INPI, 31 décembre 2015, 2015-3180

  • Projet valant décision·
  • R 712-16, 3° alinéa 1·
  • Marque antérieure·
  • Miel·
  • Enregistrement·
  • Gel·
  • Risque de confusion·
  • Produit·
  • Comparaison·
  • Cosmétique

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 31 déc. 2015, n° 2015-3180
Numéro(s) : 2015-3180
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : MERVEILLANCE ; MERVEILLE DE MIEL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1655637 ; 4173173
Référence INPI : O20153180
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Texte intégral

13/11/2015

OPP 15-3180 / MCR

Devenu définitif le 17/12/2015

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société L’OREAL (société anonyme) a déposé, le 13 avril 2015, la demande d’enregistrement n° 15 4 173 173 portant sur le signe verbal MERVEILLE DE MIEL.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles ».

Le 7 juillet 2015, la SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE SARL (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MERVEILLANCE déposée le 15 avril 1991, enregistrée sous le n°1 655 637, régulièrement renouvelée et dont la société opposante indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « crème hydratante pour le visage ».

Par courrier daté du 16 juillet 2015, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 15-3180.

La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est la déclinaison.

La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence. Elle présente de la documentation à l’appui de son argumentation.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en cause et présente de la documentation à l’appui de son argumentation.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l’opposition : « parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après- soleil (cosmétiques) ; produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles ».

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « crème hydratante pour le visage » ;

CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MERVEILLE DE MIEL ci- dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination MERVEILLANCE reproduite ci-dessous :

MERVEILLANCE

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d’une dénomination ;

Que les dénominations en présence ont en commun la séquence d’attaque MERVEILL- ;

Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ;

Qu’en effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur structure et leur longueur, la marque antérieure se composant d’une seule dénomination et le signe contesté de trois éléments verbaux, ce qui leur confère une physionomie très différente ;

Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités centrales et finales, du fait du fait de la présence des éléments DE MIEL au sein du signe contesté ;

Qu’intellectuellement, la marque antérieure est constituée d’un terme de pure fantaisie tandis que le signe contesté est composé d’une expression construite selon les règles grammaticales habituelles et s’entend d’un produit à base de miel aux qualités remarquables ;

Qu’ainsi compte tenu des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’à cet égard, la société opposante ne peut valablement prétendre que la comparaison des signes doit s’effectuer entre les termes MERVEILLE et MERVEILLANCE dès lors que les termes DE MIEL du signe contesté sont « descriptifs si les produits proposés sont à base de miel ou déceptifs si les produits proposés ne sont pas à base de miel » ;

Qu’en effet, le terme MERVEILLE du signe contesté n’apparaît pas apte à exercer à lui seul la fonction distinctive de ce signe en ce qu’il évoque le caractère remarquable des produits en cause, de sorte que la comparaison entre les signes doit porter sur la dénomination MERVEILLANCE et l’ensemble formé par le signe contesté MERVEILLE DE MIEL ;

CONSIDERANT en outre que s’il est vrai, comme l’indique la société opposante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes et que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu'en effet, en dépit de l’identité et de la similarité des produits en cause, aucun risque de confusion n’est à craindre pour le public quant à l’origine des marques, comme il a été précédemment démontré ;

Qu’ainsi le signe contesté ne peut être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure ;

Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le consommateur pourrait penser que le titulaire de la marque antérieure est une société appartenant au groupe l’Oréal, titulaire de la demande d’enregistrement contestée ;

Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de l’identité de leurs titulaires, de leurs autres titres ;

Qu’il en va de même de l’argument selon lequel la société déposante est également titulaire de la marque antérieure REVE DE MIEL dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ;

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté MERVEILLE DE MIEL ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure MERVEILLANCE, le consommateur ne pouvant confondre ces signes.

Que dès lors, malgré l’identité et la similarité des produits en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MERVEILLE DE MIEL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MERVEILLANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : l’opposition est rejetée.

Marie-Charlotte RIVASSEAU, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de groupe

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Textes cités dans la décision

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