Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2021, n° 19/04894
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | JAF Aix-en-Provence, 15 nov. 2021, n° 19/04894 |
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Numéro(s) : | 19/04894 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ
D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
Minute N° 21/6378 b REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
lisando sual ob en JUGEMENT du 15 novembre 2021
RG: N° RG 19/04894 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KGZJ
[…]
MAGISTRAT: Céline CHASTEL, Vice-présidente Juge aux affaires familiales BIG GREFFIER Océane KUSEK, lors des débats
Valérie COSTES, lors du délibéré
DEMANDEUR:
X Y née le […] à […], demeurant […]
[…]
comparante assistée de Me B C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR:
Z A né le […] à […], demeurant […]
comparant assisté de Me X TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses et copies à
Me B C Me X TAMBURINI-KENDER O Bob srl 5 mayob le :
30 NOV. 2021
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre X Y et Z A sont issus les enfants :
- D Y-A née le […] à Aix-en-Provence, née le […] à Aix-en-Provence,- F Y-A
- E Y-A né le […] à Aix-en-Provence, reconnus par leur père par anticipation ou dans l’année de naissance, leur filiation maternelle résultant de la mention du nom de leur mère dans l’acte de naissance.
Par assignation du 23 septembre 2019, X Y a fait citer Z A devant le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence afin qu’il soit statué sur les modalités relatives aux enfants.
Lors de l’audience du 31 mai 2021 à laquelle les parties ont comparu assistées de leur conseil, X Y a sollicité :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants F et E au domicile de la mère,
- l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement habituel sur les enfants F et E au profit du père,
- la fixation d’une résidence alternée concernant D,
- la fixation d’une part contributive paternelle à l’entretien des enfants de 300 euros par mois pour E, 300 euros par mois pour F et 150 euros pour D,
-et en cas de résidence alternée pour l’ensemble des enfants, 180 euros par mois,
- le partage des dépens.
Elle explique que la séparation alternée mise en place après leur séparation n’est pas adaptée aux enfants. En effet, Z A vit avec une nouvelle compagne, de sorte que six enfants vivent dans la même maison. Elle ajoute cependant avoir pris acte du désir de D de continuer une résidence alternée, la fratrie pouvant être réunie lors des vacances scolaires.
Z A a sollicité quant à lui :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation d’une résidence alternée concernant D, F et E,
- l’absence de fixation d’une part contributive à l’entretien des enfants,
- le partage par moitié des frais extra-scolaires et exceptionnels, tels que les frais médicaux non remboursés, sur justificatif et accord préalable de chacun d’entre eux.
Il s’oppose à la demande estimant que la résidence alternée en place depuis deux ans se déroule parfaitement. Il ajoute qu’il ne vit plus avec sa compagne, et s’il ne remet pas en cause les capacités éducatives de X Y, celle-ci laisse les enfants quelques fois livrés à eux-même et suit un traitement anti-dépresseur depuis 2019.
La question de l’audition du mineur E conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’a pas été posée, le mineur étant dépourvu de discernement notamment au regard de son âge.
Les mineures F et D, informées de leur droit à être entendues conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, ont été entendues par le Juge aux affaires familiales en présence de leur avocat le 17 mai 2021, leurs propos ayant été porté à la connaissance des parties.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité parentale
Il convient de donner acte aux parties de leur accord, qui sera détaillé ci-dessous et de l’entériner celui ci étant conforme à l’intérêt des enfants.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils les ont reconnus dans l’année de leur naissance.
En l’espèce, les actes d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale
En conséquence l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent les enfants aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants
L’article 373-2-11 du Code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération:
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2°) les sentiments exprimés par les enfants mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale.
En application de l’article 373-2-9 du Code Civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les enfants vivent en résidence alternée depuis la séparation des parents. Il n’est pas démontré que les conditions de vie au domicile paternel ne permettent pas à un épanouissement des enfants, ni que les conditions au domicile maternel soient problématiques. De plus, indépendemment de leurs auditions, les enfants sont attachés
à chacun de leurs parents et il est de leur intérêt de ne pas séparer la fratrie. En conséquence, au regard de la situation de fait qui prévaut depuis la séparation, de la proximité géographique des domiciles des parents et de l’intérêt de ne pas séparer la fratrie, la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance chez chacun des parents selon des modalités détaillées dans le présent dispositif.
Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants
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Par application des dispositions de l’article 371-2 du Code civil, chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins des enfants qui varient en fonction de son âge. Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Ainsi il convient de rappeler que de par leur caractère vital les aliments sont dus en priorité avant l’exécution de toute autre obligation de nature différente et notamment avant le remboursement de crédits contractés pour la constitution d’un patrimoine immobilier ou l’acquisition de biens de consommation non indispensables, surtout si ces crédits génèrent des charges excessives au regard des facultés contributives.
En cas de séparation entre les parents, il est précisé à l’article 373-2-2 du Code civil que la contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la situation matérielle des parties s’établit ainsi qu’il suit : X Y
Elle produit une déclaration de revenus faisant état de la perception en 2020 de 26 516 euros et d’un cumul net imposable au 30 juin 2019 de 12 683 euros. Outre les charges courantes (notamment alimentation, eau, électricité, gaz, téléphone, chauffage, assurances, impôts), elle honore un crédit immobilier de 786,16 euros
Z A
Il exerce la profession d’ingénieur chargé d’étude et justifie de 41 215 euros de revenus en 2020 et d’un cumul net imposable de 9 179 euros en mars 2021. Outre les charges courantes (notamment alimentation, eau, électricité, gaz, téléphone, chauffage, assurances, impôts), il règle un loyer de 695 euros.
Compte tenu de tous les éléments de la cause, en particulier de l’âge des enfants, de leurs besoins actuels, des ressources et des charges des parties, il convient de fixer la part contributive due par le père pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants à la somme de 180 (cent quatre vingt) euros par mois et par enfant.
Il y a lieu de dire que les frais extra-scolaires, exceptionnels et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, sur justificatif et accord préalable de chacun d’entre eux.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation. Z A devra de sa propre initiative procéder à cette modification du montant de la pension alimentaire chaque année.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie prendra en charge la moitié des dépens, recouvrés le cas échéant selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants de X Y et Z A, D Y-A née le […], F Y-A née le […], et E Y-A né le […] s’exercera conjointement;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Dit que la résidence des enfants sera fixée en alternance chez chacun de ses parents du lundi soir sortie d’école au lundi soir suivant, les enfants étant chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires ;
Dit que les vacances scolaires seront partagées par par moitié, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, lors des vacances d’hiver, de Pâques et de la Toussaint,
Dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
A charge pour celui qui commence la garde de les prendre ou de les faire prendre au domicile de l’autre parent ou à l’école en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
Dit que le jour de la fête des mères les enfants sera chez la mère et le jour de la fête des pères les enfants sera chez le père;
Avec les précisions suivantes :
Le calendrier à prendre en considération sera celui de l’Académie au sein de laquelle les enfants sont scolarisés. odre
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la part contributive due par le père pour l’entretien et l’éducation de chacun des enfants
à la somme de 180 (cent quatre vingt) euros par mois et par enfant ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du parent gardien et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes ou le parent non gardien exercera le cas échéant son droit d’hébergement;
Précise que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui assume la charge des enfants de ce qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
Disons que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (sur internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant le dernier paru au jour de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de
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procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
- Autres saisies.
- Paiement direct par l’employeur.
-- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
Dit que les frais extra-scolaires, exceptionnels et frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, sur justificatif et accord préalable de chacun d’entre eux,
Dit que les frais frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties,
Dit que chaque partie prendra en charge la moitié des dépens, recouvrés le cas échéant selon les règles de l’aide juridictionnelle;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente;
Rejette le surplus des demandes.
AINSI jugé et prononcé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire D’AIX EN-PROVENCE conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ETUN, la minute étant signée par : exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minut e
Ø par le président et le greffier du tribunal.
La présente grosse certifiee conforme été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Le Greffier
E IX-EN-PROVENC R I IA C I D U J
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