeur

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Vendredi 19 Mai 2017

La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :

□ l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE

AVIS IMPORTANT:

Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.

Code de procédure civile:

Art. 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à […], à Saint-Martin, à Saint-B-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 644 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-B-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680: (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

D

UMMES U

R Fait à VALENCE, le 22 Mai 2017 Le Greffier, P

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ne)



VOIES DE RECOURS

Appel à compter du 1er août 2016

Extraits du Code de procédure civile:

Art. 78 : Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

Art. 99 Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.

Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Extraits du Code du travail :

Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire

Article R1462-2 : Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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